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TJ 02722, 2 mai 2025, RG 25/00061


Vérifier : TJ 02722, 2 mai 2025, RG 25/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
25/00061
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
682643ff1bda0e3a8e193bee

Texte de la décision

5,383 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 7]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX03]

Références : N° RG 25/00061
N° Portalis DBWK-W-B7J-CRKP
N° minute :

JUGEMENT

DU : 02 Mai 2025

Copie exécutoire délivrée
à : Me LEFEVRE X
le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Christine RENTZ

Greffier ayant assisté au délibéré : Madame Clotilde SAUVEZ

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Société C2J2LSY
RCS [Localité 10] : 509 967 360
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

DÉFENDERESSE :

Mme [C] [N]
née le 14 Décembre 1976 à [Localité 8] (CONGO)
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne

PROCEDURE :

Par acte du 20 janvier 2025, la SCI C2J2LSY, propriétaire d'un logement situé à [Adresse 9], a fait assigner Madame [C] [N], à l'effet de constater la résiliation de la location consentie par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de ses occupants et au besoin avec le concours de la force publique, condamner Madame [C] [N] à lui payer la somme de 7.704,20 € puis 6.014,67 € au titre des arriérés de loyers et charges, à une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.200,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.

Madame [C] [N], qui comparait à l'audience du 21 mars 2025, ne conteste pas le principe de sa dette locative, et propose de s'acquitter du montant de celle-ci, à raison de 24 versements mensuels de 250,00 €.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le bail, signé par les parties le 06 septembre 2022, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 02 mois, résilié de plein droit".

Par exploit du 07 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire, un commandement d'avoir à payer la somme de 6.583,76 € au titre des loyers échus.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois de la signification.

Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 23 janvier 2025 à la Préfecture de l'Aisne.

A compter de la résiliation du bail, la défenderesse reste redevable d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à 561,00 € par mois, à compter du 1er avril 2025.

La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner par provision Madame [C] [N] au paiement de la somme de 6.014,67 €, montant de l'arriéré au 17 mars 2025.

Il échet d'accorder à Madame [C] [N] des délais de paiement d'une durée de 24 mois, pour lui permettre de s'acquitter de sa dette locative.

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner Madame [C] [N] à verser à la SCI C2J2LSY la somme de 250,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et avec mise à disposition au greffe.

Constate que le bail se trouve résilié par l'effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 07 janvier 2025.

Dit qu'à défaut par Madame [C] [N] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 9] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, quinze jours après la signification de ce jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira à la demanderesse, aux frais et risques des expulsés.

Condamne Madame [C] [N] à payer à la SCI C2J2LSY la somme de 6.014,67 € (six mille quatorze euros et soixante-sept centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 17 mars 2025.

Autorisons Madame [C] [N] à s'acquitter de sa dette en payant 24 versements mensuels de 250,00 € (deux cent cinquante euros), le dernier étant majoré du solde de la dette.

Dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois, et ce, dès le 10 du mois de la signification du jugement, sous la réserve de l'exigibilité totale des sommes dues, en cas de non-versement d'une seule mensualité à son échéance.

Fixe et en tant que besoin condamne Madame [C] [N] à payer à la SCI C2J2LSY une indemnité d'occupation de 561,00 € (cinq cent soixnte-et-un euros) par mois, à compter du 1er avril 2025.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisionnel.

Condamne Madame [C] [N] à verser à la SCI C2J2LSY la somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE

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