TJ 06088, 15 mai 2025, RG 23/02274
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 15 Mai 2025
MINUTE N°25/
N° RG 23/02274 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O6SG
Affaire : [O] [Y] [T]
C/ [A] [M] [T]
[R] [Z] épouse [H]
S.C.P. [R] [Z], épouse [H] et Fabrice ARBAUD, Alin e BRIGNON, Alexandre MITOV notaires
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Mme [O] [Y] [T]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Mme [A] [M] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL :
Mme [R] [Z] épouse [H]
domiciliée : chez
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.C.P. [R] [Z], épouse [H] et Fabrice ARBAUD, Alin e BRIGNON, Alexandre MITOV notaires
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 29 Avril 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 29 avril 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 15 Mai 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me Morgane BATTAGLINI
, Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
, Me Pierre VARENNE
Expédition :
Le
RMEE 10.11.25 9H30
Expertise
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2000 [G] [T] a rédigé un testament au bénéfice de [A] [M] au titre duquel il a entendu révoquer toutes dispositions antérieures, et léguer à [A] [M] la moitié de la maison dont il était propriétaire à [Localité 12].
Le 29 juillet 2000 [G] [T] rédigeait une reconnaissance de dette d’un montant de 200.000 francs au profit de [A] [M].
[G] [T] et [A] [M] se sont mariés en secondes noces le [Date mariage 7] 2003 par devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 12]. Le mariage a été précédé d’un contrat de séparation de biens en date du 14 mai 2003.
Par acte authentique reçu le 2 juillet 2003 par Me [V], il a été rédigé une donation entre époux sur bien à venir de [G] [T] au PROFIT DE [A] [M].
[A] [M] a présenté une requête en divorce le 23 décembre 2015.
Par jugement rendu le 4 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a prononcé le divorce.
[G] [T] est décédé à [Localité 14] le [Date décès 6] 2022, laissant pour seule héritière sa fille [O] [T] .
Par courrier du 3 novembre 2022, [A] [M] a contacté [O] [T] sollicitant, en sa qualité d’héritière, le règlement d’une dette de 200.000 francs selon reconnaissance de dette sous-seing privé signé par [G] [T] avant mariage.
C’est dans ce contexte, par actes de Commissaire de justice délivrés les 8 et 9 juin 2023, que [O] [T] a assigné [A] [M], Me [R] [Z] et la SCP [Z]-[H]-ARBAUD-BRIGNON-MITOV devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir déclarer prescrit l’acte sous-seing privé du 29 juillet 2000.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, [O] [T] demande au Juge de la mise en état de :
- Juger que [A] [M] divorcée [T] pouvait à tout moment solliciter le remboursement de la reconnaissance de dettes vu le terme défini sans attendre le décès d’[G] [T] ;
- Juger qu’il appartenait à [A] [M] divorcée [T] de faire valoir sa créance dans le cadre de la procédure de divorce,
- Juger que [O] [T] est bien fondée à opposer la prescription de l’article 2232 du code civil concernant l’acte sous-seing privé en date du 29 juillet 2000 sur dette de 200.000 francs soit 42.742 euros dans la succession de Monsieur [G] [T], selon revendication de [A] [M] divorcée [T],
En conséquence,
- Prononcer l’irrecevabilité des demandes de [A] [M] divorcée [T] aux fins de validité de ladite reconnaissance de dette ;
- Ordonner la vérification d’écritures des actes sous-seing privé en date du 23 juillet 2000 testament et du 29 juillet 2000 sur dette de 200.000 francs soit 42.742 euros;
En tout état de cause,
- Débouter [A] [M] divorcée [T] de ses arguments, fins et prétentions;
- Condamner [A] [M] divorcée [T] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, [O] [T] réitère ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, [A] [M] divorcée [T] demande au Juge de la mise en état de :
- Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par [O] [T] ;
- Déclarer recevables ses demandes;
- Débouter [O] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre;
- Condamner [O] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la SCP [Z]-[H]-ARBAUD-BRIGNON-MITOV et Me [R] [Z] demandent au Juge de la mise en état de :
- Constater la prescription de la reconnaissance de dette au profit de [A] [M] en date du 29 juillet 2000;
- Faire droit à la fin de non recevoir de la demande en paiement de [A] [M] soulevée par Mme [T] ;
- Statuer ce que de doit sur les demandes en vérification d’écritures de la reconnaissance de dette en date du 29 juillet 2000 à supposer la prescription écartée, ainsi que du testament olographe du 23 juillet 2000;
- Condamner tout succombant à payer à Me [R] [Z] et la SCP [Z]-[H]-ARBAUD-BRIGNON-MITOV la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 11 février 2025 mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le juge de la mise en état est compétent pour apprécier l’intérêt à agir d’une partie à engager une action, y compris lorsque pour pouvoir être tranchée, elle implique qu’il soit préalablement statué sur une question de fond.
