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TJ 31483, 5 mai 2025, RG 20/00371


Vérifier : TJ 31483, 5 mai 2025, RG 20/00371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
20/00371
Lieu / cour
tj31483
Chambre
JEX
Type
other
Id
682643ff1bda0e3a8e193bfe

Texte de la décision

7,001 caractères

N° minute :
N° RG : N° RG 20/00371 - N° Portalis 46CZ-W-B7E-JNF
Affaire SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal contre [P] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DE PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT DE PAYER
Saisies Immobilières

Au Tribunal judiciaire de SAINT- GAUDENS le cinq Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, le jugement suivant a été rendu

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Madame BONCOEUR, Vice-Président, Juge de l’exécution statuant à juge unique

GREFFIER : Madame BRUNEAU,

VENTE POURSUIVIE A LA REQUÊTE DE :

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant

CONTRE :

Partie saisie

Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Jean-sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS - BILLAUD, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats postulant, Me Marie-Catherine THOMAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, a fait délivrer le 14 Mai 2020, un commandement aux fins de saisie immobilière à [P] [Y], sur l’immeuble lui appartenant, situé Sur la commune de [Localité 12] (31), les biens et droits immobiliers situés [Adresse 10] cadastrés section AT [Cadastre 1] lot 402, section AT [Cadastre 2] lot 513, section AT [Cadastre 3], section AT [Cadastre 5], section AT [Cadastre 6], section AT [Cadastre 7].

Ce commandement de payer a été publié le 12 Juin 2020 au Service de la Publicité Foncère de Volume S N°10.

Pa jugement en date du 26 novembre 2021, le juge de l’exécution a rejeté les demandes de Monsieur [P] [Y] tendant au prononcé de la caducité et à la nullité du commandement de payer, a fixé la créance due par Monsieur [P] [Y] à la somme de 175 683,57 euros et a suspendu la procédure de saisie immobilière pendant deux ans pour laisser la possibilité à [P] [Y] de s’acquiter de cette somme.

Par conclusions en date du 8 août 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, a sollicité la prorogation des effets du commandemen de payert.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE forme les demandes suivantes:
- voir proroger les effets du commandement de payer valant saisie
- condamner Monsieur [Y] à verser au Crédit Foncier la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- réserver les dépens,

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [P] [Y] demande de:
- juger caduc le commandement de payer
- ordonner la mention de la caducité du commandement valant saisie du 14 mai 2020
- débouter le CREDIT FONCIER DE FRANCE de toutes ses demandes
- condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à lui verser la somme de 1 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la prolongation des effets du commandement de payer:

Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, en vigueur au moment de la publication du commandement de payer, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

A compter du 1er janvier 2021, ce délai a été porté à cinq ans, y compris pour les instance en cours, par l’article 2 du décret n° 2020-20 du 27 novembre 2020.

L'article R. 321-22 dispose cependant que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d'une décision ordonnant le report de la vente, ou la prorogation des effets du commandement.

En l’espèce, la fin du délai de péremption du commandement fixé au 12 juin 2022 a donc été portée, le 1er janvier 2021, au 12 juin 2025 par application du décret n° 2020-20 du 27 novembre 2020.

Ce délai a été suspendu pendant deux ans par la publication le 28 décembre 2021 du jugement du juge de l’exécution de St Gaudens octroyant des délais de paiements.

Dès lors, le commandement de payer n’est pas périmé.

Le crédit Foncier précise qu’une instance civile est pendante devant la Cour de Cassation et qu’il a dès lors intérêt à voir proroger les effets du commandement.

Ces circonstances justifient qu’il soit fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière.

Sur la caducité pour défaut d’objet:

Monsieur [P] [Y] sollicite le pronconcé de la caducité du commandement, sans fonder juridiquement sa demande, pour défaut d’ojet.

Or d’une part ni la caducité pour non respect des délais légaux de l’article 311-11 du code des procédures civile d’exécution ni la caducité pour vente non requise à l’audience d’adjudication de l’article 333-27 du code des procédures civile d’exécution ne peuvent ici servir de fondement à la demande de caducité, et d’autre part, la régularité de la procédure a déjà été vérifiée, la créance a été fixée et Monsieur [P] [Y] a déjà été débouté de ses demandes de nullité et de caducité du commandement par jugement en date du 26 novembre 2021.

En conséquence, Monsieur [P] [Y] sera débouté de sa demande.

Par ailleurs, il apparait qu’à la fin des délais de paiement octroyés par le juge de l’exécution, Monsieur [P] [Y] ne s’est acquitté, par compensation de la somme de 150 000 euros, que partiellement de la créance fixée à 175 683, 57 euros. Il y a dès lors lieu d’appeler ce dossier en audience d’orientation pour reprendre la procédure de saisie immobilière au stade où elle avait été suspendue. Les parties sont invitées à conclure éventuellement sur la mise à prix contestée par conclusions en date du 23 juin 2021.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:

L’équité commande d’allouer à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L’emploi des dépens en frais de vente est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe du tribunal,

Proroge pour une durée de cinq ans les effets du commandement du 14 Mai 2020 publié le le 12 Juin 2020 au Service de la Publicité Foncère de Volume S N°10,

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement,

Ordonne le renvoi de l’examen de la procédure de saisie immobilière à l’audience d’orientation du 27 juin 2025, à 9h00, salle d’audience civile,

Condamne Monsieur [P] [Y] à payer à la SA CREDIT DE FRANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonne l’emploi des dépens en frais de vente,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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