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TJ 02722, 2 mai 2025, RG 24/00396


Vérifier : TJ 02722, 2 mai 2025, RG 24/00396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
24/00396
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
682643ff1bda0e3a8e193bfa

Texte de la décision

9,163 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 6]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX03]

Références : N° RG 24/00396 - N° Portalis DBWK-W-B7I-CQXO
N° minute :

JUGEMENT

DU : 02 Mai 2025

Copie exécutoire délivrée
à :
le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Christophe DE BOSSCHERE

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Christine RENTZ

Greffier ayant assisté au délibéré : Madame Clotilde SAUVEZ

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [O] [U] [H]
née le 24 Mars 1954 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Marie DE ARAUJO, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

DÉFENDERESSE :

Mme [K] [Y]
née le 06 Octobre 1953 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS

PROCEDURE :

Par acte du 27 novembre 2024, Madame [O] [H], propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 5], à [Localité 2], a fait assigner Madame [K] [Y], locataire de celle-ci, aux fins de voir :

Vu l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989 ;

Vu le congé pour vendre délivré le 31 janvier 2024 à Madame [K] [Y] ;

Valider ce congé.
Dire et juger que Madame [K] [Y] est occupante sans droit ni titre à compter du 03 août 2024.
En conséquence,

Ordonner l'expulsion de la locataire, de tous occupants de son chef, et de tous les biens, dès la signification du jugement à intervenir, et ce, à peine d'une astreinte définitive de 50,00 € par jour de retard.
Dire et juger que faute pour elle de se faire dans ledit délai, ils pourront en être expulsés dans les formes de droit avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ou généralement des personnes mentionnées à l'article L412-1 du CPCE si besoin est.
Condamner Madame [K] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges courantes à compter entre la date à laquelle le logement aurait dû être libéré jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Condamner Madame [K] [Y] à payer à Madame [O] [H] la somme de 1.000,00 €, à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice subi.
Condamner Madame [K] [Y] à payer à Madame [O] [H] la somme de 1.500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens, qui comprendront notamment de l'assignation et de tous actes de poursuites et accessoires.
[O] [H] a exposé les faits suivants :

Suivant un contrat de location du 04 octobre 2012, Mr et Mme [X] ont donné à bail à Madame [K] [Y] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 2].
Ledit bail avait été conclu pour une durée de 3 ans, à compter du 04 octobre 2012, et s'était reconduit tacitement pour trois ans, dans les mêmes conditions.
Suivant un acte authentique du 31 juillet 2021, reçu par Maître [L] [P], notaire à [Localité 7], Mr et Mme [X] ont vendu l'immeuble objet du bail à Madame [O] [H].
Le 03 août 2021, Madame [O] [H] et Madame [K] [Y] ont signé un nouveau bail d'habitation portant sur cette maison et son jardin de 1.100m2, pour une durée de trois ans à compter du 03 août 2021, arrivant à échéance le 02 août 2024.
N'entendant pas renouveler le contrat de location, la propriétaire a donné congé pour vendre, par acte de Commissaire de Justice du 31 janvier 2024, pour le 02 août 2024.
Le prix de vente des lieux loués a été arrêté à la somme de 107.000,00 €, frais d'agence inclus.
Malgré ce congé, Mme [Y] a indiqué au mandataire de l'immeuble loué qu'elle n'entendait pas quitter le logement.
- Par courrier recommandé AR du 08 août 2024, Mme [Y] a été mise en demeure de restituer cette location sous huit jours, en vain.
Cette dernière se maintient abusivement dans les lieux depuis le 03 août 2024, alors qu'elle est sans droit ni titre.
Madame [O] [H] a soutenu le fait que le congé pour vendre qu'elle a donné était régulier, et respectait le délai de préavis de 6 mois, et qu'étant âgée de 70 ans, les dispositions relatives à la recherche d'un nouveau logement pour sa locataire ne sont pas applicables.

