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TJ 92050, 15 mai 2025, RG 25/00633


Vérifier : TJ 92050, 15 mai 2025, RG 25/00633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00633
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6826434e1bda0e3a8e193afa

Texte de la décision

9,090 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 MAI 2025

N° RG 25/00633 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2KA3

N° de minute :

S.N.C.LNC SIGMA PROMOTION

c/

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD

DEMANDERESSE

S.N.C. LNC SIGMA PROMOTION
[Adresse 6]
[Localité 9]

représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087

DEFENDERESSES

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société TERRA WORKS
[Adresse 1]
[Localité 10]

représentée par Maître Nicolas CIRON de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1957

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE VIABILITE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 7]

et

S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE VIABILITE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentées par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102

EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société LC ENGINEERING
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparante

ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la SNC LNC SIGMA PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée selon ordonnance n°500/2024 du Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 Avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 12 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/01445, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de A.S.L [Adresse 11]habitations [Adresse 12], désigné Monsieur [X] [G] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 27 Février 2025, la S.N.C. LNC SIGMA PROMOTION demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société TERRA WORKS, à EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société LC ENGINEERING, à ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la SNC LNC SIGMA PROMOTION, à S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE VIABILITE DU VAL D’OISE

A l’audience du 04 Avril 2025, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et S.A. MMA IARD formulent protestations et réserves.

Le conseil de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 14] VAL DE LOIRE, assureur de la société TERRA WORKS, a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle était confrontée à une déclaration frauduleuse de sinistre et bien fondée à opposer une déchéance de garantie ainsi que la condamnation de la SNC LNG SIGMA PRODUCTION à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, il a formulé les protestions et réserves d’usage sur la demande d’expertise.

EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et ZURICH INSURANCE EUROPE AG n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 14] VAL DE LOIRE

L’article 31 du code de procédure dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Il y a lieu d’observer que l’analyse des responsabilités encourues dépasse les pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum. Il suffit de constater que la société TERRA WORKS est bien concernée par la présente expertise et qu’elle a bien souscrit un contrat d’assurance auprès de la société CAISSE REGIONAL D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 14] VAL DE LOIRE sur la période des désordres allégués. En l’espèce, la société TERRA WORKS a souscrit un contrat d’assurance auprès de cette dernière du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. Les désordres allégués couvrent cette période.

Dès lors, la demande de mise hors de cause apparait prématurée à ce stade, étant rappelé que la mesure d’expertise sollicitée et ordonnée a justement pour objet d’examiner les désordres allégués, en rechercher les causes et fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.

La demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 26 février 2025.

La S.N.C. LNC SIGMA PROMOTION justifie d’un motif légitime de rendre communes à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société TERRA WORKS, à EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société LC ENGINEERING, à ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la SNC LNC SIGMA PROMOTION, à S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE VIABILITE DU VAL D’OISE les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la demande de mise hors de cause de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 14] VAL DE LOIRE,

DEBOUTONS la société CAISSE REGIONAL D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES [Localité 14] VAL DE LOIRE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du
code de procédure civile

DÉCLARONS communes à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE, à EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, à ZURICH INSURANCE EUROPE AG, à S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à S.A. MMA IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 septembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/01445, ayant désigné Monsieur [X] [G] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.N.C. LNC SIGMA PROMOTION communiquera sans délai à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE, à EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, à ZURICH INSURANCE EUROPE AG, à S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à S.A. MMA IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE, à EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, à ZURICH INSURANCE EUROPE AG, à S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à S.A. MMA IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.N.C. LNC SIGMA PROMOTION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.N.C. LNC SIGMA PROMOTION lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 13], le 15 Mai 2025.

LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD
Céline PADIOLLEAU, Juge placée

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