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TJ 49007, 15 mai 2025, RG 24/00352


Vérifier : TJ 49007, 15 mai 2025, RG 24/00352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/00352
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
Id
68264a531bda0e3a8e194960

Texte de la décision

19,427 caractères

LE 15 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 24/352 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HRZB
N° de minute : 25/247

O R D O N N A N C E


Le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Madame [H] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Stéphan RENAUD, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau d’ANGERS

Madame [R] [G]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau d’ANGERS

Monsieur [O] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau d’ANGERS

Madame [S] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau d’ANGERS

C.EXE : Maître Jean DENIS
Maître Marc ROUXEL
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 29 et 30 Mai 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 4], jouxtant la propriété de M. [P] [G], propriétaire de la parcelle située au [Cadastre 11].

*

Au motif que M. [G] aurait fait édifié un ouvrage sur la base d’un permis de construire frauduleux et en méconnaissance de la nature privative des murs séparatifs, Mme [F], par actes de commissaire de justice des 29 et 30 mai 2024, a fait assigner les consorts [G] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet d’identifier une éventuelle emprise ou un éventuel empiétement, sur sa propriété.

*

Par ordonnance du 09 janvier 2025, le juge des référés a convoqué les parties à une audience de règlement amiable.

Cette audience, qui s’est tenue le 27 mars 2025, n’a pas permis aux parties de résoudre amiablement leur différend.

*

Par voie de conclusions n°3, Mme [F] sollicite du juge des référés de :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet, notamment, de :
“- constater et, le cas échéant, décrire l’emprise, l’empiétement, l’adossement, la juxtaposition ou l’usage quelconque du mur privatif de la demanderesse par l’ouvrage édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] au [Adresse 3],
- constater et, le cas échéant, décrire la non-conformité de l’ouvrage édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] et [Adresse 3] par rapport au permis de construire délivré le 23 janvier 1995, notamment l’existence d’une troisième velux ouvrant un jour et une vue sur la propriété de la demanderesse,
- constater et, le cas échéant, décrire l’occultation des soupiraux de la cave de Mme [F] par les travaux de M. [G] sur son fonds.” ;
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle des Consorts [G] relative à l’empiétement allégué ;
- débouter les consorts [G] de la demande reconventionnelle relative à l’écoulement des eaux ;
- condamner les consorts [G] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- réserver les dépens.

A l’appui de ses prétentions, Mme [F] déclare justifier d’un motif légitime et d’un intérêt à agir ultérieurement au fond dès lors que :
- l’ouvrage litigieux aurait été édifié par les défendeurs sur la base d’un permis de construire qui aurait été obtenu frauduleusement en 1995 et pour lequel le tribunal administratif aurait été saisi, en vue de son annulation ;
- l’ouvrage aurait été construit en méconnaissance de la nature exclusivement privative du mur pignon de sa maison ;
- le bétonnage de l’ancien jardin qui dessert désormais le nouveau bâtiment occasionnerait des ruissellements dans sa cave ;

- la construction du bâtiment litigieux occulterait deux soupiraux, de sorte que la cave ne serait plus ventilée correctement, ce qui occasionnerait de l’humidité ;
- l’ouvrage litigieux comporterait un velux ouvrant un jour et une vue sur sa propriété, alors que le permis de construire critiqué ne prévoirait que deux velux côté cour ;
- son action réelle immobilière tendant à la remise en état par la suppression d’un empiétement serait recevable et pas manifestement vouée à l’échec.

Par ailleurs, Mme [F] fait valoir que les demandes reconventionnelles des consorts [G] seraient irrecevables en ce qu’elles ne présenteraient pas de lien suffisant avec la demande principale. En outre, elle soutient que l’existence des troubles allégués et leur caractère illicite seraient sérieusement contestables dès lors que l’empiétement allégué ne serait pas établi, outre que M. [G], en supprimant la gouttière qui existait le long du mur de Mme [F], serait à l’origine de l’écoulement qu’il déplore.

