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TJ 92050, 15 mai 2025, RG 24/09932


Vérifier : TJ 92050, 15 mai 2025, RG 24/09932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/09932
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6826434e1bda0e3a8e193aea

Texte de la décision

6,849 caractères

DOSSIER N° : N° RG 24/09932 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7U7
AFFAIRE : La société L’ARTISTIQUE CAUMARTIN (COMEDIE CAUMARTIN) / [U] [S] épouse [O], [C] [S] épouse [L], [G] [F] veuve [S], [X] [S] épouse [D], [V] [S], La société HELLIER DU VERNEUIL, [M] [S]

Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La société L’ARTISTIQUE CAUMARTIN (COMEDIE CAUMARTIN)
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283

DEFENDEURS

Madame [U] [S] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Charles-Edouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J082

Madame [C] [S] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Charles-Edouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J082

Madame [G] [F] veuve [S]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Charles-Edouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J082

Madame [X] [S] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Charles-Edouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J082

Monsieur [V] [S]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Charles-Edouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J082

La société HELLIER DU VERNEUIL
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Charles-Edouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J082

Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
AUSTRALIE
représenté par Maître Charles-édouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J082

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 10 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2024, la société L’Artistique Caumartin dite Comédie Caumartin a fait citer [U] [S] épouse [J], [C] [S] épouse [L], [G] [F] veuve [S], [X] [S] épouse [D], [V] [S], [M] [S] et la société Hellier du Verneuil prise en qualité de gestionnaire locatif du bien immobilier situé [Adresse 5] à Paris 8e devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2024 auprès de la société Crédit Industriel et Commercial et fondée sur un jugement du 21 juillet 2022, de condamnation à lui payer 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamnation in solidum à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.

Par conclusions en défense visées par le greffe le 10 avril 2025, [U] [S] épouse [J], [C] [S] épouse [L], [G] [F] veuve [S], [X] [S] épouse [D], [V] [S], [M] [S] et la société Hellier du Verneuil sollicitent du juge de l’exécution qu’il déboute la société Comédie Caumartin de ses prétentions, et statue ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 10 avril 2025, la société Comédie Caumartin, représentée, indique que le mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée le 19 mars 2025, qu’elle s’en remet à son assignation et maintient uniquement les prétentions suivantes : la condamnation à lui payer 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamnation in solidum à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Les défendeurs, représentés, s’y opposent et sollicitent que la société Comédie Caumartin soit déboutée de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION

La demande indemnitaire de la société Comédie Caumartin :
L'article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (n°20-22.801).

En l’espèce, la société Comédie Caumartin ne démontre pas avoir entrepris la moindre démarche pour exécuter spontanément le dispositif du jugement rendu le 21 juillet 2022, contraignant ainsi les créanciers à pratiquer successivement des procédures civiles d’exécution.
Néanmoins, force est de relever que la saisie-attribution a été spontanément levée et qu’elle est donc inutile.
En l’absence de justification d’un préjudice matériel ou financier, eu égard au montant des sommes immobilisées de 380,56 €, il convient de fixer le préjudice subi à 150 €.
En conséquence, il convient de condamner [U] [S] épouse [J], [C] [S] épouse [L], [G] [F] veuve [S], [X] [S] épouse [D], [V] [S] et [M] [S] à payer 150 € à la société Comédie Caumartin à titre de dommages et intérêts pour procédure civile d’exécution abusive.

Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [S] épouse [J], [C] [S] épouse [L], [G] [F] veuve [S], [X] [S] épouse [D], [V] [S] et [M] [S] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de condamner in solidum [U] [S] épouse [J], [C] [S] épouse [L], [G] [F] veuve [S], [X] [S] épouse [D], [V] [S] et [M] [S] à payer 800 € à la société Comédie Caumartin en application des dispositions l’article 700 1° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE [U] [S] épouse [J], [C] [S] épouse [L], [G] [F] veuve [S], [X] [S] épouse [D], [V] [S] et [M] [S] à payer 150 € à la société L’Artistique Caumartin à titre de dommages et intérêts pour procédure civile d’exécution abusive.
CONDAMNE in solidum [U] [S] épouse [J], [C] [S] épouse [L], [G] [F] veuve [S], [X] [S] épouse [D], [V] [S] et [M] [S] à payer 800 € à la société L’Artistique Caumartin en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum CONDAMNE [U] [S] épouse [J], [C] [S] épouse [L], [G] [F] veuve [S], [X] [S] épouse [D], [V] [S] et [M] [S] à payer 150 € à la société L’Artistique Caumartin aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président

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