TJ 02722, 2 mai 2025, RG 25/00039
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 7]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 25/00039
N° Portalis DBWK-W-B7J-CRGA
N° minute :
JUGEMENT
DU : 02 Mai 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me LEMONNIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE
Greffier ayant assisté aux débats : Madame Christine RENTZ
Greffier ayant assisté au délibéré : Madame Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de LAON
ET :
DÉFENDEURS :
M. [S] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant
Mme [D] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante
PROCEDURE :
Par acte du 15 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [I] [G] et Madame [P] [G], propriétaire d'un logement situé à [Localité 1], [Adresse 4], [Adresse 8], a fait assigner Monsieur [S] [V] et Madame [D] [Y], à l'effet de constater la résiliation de la location consentie par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de ses occupants et au besoin avec le concours de la force publique, condamner solidairement, les défendeurs à lui payer la somme de 1.191,89 € puis 1.767,21 € au titre des arriérés de loyers et charges, à une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, condamner solidairement Monsieur [S] [V] et Madame [D] [Y] à payer lesdites indemnités d'occupation à la la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 800,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.
Monsieur [S] [V], bien que régulièrement assigné à l'étude de Maître [B] [F], ne comparait pas à l'audience du 21 mars 2025.
Madame [D] [Y], bien que régulièrement assignée à l'étude de Maître [B] [F], ne comparait pas l'audience du 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le bail, signé par le mandataire de Monsieur et Madame [G] le 09 octobre 2023, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 02 mois, résilié de plein droit".
Vu le contrat de cautionnement Visale n°A10310382311 en date du 02 octobre 2023, souscrit par le mandataire de Monsieur et Madame [G], concernant ce bail d'habitation.
Par exploit du 30 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires, un commandement d'avoir à payer la somme de 738,75 € au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois de la signification.
Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 16 janvier 2025 à la Préfecture de l'Aisne.
A compter de la résiliation du bail, les défendeurs restent redevables d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à 505,00 € par mois, à compter du 1er avril 2025.
La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement par provision Monsieur [S] [V] et Madame [D] [Y] au paiement de la somme de 1.767,21 € (mille sept cent soixante-sept euros et vingt-et-un centimes), montant de l'arriéré au 14 mars 2025.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner in solidum, Monsieur [S] [V] et Madame [D] [Y] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200,00 € (deux cents euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et avec mise à disposition au greffe.
Constate que le bail se trouve résilié par l'effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 30 décembre 2024.
Dit qu'à défaut par Monsieur [S] [V] et Madame [D] [Y] d'avoir libéré les lieux situés à [Localité 1], [Adresse 4], [Adresse 8] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, quinze jours après la signification de ce jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira à la demanderesse, aux frais et risques des expulsés.
Condamne solidairement Monsieur [S] [V] et Madame [D] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.767,21 € (mille sept cent soixante-sept euros et vingt-et-un centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 14 mars 2025.
Fixe et en tant que besoin condamne Monsieur [S] [V] et Madame [D] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation de 505,00 € (cinq cent cinq euros) par mois, à compter du 1er avril 2025.
Condamne solidairement Monsieur [S] [V] et Madame [D] [Y] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Condamne in solidum, Monsieur [S] [V] et Madame [D] [Y] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200,00 € (deux cents euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum, les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE
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