*

Par voie de conclusions n°3, les consorts [G] sollicitent du juge des référés, au visa des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 544 et 681 du code civil, de :
- déclarer Mme [F] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
- à titre reconventionnel, condamner Mme [F] à :
* supprimer la conduite de descente d’eau déversant les eaux pluviales sur leur fonds,
* dire que Mme [F] sera tenue de récupérer les eaux pluviales provenant de sa maison et s’écoulant sur leur fonds, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 4 mois passé ce délai,
* supprimer tout empiétement sur leur propriété, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 4 mois passé ce délai ;
- condamner Mme [F] à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] aux entiers dépens.

A l’appui de leurs prétentions, les consorts [G] soutiennent que Mme [F] ne justifierait pas d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en ce qu’elle n’apporterait aucun début de preuve des prétendus ruissellements dans sa maison, ni de l’obstruction des deux soupiraux, ni de la présence d’humidité dans sa cave, pas plus qu’une prétendue emprise de leur ouvrage sur le mur de Mme [F], d’un empiétement sur la propriété de cette dernière, ni du caractère privatif du mur dont elle fait état.

En outre, les consorts [G] font valoir que le permis de construire aurait autorisé la création de trois velux, de sorte qu’il n’existerait ni jour, ni vue, sur la propriété de Mme [F].

Par ailleurs, ils exposent que le constat de commissaire de justice du 17 juillet 2024 aurait mis en évidence, d’une part, que le bardage de toit du garage de Mme [F] empiéterait sur leur propriété et, d’autre part, que les eaux du toit de la construction de la demanderesse s’écouleraient directement sur la toiture de leur maison, ce qui leur occasionnerait un trouble manifestement illicite.

*

A l’audience du 03 avril 2025, les parties ont réitéré leurs prétentions ainsi que leurs moyens et l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

*

En l’espèce, de part les éléments versés aux débats et les moyens développés, Mme [F] justifie d’un motif légitime au sens des dispositions sur-visées pour l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet d’identifier une éventuelle emprise ou un éventuel empiétement, sur sa propriété, par l’ouvrage édifié par les consorts [G].

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [F], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.

II.Sur les demandes reconventionnelles des consorts [G]

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.

*

En l’espèce, l’existence et le caractère illicite des troubles allégués par les consorts [G], à savoir un prétendu empiétement sur leur propriété du bardage de toit de Mme [F], ainsi qu’un prétendu écoulement sur leur propriété des eaux pluviales provenant de l’immeuble de Mme [F], sont sérieusement contestables à ce stade. Les consorts [G] seront donc déboutés de leurs demandes reconventionnelles.

III.Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [F] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.

Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile ;

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [H] [F], M. [P] [G], Mme [R] [G], M. [O] [G] et Mme [S] [G];

Commettons pour y procéder, M. [I] [A] - [Adresse 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :

- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,

- se rendre sur les lieux : [Adresse 4],

-faire une visite et une description des lieux,

- produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,

- constater et, le cas échéant, décrire l’emprise, l’empiétement, l’adossement, la juxtaposition ou l’usage quelconque du mur privatif de la demanderesse par l’ouvrage édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] au [Adresse 3],

- constater et, le cas échéant, décrire la non-conformité de l’ouvrage édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] et [Adresse 3] par rapport au permis de construire délivré le 23 janvier 1995, notamment l’existence d’une troisième velux ouvrant un jour et une vue sur la propriété de la demanderesse,

- constater et, le cas échéant, décrire l’occultation des soupiraux de la cave de Mme [H] [F] par les travaux de M. [G] sur son fonds ;

Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;

Rappelons que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [H] [F] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
 
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;

Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;

Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;

Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;

Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;

Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;

Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;

Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;

Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;

Déboutons M. [P] [G], Mme [R] [G], M. [O] [G] et Mme [S] [G] de leurs demandes reconventionnelles ;

Condamnons Mme [H] [F] aux dépens ;

Déboutons Mme [H] [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [P] [G], Mme [R] [G], M. [O] [G] et Mme [S] [G] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.