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TJ 42218, 15 mai 2025, RG 25/00252


Vérifier : TJ 42218, 15 mai 2025, RG 25/00252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00252
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
682647fc1bda0e3a8e19440e

Texte de la décision

4,240 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00252 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWIY
AFFAIRE : [C] [F] C/ Entreprise Z AGENCEMENT Entreprise individuelle de Monsieur [P] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938

DEFENDERESSE

Entreprise Z AGENCEMENT Entreprise individuelle de Monsieur [P] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 17 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 15 Mai 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 06 juin 2021 M. [C] [F] a confié la réalisation de divers travaux à l'entreprise individuelle de M. [P] [Z], exerçant sous l'enseigne Z agencement, dans son appartement situé [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, M. [C] [F] a fait assigner l'EI Z agencement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire a été retenue à l'audience du 17 avril 2025. M. [C] [F] maintient sa demande d'expertise et expose que :
- Le devis prévoit la fourniture et la pose d'une verrière, ainsi que des travaux de peinture dans l'entrée ; la fourniture et la pose d'un bac à douche, de parois de douche, de meubles, de faïence et de carrelage dans la salle de bains ; du retrait de la cuisine existante, de la fourniture et pose d'une nouvelle cuisine, d'une crédence et d'une hotte.
- Il a réglé une avance de 6 000 euros pour la réalisation des travaux,
- Les travaux ont débuté au mois de juin 2021,
- Il a constaté de nombreux désordres et a décidé de mettre un terme au chantier,
- Il a mis en demeure à plusieurs reprises l'entreprise afin d'obtenir le remboursement de la somme de 6 000 euros,
- Un constat de carence de conciliation a été dressé le 12 janvier 2024, l'EI Z agencement ne s'étant pas présentée.

M. [P] [Z], régulièrement cité après vérification du nom du destinataire sur la boîte aux lettres par le commissaire de justice, confirmation du voisinage et vérification du siège social, ne comparait pas à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les travaux prévus sont précisés au devis du 6 juin 2021 et facturés le 26 juin 2021.

Le 05 août 2021, M. [C] [F] a signifié à l'entreprise qu'il renonçait aux travaux, en raison du retard, et demandait le remboursement de son acompte, par lettre recommandée

Cependant le demandeur ne produit que des photographies non datées qui ne permettent pas d'établir l'existence de désordres à la suite de l'intervention de l'EI Z agencement notamment compte tenu du délai important entre la réalisation des travaux et la présente instance.

En l'absence de tout élément sur l'existence de désordres qui ne sauraient résulter que de réclamations unilatérales du demandeur, M. [C] [F] ne justifie pas d'un intérêt légitime à la désignation d'un expert et est débouté de sa demande. Sa demande de provision est également rejetée.

En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [C] [F] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DEBOUTE M. [C] [F] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS
COPIES-
- DOSSIER
Le 15 Mai 2025

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