TJ 42218, 15 mai 2025, RG 25/00135
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00135 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUJI
AFFAIRE : [L] [H] C/ S.A. CNP ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 17 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 15 Mai 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de M. [M] [H] et de Mme [R] [P] sont nés :
- M. [B] [H],
- M. [Z] [H],
- Mme [L] [H],
- M. [I] [H],
- M. [C] [H].
M. [M] [H] est décédé le 31 janvier 2023, laissant pour lui succéder ses cinq enfants.
Le règlement de la succession a été confié à Maître [V] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, Mme [L] [H] a fait assigner la SA Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir ordonner à la CNP Assurances de communiquer à Mme [L] [H] :
- Le contrat n°940630468,
- Le ou les avenants bénéficiaires,
- L'historique de ce contrat depuis sa souscription,
- La date à laquelle les capitaux ont été débloqués,
- Le montant exact du capital viré au bénéficiaire,
Et de voir condamner la CNP Assurances à payer à Mme [L] [H] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'affaire ayant fait l'objet d'un double enrôlement, les deux dossiers ont été joints sous le numéro unique RG : 25/135.
L'affaire est retenue à l'audience du 17 avril 2025, à laquelle Mme [L] [H] expose que :
- La mésentente de la fratrie a fait naître des désaccords concernant plusieurs points essentiels,
- Elle a des doutes sur la bonne gestion du patrimoine de son père, en particulier lorsqu'il était sous la tutelle de M. [B] [H],
- La déclaration de succession mentionne l'existence d'un contrat d'assurance vie souscrit auprès de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, souscrit au bénéfice de M. [B] [H],
- Elle a interrogé, par l'intermédiaire de son conseil, la Caisse d'Epargne, puis CNP Assurances, cette dernière lui ayant indiqué son refus de communiquer les pièces demandées pour des raisons de confidentialité et au regard de l'article L.132-12 du Code des assurances.
La société CNP Assurances sollicite de voir donner acte de ce qu'elle s'en remet à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il résulte de la déclaration de succession de M. [M] [H] que ce dernier avait souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche le 19 septembre 1995 au bénéfice de M. [B] [H].
La société CNP Assurances a opposé à Mme [L] [H] le refus de lui communiquer certains éléments concernant ce contrat, en l'absence d'une décision de justice.
Mme [L] [H] justifie de sa qualité d'héritière pour réclamer les informations relatives aux contrats souscrits par le défunt.
Cette demande correspond à un intérêt légitime et il convient d'y faire droit.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La demanderesse est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SA CNP Assurances à communiquer à Mme [L] [H] :
- Le contrat n°940630468,
- Le ou les avenants bénéficiaires,
- L'historique de ce contrat depuis sa souscription,
- La date à laquelle les capitaux ont été débloqués,
- Le montant exact du capital viré au bénéficiaire,
DEBOUTE Mme [L] [H] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [L] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Simon LETIEVANT
COPIES
- la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
- DOSSIER
Le 15 Mai 2025
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