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TJ 62160, 15 mai 2025, RG 25/02072


Vérifier : TJ 62160, 15 mai 2025, RG 25/02072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/02072
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
682646d01bda0e3a8e1940f8

Texte de la décision

12,381 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/
Appel des causes le 15 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/ 735
Appel des causes le 15 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02072 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G76

Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [K] [V]
de nationalité Ivoirienne
né le 27 Février 2002 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le13 février 2025 par M. PREFET DU MAINE ET LOIRE , qui lui a été notifiée le 24 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 10 mai 2025 par M. PREFET DE [Localité 4] , qui lui a été notifié le 10 mai 2025 à 17h25 .

Par requête du 13 Mai 2025 reçue au greffe à 15h57, M. PREFET DE [Localité 4] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 27 juillet 2002. J’ai rien à indiquer.

Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations ; dans le cadre du placement en GAV, il y a eu un report de notification des droits. L’article 63-1 du CPP impose une notification immédiate des droits. Lorsqu’un report des droits est réalisé, il ne peut être fait non pas simplement en raison d’une consommation d’alcool mais il faut nécessairement une circonstance insurmontable à la notification des droits (16/02/2001, n°2083233 Cass, Crim). Dans le PV de placement en GAV, on doit préciser la consommation d’alcool mais aussi le taux d’alcoolémie et on doit indiquer en plus pourquoi on estime que cette personne est dans l’incapacité de comprendre la portée de ses droits (25/05/2023, Civ 1). La CA de DOUAI (20/07/2021 RG21/00916) a rendu une décision similaire. Vous pourrez constater que dans le PV de placement en GAV, il est mentionné le taux d’alcoolémie et “vue l’état d’ivresse de l’intéressé qui n’est donc pas en capacité”. On déduit de son état d’ivresse qu’il ne comprend pas la portée de ses droits. Cela ne correspond pas à la jurisprudence. On ne caractérise pas les circonstances insurmontables. Cela pose nécessairement grief à Monsieur.
A titre subsidiaire, je vous demande de constater que les diligences de l’administration ont été insuffisantes et tardives. L’administration doit faire des diligences immédiatement. Vous constaterez qu’il a été placé le 10 mai à [Localité 6]. Il a été transféré au CRA de [Localité 3] le 12 mai. Pendant ce temps, rien n’a été fait. C’est absolument insupportable. On le prive de liberté pendant deux jours en dehors de tout cadre juridique légitime. Je vous demande par conséquent de rejeter la demande de la préfecture.

MOTIFS

Sur la nullité de la garde à vue :

Il résulte du procès-verbal de placement en garde à vue de Monsieur [V] du 10 mai 2025 à 02h20 que celui-ci est placé en garde à vue à compter du 10 mai 2025 à 01h40 date de son interpellation. Son taux d’alcoolémie est de 0,58 mg par litre d’air expiré et ce aussi bien lors de la première mesure que lors de la suivante. Le procès-verbal précise : “vu l’état d’ivresse de l’intéressé qui n’est donc pas en capacité de comprendre la mesure dont il fait l’objet ni l’étendu de ses droits, différons la notification de cette mesure et des droits y afférents jusqu’à son complet dégrisement”.

Il ressort de ce qui précède que ce procès-verbal se borne à renvoyer au taux d’alcoolémie de 0,58 mg par litre d’air expiré pour reporter la notification de ses droits à l’intéressé, sans caractériser aucunement en quoi son comportement et son état établissent son incapacité à comprendre les droits qui lui seraient notifiés.

En se contentant de renvoyer au taux d’alcoolémie de l’intéressé pour reporter la notification de ses droits l’officier de police judiciaire n’a pas suffisamment caractériser la justification de ce report. Cela cause nécessairement grief à l’intéressé et affecte la validité de la garde à vue.

Ainsi la procédure est irrégulière il convient d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [V].

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE [Localité 4]

ORDONNONS que Monsieur [K] [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [K] [V] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE [Localité 4] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02072 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G76
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

N° étr\N° RG 25/02072 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G76

Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Vice Président(e) au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de , interprète en langue , serment préalablement prêté ;

En présence de Monsieur XXX représentant M. PREFET DE [Localité 4];

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [K] [V]
de nationalité Ivoirienne
né le 27 Février 2002 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 10 mai 2025 par M. PREFET DE [Localité 4] , qui lui a été notifié le 10 mai 2025 à 17h25 .

(L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en )

Par requête du 14 Mai 2025 reçue au greffe à 15h57, M. PREFET DE [Localité 4] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations ;

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé

MOTIFS

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE [Localité 4], il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

OU

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE [Localité 4]

ORDONNONS que Monsieur [K] [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [K] [V] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE [Localité 4] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02072 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G76
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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