TJ 06088, 15 mai 2025, RG 22/00857
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [W], [P] [R], [X] [Y] [R], [G] [D] [B] [R], [A] [X] [R] c/ Compagnie d’assurance L’EQUITE, [J] [I], CPAM DU VAR
MINUTE N° 25/
Du 15 Mai 2025
3ème Chambre civile
N° RG 22/00857 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OAXY
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quinze Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 11 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Mai 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Olivia CHALUS-PENOCHET
, l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Madame [H] [W], [P] [R]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [X] [Y] [R]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [G] [D] [B] [R]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [A] [X] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Compagnie d’assurance L’EQUITE venant aux droits de la SA médicale prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant
Monsieur [J] [I]
Clinique [Localité 12], [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant
CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
[H] [R] expose avoir subi des dommages lors d’un examen radiographique du 12 janvier 2019 réalisé par le Dr [J] [I].
Elle indique qu’alors qu’elle était installée sur la table de radiologie, genoux pliés, l’appareil de radiographie est venu lui écraser la face antérieure des deux cuisses.
Des opérations d’expertise médicale ont été réalisées par le Dr [V] en sa qualité d’expert agissant pour le compagnie d’assurance LA MEDICALE (assureur du Dr [I]) .
Le Dr [V] a déposé son rapport le 25 mai 2021.
[H] [R] expose que les différentes tentatives amiables initiées pour obtenir réparation de son préjudice n’ont pas abouties.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés le 3 mars 2022, [H] [R], son conjoint [X] [R] ainsi que ses enfants [G] et [A] [R] ont assigné le Dr [J] [I], son assureur LA MEDICALE DE FRANCE ainsi que la CPAM DU VAR devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- Condamner solidairement le Dr [I] et la MEDICALE à payer à [H] [R] diverses sommes en réparation de son préjudice corporel;
- Condamner solidairement le Dr [I] ainsi que son assureur à verser à son époux [X] [R] la somme de 8.000 euros à titre d’indemnité de son préjudice indirect;
- Condamner solidairement le Dr [I] ainsi que son assureur à verser à [G] [R] la somme de 8.000 euros à titre d’indemnité de son préjudice indirect;
- Condamner le Dr [I] ainsi que son assureur à verser à [A] [R] la somme de 8.000 euros à titre d’indemnité de son préjudice indirect;
- Condamner solidairement le Dr [I] et son assureur à verser à [H] [R] la somme de 2.000 euros, la somme de 600 euros à [X] [R], la somme de 600 euros à [G] [R], la somme de 600 euros à [A] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les succombant aux entiers dépens distraits au profit de Me CHALUS PENOCHET avocat qui en aura fait l'avance ;
- Ordonner en tant que de besoin l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 aôut 2023, les consorts [R] demandent au Tribunal de :
- Juger que le Dr [I] est responsable du dommage subi par Madame [R];
En conséquence,
- Condamner solidairement le Dr [I] et l'assurance La Médicale à lui payer à titre d'indemnisation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
LIBELLES
MONTANTS
CRÉANCE TIERS PAYEURS
SOLDE POUR LA VICTIME
Dépenses de santé actuelles
2.084, 50
1912, 75
171.75
Frais divers
5.422, 30
5.422,30
Dépenses de santé futures
1.502,75
1.502, 75
Déficit fonctionnel temporaire
1.455
1.455
Souffrances endurées
10.000
10.000
Préjudice esthétique temporaire
2.000
2.000
Déficit fonctionnel permanent
2.900
2.900
Préjudice d’agrément
6.000
6.000
Totaux
31.364, 55
29.451, 80
- Condamner solidairement le Dr [I] et l'assurance La Médicale à payer à Monsieur [X] [R] son époux une somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de son préjudice de victime indirecte ;
- Condamner solidairement le Dr [I] et l'assurance La Médicale à payer à Monsieur [G] [R] et M. [A] [R], une somme de 2.500 euros chacun à titre d'indemnité de leur préjudice de victime indirecte ;
- Condamner solidairement le Dr [I] et l'assurance La Médicale à payer à Madame [R] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à Monsieur [X] [R] une somme de 600 euros , à [A] [R] une somme de 600
euros , à [G] [R] une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les succombant aux entiers dépens distraits au profit de Me CHALUS PENOCHET avocat qui en aura fait l'avance ;
- Ordonner en tant que de besoin l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, le Dr [J] [I] et la société EQUITE demandent au Tribunal de :
- Débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre du Dr [J] [I] et de LA MEDICALE aux droits de laquelle vient L’EQUITE ;
A titre subsidiaire :
- Débouter les consorts [R] leurs demandes, fins et prétentions ;
- Ne pas assortir le jugement de l’exécution provisoire dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait mise à la charge de LA MEDICALE aux droits de laquelle vient L’EQUITE et / ou du Dr [J] [I] ;
En tout état de cause :
- Condamner in solidum les consorts [R] à payer au Dr [J] [I] et à L’EQUITE
venant aux droits de LA MEDICALE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024, avec effet au 27 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 10 juin 2024 , puis rappelée à l’audience du 10 février 2025 par application de l’article 444 du code de procédure civile, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1142-1 du code de la santé publique “ hors le cas où leur responsabilité
est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code , ainsi que tout établissement, services ou organismes
dans lesquelles sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. “
En l’espèce, le Docteur [I], dans son compte rendu de radiographies concernant [H] [R] rédigé le 12 janvier 2019, mentionne “ pour information, lors de la mobilisation de la table, le tube a comprimé le genou de la patiente. “, de sorte qu’une erreur de manipulation du matériel a été commise.