L’article 2224 du Code civil, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La prescription civile était jusqu’alors de 30 ans.
En l’espèce, la reconnaissance de dette a été signée le 29 juillet 2000 par [G] [T] en faveurde [A] [M], prêteur, avec mention qu’”en cas de décès de ma part avant complet règlement, mais héritiers seront tenus solidairement d’achever ce remboursement en vertu du présent engagement”.
Aucune date butoir de remboursement n’a été précisée, de sorte que la dette était immédiatement exigible, et [A] [M] pouvait en solliciter le remboursement à tout moment.
Les parties se sont mariées le [Date mariage 7] 2003 et l’emprunteur est décédé le [Date décès 6] 2022.
C’est alors que [A] [M] a réclamé le remboursement de la dette à l’unique héritière [O] [T], 22 ans plus tard, le 3 novembre 2022.
Alors que:
- d’une part, en application de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, la prescription était acquise au plus tard le 19 juin 2013, puisque la presciption de 30 ans avait commencé à courir en 2000 et était toujours en cours en 2008, où elle a été réduite au nouveau délai de 5 ans à partir du 19 juin 2008.
-d’autre part, le mariage intervenu en 2003 entre le créancier et le débiteur a crée une présomption de remise de dette. Aucun élément versé aux débats ne permet d’affirmer le contraire et de prétendre que la dette a été reconduite après le mariage. Mais, postérieurement, [A] [M] n’a pas fait valoir sa créance à l’issue de la procédure de divorce, dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux subséquente. Or il lui appartenait de réclamer sa créance dans le cadre d’une liquidation, si elle souhaitait la recouvrer, et ce avant le 29 juillet 2020 en raison de la prescription butoir de 20 ans.
En effet, la reconnaissance de dette ayant été signée le 29 juillet 2000, il convient de faire application de l’article 2232 du code civil issu de la même loi précitée du 17 juin 2008 qui a introduit une prescrption extinctive butoir de 20 ans, au delà duquel plus aucune action n’est possible, même en cas d’interruption ou de suspension du délai de prescription.
L’action de [A] [M] est irrecevable comme étant prescrite.
Sur la demande en vérification d’écriture de la reconnaissance de dette
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribué ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribué à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la demande de vérification d’écriture sollicitée par [O] [T] porte sur la reconnaissance de dette du 29 juillet 2000 et le testament du 23 juillet 2000.
[A] [M] s’en rapporte sur ce point.
Concernant le testament du 23 juillet 2000, il est opportun de déterminer s’il s’agit bien d’un testament émanant du défunt et remplissant les conditions de validité d’un testament olographe; l’expertise sollicitée sera ordonnée, selon les modalités définies au dispositif.
La demanderesse ayant un intérêt à l’expertise, la provision sera mise à sa charge.
Concernant la reconnaissance de dette du 29 juillet 2000, compte tenu de la prescription intervenue la demande est inutile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’espèce, la décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons irrecevable comme prescrite l’action initiée par [A] [M] tendant au remboursement de la somme de 200.000 francs au titre de la reconnaissance de dette du 29 juillet 2000,
Ordonnons une expertise en écriture et en signature du testament olographe du 23 juillet 2000 attribué à [G] [T],
Désignons pour y procéder Mme [X] [L]
[Adresse 10] [Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 13]
avec pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués:
— d’entendre les parties et leurs conseils en leurs explications,
— de dire si l’écriture et la signature figurant sur le testament susmentionné sont de la main de la personne ayant rédigé les documents de référence arrêtés ci-dessus et déposés au greffe;
Autorise l’expert désigné à retirer au greffe les documents de référence arrêtés par la juridiction ainsi que le double du testament litigieux du 23 juillet 2000;
Autorise l’expert, en tant que de besoin, à se rendre à l’étude du notaire ayant reçu l’acte pour consulter l’original du testament litigieux ;
Dit que l’expert ne pourra ni ajouter ni retrancher aux documents de référence admis par la juridiction;
Fixe à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner par Mme [O] [T];
Dit que cette consignation devra être versée au service de la régie dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe de la troisième chambre de ce tribunal avant le 20 octobre 2025 et qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties;
Dit qu’après exécution de la mission, l’expert remettra au greffe les documents retirés par lui;
Disons qu’il sera statué sur les frais irrépétibles et les dépens dans le cadre de la décisions rendue sur le fond,
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 novembre 2025 à 9h 30 pour conclusions au fond des parties après expertise,
En foi de quoi le juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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