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TJ 44109, 15 mai 2025, RG 25/00424


Vérifier : TJ 44109, 15 mai 2025, RG 25/00424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00424
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
682640f81bda0e3a8e19345a

Texte de la décision

7,054 caractères

N° RG 25/00424 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXEN du 15 Mai 2025

N° RG 25/00424 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXEN

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 15 Mai 2025


Société PLANCHONNAIS

C/

S.A.S. APOGEA
[Z] [N] ARCHITECTE
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
[Localité 21] METROPOLE
[W] [P]
[T] [M]


copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à :

la SELARL [Localité 19] APCHER - 336
copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :

dossier
copie électronique délivrée le 15/05/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 20]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 24 Avril 2025

PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

SCCV PLANCHONNAIS (RCS [Localité 21] N°939552907), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. APOGEA (RCS [Localité 24] N°801462672), dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparante et non représentée

[Z] [N] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée

S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS (RCS [Localité 21] N°856801360), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée

[Localité 21] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée

Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 14]
Comparant

Madame [T] [M], demeurant [Adresse 5]
Non comparante et non représentée

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE

La S.C.C.V. PLANCHONNAIS société support du groupe BATINANTES, projette la réalisation d'une résidence de 29 logements pour une surface plancher de 1 932 m² en R+2 + attique avec démolition des existants, sur des parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] situées [Adresse 15] à [Localité 25] suivant permis de construire n° PC 44 172 22 Z0044 transféré par arrêté de transfert PC 44 172 22 Z0044 T02 du 28 janvier 2025.

Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.C.V. PLANCHONNAIS a fait assigner en référé la S.A.S. APOGEA en qualité de bureau d'étude géotechnique et rédacteur de la G2 AVP, M. [Z] [N] en qualité d’architecte, la S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS, [Localité 21] METROPOLE, M. [W] [P] et Mme [T] [M] propriétaires riverains du projet selon actes de commissaire de justice des 27 et 31 mars, 2, 3, 8 avril 2025 afin de solliciter l’organisation d'une expertise.
M. [W] [P], présent lors de l’audience, a indiqué ne pas être opposé à la mesure d’expertise en précisant que les maisons avaient été vendues.

La S.C.C.V. PLANCHONNAIS a précisé par conclusions signifiées le 22 avril 2025 à [Localité 21] METROPOLE qu'elle avait été informée, à l'occasion de la délivrance des assignations, que le bien voisin situé [Adresse 3] cadastré AI n°[Cadastre 17] appartenant à l'indivision [P] [M] [I] avait été cédé à [Localité 21] METROPOLE, déjà dans la cause au titre de la propriété de la rue, de sorte que la communauté urbaine est également appelée en cette nouvelle qualité.

La S.A.S. APOGEA, citée à une assistante, M. [Z] [N], cité à un dessinateur, la S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS, citée à un directeur administratif et financier, [Localité 21] METROPOLE, citée à un agent de service courrier, Mme [T] [M], citée à sa personne, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.C.C.V. PLANCHONNAIS présente des copies des documents suivants :
- extrait K-BIS du registre du commerce et des sociétés de la demanderesse,
- promesse unilatérale de vente parcelles AI n° [Cadastre 8] et [Cadastre 10],
- promesse unilatérale de vente parcelles AI n° [Cadastre 9] et [Cadastre 11],
- arrêté de permis de construire du 17/03/2023,
- arrêté de transfert de permis de construire du 28/01/2025,
- plan cadastral,
- relevé de propriété parcelles AI n°[Cadastre 18], [Cadastre 12] et [Cadastre 16],
- relevé de propriété parcelle AI n°[Cadastre 17],
- contrat d'architecte,
- G2 AVP par la société APOGEA.

Il résulte des indications données et des pièces produites que la demanderesse va faire exécuter des travaux dans le cadre de l'opération projetée dont l'importance est susceptible d'affecter les constructions voisines.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à M. [J] [H], expert près la cour d’appel de [Localité 24], demeurant [Adresse 7], Tél : 02.40.522.855, [Localité 23]. : 06.85.42.51.75, Mél. : [Courriel 22] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l'état des immeubles riverains de celui objet du projet en précisant bien tous les désordres avant travaux et en prenant au besoin des photographies caractéristiques,

* pendant toute la durée d'exécution des travaux, rechercher les causes des désordres nouveaux qui apparaîtraient ou s'aggraveraient sur les immeubles voisins en distinguant notamment d'une part l'influence de leur état d'entretien antérieur, de la solidité de leurs fondations et le cas échéant de vices de construction et d'autre part l'influence des travaux réalisés par la demanderesse et le cas échéant des fautes commises pendant leur exécution au regard des règles de l'art,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que la S.C.C.V. PLANCHONNAIS devra consigner au greffe, avant le 15 juillet 2025, sous peine de caducité, une somme de 6 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard dans les quatre mois suivant l'achèvement du chantier,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.