TJ 02722, 2 mai 2025, RG 25/00006
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 6]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 25/00006 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CRC4
N° minute :
JUGEMENT
DU : 02 Mai 2025
Copie exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Christine RENTZ pour les débats et Clotilde SAUVEZ pour le prononcé
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [S] [T]
né le 22 Mars 1963 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant
ET :
DÉFENDEURS :
M. [R] [P]
né le 04 Juin 1978 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
Mme [U] [B]
née le 03 Décembre 1977 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2021, [S] [T], propriétaire d'un local d'habitation situé à [Adresse 11], a donné celui-ci en location à [R] [P] et à [U] [B].
Par acte du 02 janvier 2025, [S] [T] a fait assigner [R] [P] et [U] [B], aux fins de voir condamner ces derniers à lui payer les sommes suivantes :
- 13.500,00 euros, au titre des loyers impayés au 01 octobre 2024,
- 2.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts,
- 500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les défendeurs au paiement des entiers dépens.
A l'audience du 21 mars 2025, [S] [T] sollicite désormais la condamnation de [R] [P] et [U] [B] d'avoir à lui payer le montant de 11.800,00 euros, à titre d'arriéré de loyers, concernant le bail d'habitation litigieux.
[S] [T] expose les faits suivants :
Cette location a été consentie moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 850,00 euros, charges locatives comprises.
Des retards importants sont survenus dans le règlement des loyers par les locataires.
Le 01 octobre 2023, ces derniers ont quitté le logement à la cloche de bois, sans s'acquitter de la dette de loyers.
[R] [P] et [U] [B], qui comparaissent à l'audience du 21 mars 2025, ne contestent ni le principe, ni le montant de leur dette locative, mais ils sollicitent une réduction du loyer mensuel de 150,00 euros, en raison de l'insalubrité du logement loué.
Les défendeurs exposent les faits suivants :
La chaudière était défectueuse, dès leur arrivée dans le logement, rendant le chauffage inutilisable, ce qui a entrainé des moisissures importantes dues à l'humidité.
L'installation électrique était dangereuse, en raison de la présence de fils dénudés.
Le ballon d'eau chaude n'était pas fonctionnel.
SUR CE :
Au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, et, notamment, de :
- Le contrat de location en date du 27 juillet 2021, qui liait les parties, stipulant l'existence d'un loyer mensuel de 850,00 euros ;
- Le décompte des sommes restant dûes par les locataires en date du 1er juillet 2023, faisant apparaitre un débit de 11.800,00 euros ;
- Les acomptes du 27 juin 2024 de 100,00 euros, du 02 octobre 2024 de 150,00 euros, du 19 novembre 2024 de 100,00 euros, du 17 décembre 2024 de 100,00 euros, soit d'un montant global de 450,00 euros, versés au bailleur par M. [P] ;
Ce dernier et Mme [B] restent donc redevables envers M. [T] de la somme de : (11.800,00 - 450,00) = 11.350,00 euros au titre des loyers impayés.
- Les photographies du logement loué fournies par les locataires, montrant la dangerosité de l'installation électrique de celui-ci, et la présence d'importantes moisissures, dues à la défectuosité de la chaudière.
M. [P] et Mme [B] sont bien fondés à solliciter une réduction de 150,00 euros du montant mensuel du loyer convenu entre les parties, à compter du 1er janvier 2022, en raison des manquements de M. [T] à son obligation d'entretien du bien loué.
Ce dernier reste donc redevable envers M. [P] et Mme [B] de la somme de : (150 x 19) = 2.850,00 euros.
Il y a lieu de prononcer la compensation entre les montants des créances respectivement détenues par chacune des parties envers l'autre, et de condamner in solidum [R] [P] et [U] [B] à payer à [S] [T] la somme de : (11.350,00 - 2.850,00) = 8.500,00 euros au titre des loyers impayés.
[S] [T] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, non fondée.
[R] [P] et [U] [B], condamnés in solidum aux dépens, devront verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [T], le montant de 250,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, et en 1er ressort avec mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum [R] [P] et [U] [B] à payer à [S] [T] la somme de 8.500,00 euros, au titre des loyers impayés.
DEBOUTE [S] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
CONDAMNE, in solidum, [R] [P] et [U] [B] aux entiers dépens de l'instance, et à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à [S] [T], une indemnité de 250,00 euros.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE
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