Mme [K] [Y] demande au Tribunal de :

Vu les articles L412-3 et L412-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Déclarer Madame [O] [H] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter en cas d'irrégularités relevées d'office tenant à la délivrance et la forme du congé pour vendre.
Suspendre les effets du congé.
Accorder à Madame [K] [Y] un délai d'un an pour libérer les lieux à compter de l'expiration du délai de 2 mois du commandement de quitter les lieux qui devra lui être signifié.
Dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts, ni article 700 du Code de Procédure Civile.
[K] [Y] expose les faits suivants :

Etant née le 06 octobre 1953, elle est actuellement âgée de 71 ans.
Aucune proposition de relogement ne lui a été signifiée, ni aucun commandement de quitter les lieux.
Madame [K] [Y] n'a trouvé aucune solution pour se reloger.
Elle est de bonne foi, et continue à régler son loyer.
Elle est une personne âgée vivant seule, avec une petite retraite.
Ses démarches de relogement sont difficiles, et nécessitant un accompagnement sur le long terme par les services sociaux.
Madame [O] [H] s'oppose à l'octroi d'un délai à Madame [K] [Y] pour quitter les lieux.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, et, notamment, de :

Le contrat de location en date du 03 août 2021, liant les parties, concernant le logement litigieux, stipulant un loyer mensuel de 500,00 €, venant à échéance le 02 août 2024.
Le congé pour vendre en date du 31 janvier 2024, le bien loué, que Madame [O] [H], par l'intermédiaire de Maître [G] [T], Commissaire de Justice à [Localité 7], a fait délivrer à Madame [K] [Y], contenant une offre de vendre celui-ci au prix de 107.000,00 € dans les deux premiers mois du délai de préavis de 06 mois.
Le congé précité respecte le délai légal de préavis.

Les dispositions légales protégeant le locataire âgé de plus de 65 ans ne sont pas applicables en l'espèce, puisque Madame [O] [H] a elle-même dépassé cet âge.

Il convient donc de valider le congé pour vendre délivré le 31 janvier 2024 à Madame [K] [Y], qui est conforme aux exigences légales, et de constater que cette dernière est devenue occupante sans droit ni titre du logement précité à compter du 03 août 2024.

Il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [K] [Y] de celui-ci, à peine d'une astreinte de 50,00 € par jour de retard, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.

En application des articles L412-3 et L412-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, il sera accordé à Madame [K] [Y] un délai de six mois pour libérer les lieux à compter de l'expiration du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera signifié.

Madame [K] [Y] sera condamnée à payer à Madame [O] [H] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges courantes, à compter du 03 août 2024, jusqu'à la date de la libération effective des lieux et la remise des clés.

Madame [K] [Y] sera condamnée à payer à Madame [O] [H] la somme de 600,00 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.

L'équité ne commande pas en l'espèce d'allouer à Madame [O] [H] une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

Madame [K] [Y] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement, et en premier ressort avec mise à dispositon au greffe ;

Prononce la validation du congé pour vendre la maison sise à [Localité 2], [Adresse 5], en date du 31 janvier 2024, que Madame [O] [H] a fait délivrer à Madame [K] [Y], pour l'échéance du 02 août 2024 à minuit.
Dit que Madame [K] [Y] est devenue une occupante sans droit ni titre de cette maison à compter du 03 août 2024.
Dit qu'à défaut par Madame [K] [Y] d'avoir libéré les lieux situés à [Localité 2], [Adresse 5] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, quinze jours après la signification de ce jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira à la demanderesse, aux frais et risques des expulsés, et ce, à peine d'une astreinte de 50,00 € par jour de retard.
Condamne Madame [K] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges courantes, à compter du 03 août 2024, jusqu'à la date de la libération effective des lieux et la remise des clés.
Condamne [K] [Y] à payer à Mme [H] la somme de 600,00 € (six cents euros), à titre de dommages et intérêts.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Déboute Madame [O] [H] de son chef de demande fondé sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [K] [Y] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'Aide Juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE

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