TJ 49007, 15 mai 2025, RG 25/00107
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Texte de la décision
LE 15 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 25/107 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2SC
N° de minute : 25/239
O R D O N N A N C E
Le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. MJH SAS D’ARCHITECTURE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 890 117 435, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substituée par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société OUEST CONSTRUCTION en liquidation judiciaire,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 14 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] et Mme [R] ont confié à la société MJH SAS d’Architecture une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la construction de leur maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 6].
Le lot maçonnerie a été confié à la société Ouest Construction, puis à la société Direct Construction lors du placement en liquidation judiciaire de cette première société par jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 28 novembre 2023.
C.EXE : Maître Magali GUIGNARD
Maître Ludovic GAUVIN
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Reprochant la mauvaise exécution des travaux de maçonnerie, notamment la déformation du plancher ainsi que le non respect de certaines obligations réglementaires, M. [Y] et Mme [R] ont fait appel à M. [D] aux fins d’expertise amiable, donnant lieu à un rapport en date du 22 juin 2023.
Sur les recommandations de l’expert amiable, M. [Y] et Mme [R] ont fait intervenir le cabinet Even Structures, bureau d’étude, afin de réaliser un diagnostic structure. Les désordres et manquements ont été confirmés par un rapport en date du 11 septembre 2023.
Par courrier en date du 15 septembre 2023, le conseil de M. [Y] et Mme [R] a mis en demeure la société MJH SAS d’Architecture d’avoir à déclarer le sinistre auprès de son assureur, ainsi que de lui faire parvenir son attestation d’assurance responsabilité civile.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, M. [Y] et Mme [R] ont fait assigner en référé la société MJH SAS d’Architecture, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice du 29 mai et 05 juin 2024, la société MJH SAS d’Architecture a attrait à la cause les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société MJH SAS d’Architecture, ainsi que la société Direct Construction et son assureur, la société Générali IARD.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des référés a notamment ordonné la jonction des instances sous le numéro de répertoire général 24/268, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [H] [X] pour y procéder.
A l’issue d’une première réunion sur site, le 16 janvier 2025, il serait apparu nécessaire d’attraire l’assureur de la société Ouest Construction.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la société MJH SAS D’Architecture a fait assigner la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Ouest Construction, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et 1240 du code civil, aux fins voir déclarer commune et opposable à cette dernière l’expertise judiciaire en cours.
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A l’audience du 27 mars 2025, la société MJH SAS D’Architecture a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société AXA France IARD a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
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En l’espèce, la société MJH SAS D’Architecture justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Ouest Construction, société placée en liquidation judiciaire avant l’achèvement des travaux litigieux.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société MJH SAS D’Architecture assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Ouest Construction, de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [H] [X] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 26 septembre 2024 (n° RG 24/268), à la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Ouest Construction ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société MJH SAS D’Architecture aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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