En effet, il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que le dommage, notamment la contusion des parties molles au niveau du genou droit ,et le traumatisme par écrasement du genou gauche, sont liées à la compression anormale d’une partie du matériel radiographique sur les jambes de [H] [R], au niveau des genous.
Les soins dispensés par le Docteur [I] n’ont donc pas été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Le Docteur [I] et l’Equité seront en conséquence tenus in solidum à réparer les préjudices qui en sont résultés.
Sur l’indemnisation
Selon le rapport d’expertise la consolidation de la victime est intervenue le 12 juin 2019, alors qu’elle était âgée de 70 ans, pour être née le [Date naissance 5] 1948.
Il convient de liquider le préjudice subi par [H] [R] sur la base du rapport d’expertise du Docteur [V].
I) Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires:
* dépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés par les organismes sociaux et par la victime.
Il convient, pour les dépenses prises en charge par les organismes sociaux, de se reporter au décompte définitif et actualisé.
[H] [R] réclame au titre des dépenses de santé actuelles une somme de 171,75 euros restée à charge. Cependant il n’est produit aucun justificatif et le rapport d’expertise judiciaire ne retient pas un tel poste de préjudice. Elle sera déboutée de sa demande.
Par courrier du 16 mars 2022 , la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes en vertu d’une convention relative à l’activité recours contre tiers signée entre les deux caisses le 1er février 2017, a indiqué que le montant définitif de ses débours s’élevait à 1858,75 euros, et avait été pris en charge au titre du risque maladie.
*frais divers
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
[H] [R] réclame à ce titre la somme de 5422,30 euros.
Tierce personne temporaire : ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine non médicalisée à raison d’1 heure 30 par jour tous les jours de la semaine du 12 janvier 2019 au 12 mars 2019, puis 3 heures par semaine pour la période du 13 mars 2019 au 13 mai 2019.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives. Son montant ne peut pas être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille, telle qu’en l’espèce, [X] [R] l’époux de la victime l’ayant aidé dans les tâches quotidiennes.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, le coût horaire de 20 € sera retenu, de sorte qu’il sera allouée à [H] [R] la somme de 1770 € pour la première période d’assistance et la somme de 540 euros pour la deuxième période d’assistance soit la somme globale de 2310 euros.
Frais de location voiture: [H] [R] ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle s’est trouvée dans l’obligation de louer une voiture automatique pendant deux mois et à supposer qu’elle se soit trouvée dans l’obligation d’assumer elle-même des déplacements, alors même que son époux a assuré le besoin en aide humaine nécessaire pendant les périodes où elle ne pouvait pas être autonome, elle ne peut pas faire supporter aux défendeurs son choix de déplacements en voiture de location, particulièrement honéreux, alors qu’il existait d’autres moyens de déplacement ( aide familiale, taxi, Uber). Cette demande sera rejetée.
Assistance à l’expertise: la victime, non professionnelle est en droit de se faire assister d’un médecin-conseil compte tenu du caractère technique des investigations, de sorte que ces frais doivent être intégralement remboursés. C’est le Docteur [O], chirurgien orthopédique, qui a assisté [H] [R] lors de l’expertise; celle-ci justifie par la production d’une facture avoir engagé ses frais d’assistance à hauteur de 1450 €. C’est donc cette somme qui lui sera allouée à ce titre, sans ajouter la somme de 180 € réglée à l’expert kinésithérapeute que [H] [R] avait choisi dans un premier temps pour l’assister, avant de se raviser et qui n’a pas assisté à l’expertise du Docteur [V] mais a seulement réalisé une consultation qui n’a pas à être prise en charge au titre des frais d’assistance.
Frais de transport: [H] [R] sollicite en outre la somme de 624,90 euros pour ses déplacements aux rendez-vous d’expertise, d’avocat, visite du médecin recours; à défaut de justificatifs sérieux, si la demanderesse a établi un tableau avec la liste de ces déplacements, aucun élément ne permet cependant de vérifier le motif réel de ces déplacements et leur lien avec ses blessures. La demande au titre des frais de transport sera rejetée.
Dans ces conditions c’est une somme de 3760 euros qui lui sera allouée au titre des frais divers ( 2310 € pour la tierce personne temporaire +1450 € frais assistance à l’expertise).
B- Préjudices patrimoniaux permanents
*les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques exposés par la victime après la consolidation de ses blessures.
[H] [R] sollicite à ce titre la somme de 1502,75 euros en remboursement des dépenses de santé futures.
Cependant, un tel poste de préjudice n’a pas été retenu par les rapports d’expertise produits aux débats .Elle sera déboutée de cette demande injustifiée.
II) préjudices extra-patrimoniaux
A- préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire; l’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
[H] [R] a subi une perte de qualité de vie durant la période de déficit fonctionnel. Celui-ci, aux termes de l’expertise, a été partiel à hauteur de 50 % du 12 janvier 2019 au 12 mars 2019, de 25 % du 13 mars 2019 au 13 mai 2019 et de 10 % du 14 mai 2019 12 juin 2019.
Sur la base d’un montant journalier de 30 € il lui sera donc allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 1455 €.
* souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation .
[H] [R] sollicite la somme de 10 000 € pour ce poste de préjudice.
L’expert a qualifié ses souffrances à 2,5/7, compte tenu des douleurs aux genous et de leur retentissement psychologique; ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 3000 €.
*préjudice esthétique
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 en raison de l’importance des ecchymoses que présentait [H] [R] sur les deux faces antérieures des genoux pendant 45 jours . Celle-ci précise qu’elle a dû également utiliser des cannes anglaises jusqu’au mois de mars 2019 puis une seule canne jusqu’en mai 2019.
Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1500 €.
B- préjudice extra-patrimoniaux permanents
* déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo- physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiale et sociale du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent de [H] [R] à 2 % .
[H] [R] sollicite l’allocation de la somme de 2900 € au titre de l’indemnisation de son déficit permanent.
Il conviendra de retenir une valeur du point à hauteur de 1050 €, de sorte qu’il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 2100 €.
* préjudice d’agrément
[H] [R] sollicite l’allocation de la somme de 6000 € pour ce poste de préjudice.
L’expert a retenu “ Une gêne modérée pour les activités de vélo et de randonnée pédestres”.
[H] [R] produit des attestations tendant à démontrer qu’elle fait moins souvent qu’avant des promenades et ballades avec ses amis, et qu’elle a plus de difficultés à les suivre. Il lui sera allouée pour ce poste de préjudice une somme juste et suffisante de 1000 €, l’expert ne retenant qu’une gêne modérée et [H] [R] ne justifiant pas d’une activité sportive ou de loisirs antérieure pratiquée avec assiduité, étant rappelé par ailleurs que le préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent est d’ores et déjà indemnisé par la présente décision.
Sur les préjudices d’affection de Messieurs [R]
[X] [R] sollicite la somme de 5000 € au titre du préjudice d’affection subi, indiquant avoir été affecté par l’handicap et les souffrances de son épouse. [A] et [G] [R] sollicitent chacun la somme de 2500 €.
Il convient toutefois de souligner que [H] [R] n’a pas présenté une dégradation de son état de santé tel qu’il puisse ouvrir droit à un préjudice d’affection, la réparation de ce préjudice supposant que les séquelles dont la victime demeure atteinte soient conséquentes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au regard du taux de DFP de 2% retenu pour [H] [R]. Les demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le Docteur [I] et l’Equité qui succombent seront condamnés aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts; Le Docteur [I] et l’Equité seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des autres parties fondées sur les dispositions du même article.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe , par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ,
Condamne in solidum le Docteur [I] et l’Equité à verser à [H] [R] la somme de:
12 540,20 euros en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit:
- frais divers: 3760 euros (tierce personne temporaire et frais d’assistance à l’expertise)
- décifit fonctionnel temporaire:1455 euros
- souffrances endurées: 3000 euros
- préjudice esthétique temporaire:1500 euros
- déficit fonctionnel permament: 2100 euros
- préjudice d’agrément:1000 euros
Déboute [H] [R] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles, de location de voitures, de déplacements et au titre des dépenses de santé futures,
Déboute [X] [R], [G] [R] et [A] [R] de leurs demandes au titre du préjudice d’affection,
Condamne in solidum le Docteur [I] et l’Equité à verser à [H] [R] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute [H] [R] du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum le Docteur [I] et l’Equité aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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