TJ 50147, 6 mai 2025, RG 25/00012
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES CONTENTIEUX <10 000
MINUTE N°
DU : 06 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00012 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D3LE
JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [P], [X], [T] [S]
[Adresse 1]
Madame [R], [A], [O], [F] épouse [S]
[Adresse 1]
Monsieur [J], [Y], [Z] [S]
[Adresse 1]
Non Comparants, Tous représentés par : Me Sylvia DUBOIS-STERLING, avocat au barreau de PARIS substituée par Me DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
S.A.S IDEAL AUTO immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n°909.118.283
dont le siège social est [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal, Non Comparant, ni représenté
Monsieur [U] [I], Entrepreneur individuel immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 532 963 642
SIS [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 prorogé au 06 Mai 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
Me DUBOIS-STERLING et aux parties défendeurs
CCC dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande de la SAS IDEAL AUTO signé le 20 avril 2024 et facture en date du 4 mai 2024, M. [P] [S] a acheté un véhicule d’occasion Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 5.790 € TTC.
Par actes de commissaire de justice convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses par application de l’article 659 du code de procédure civile, datés du 31 janvier et du 4 février 2025, M. [P] [S], Mme [R] [F] épouse [S] et M. [J] [S] ont fait assigner M. [U] [I], entrepreneur individuel et la SC IDEAL AUTO devant le tribunal judiciaire de Coutances statuant en matière de contentieux civil sans représentation obligatoire, aux fins de voir :
- Juger que ceux-ci sont tenus solidairement à la garantie des vices cachés affectant le véhicule vendu à M. [S],
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 4 mai 2024,
- Condamner in solidum M. [U] [I] et la SC IDEAL AUTO à restituer à M. [P] [S] la somme de 5.790 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2024 et capitalisation par application de l’article 1154 du code civil,
- Condamner les mêmes solidairement à lui payer 6.908,38 € TTC suivant le détail suivant :
- Prix de vente : 5.790 €,
- Plein d’essence : 60 €,
- Contrôle technique volontaire du 7 mai 2024 : 68 €,
- Assurance du véhicule : 1.050,38 € (à parfaire),
- Condamner les mêmes solidairement à lui payer 500 € à titre de dommages-intérêts pour « préjudice moral du fait de l’impossibilité d’user du véhicule, son immobilisation forcée »,
- Condamner IDEAL AUTO à lui payer 1.000 € « en réparation du préjudice subi du fait de son défaut de conseils, ses malfaçons et le manquement à son obligation de résultat »,
- Condamner IDEAL AUTO à retirer à ses frais le véhicule du garage de M. [S] après complet remboursement du prix en principal et intérêts,
- « Fixer » le préjudice de jouissance de M. [S] à 200 € par mois, jusqu’au remboursement intégral du prix et des frais annexes,
- Condamner solidairement IDEAL AUTO et M. [U] [G] à lui payer 1.400 € (somme à parfaire),
- Condamner les mêmes solidairement à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes solidairement aux dépens dont application de l’article 699 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Régulièrement assignés selon procès-verbaux de recherches infructueuses, les défendeurs ne se sont pas manifestés. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
A l’audience, les demandeurs, représentés par leur avocat, ont maintenu les termes de l’assignation, fondée en droit à titre principal sur la garantie des vices cachés et sur les articles 1183 et 1184 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le garage IDEAL AUTO a vendu à M. [P] [S] un véhicule d’occasion Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 5.790 €, suivant le bon de commande en date du 20 avril 2024, la facture étant datée du 4 mai 2024 à la livraison du véhicule.
Ce véhicule indiquait au compteur 124.067 km à la date d’un contrôle technique daté du 21 mars 2024.
Si la vente a été conclue avec la SAS IDEAL AUTO, le certificat de cession (pièce n°4) mentionne le nom de M. [U] [G].
M. [S] fait valoir qu’il s’est aperçu, au jour même de son achat, d’une perte brutale de puissance en cours d’usage du véhicule, puis le lendemain d’une fuite de liquide au niveau du moteur.
Dès le 7 mai 2024, un contrôle technique faisait état de diverses défaillances importantes non conformes à un usage normal du véhicule en sécurité.
M. [S] justifie avoir adressé vainement un courrier recommandé, reçu par la société IDEAL AUTO le 21 mai 2024 pour lui demander l’anéantissement de la vente (pièce n°9).
Après d’autres travaux diligentés par M. [S] dans le but de réparer le véhicule, une expertise amiable s’est tenue le 1er août 2024, laquelle a conclu notamment que le véhicule n’avait pas été convenablement préparé avant sa vente à M. [S] et que la responsabilité du garage IDEAL AUTO pouvait être engagé (pièce n°13).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le vice caché affectant le véhicule est caractérisé. Dès lors, la SAS IDEAL AUTO ainsi que M. [U] [I], entrepreneur individuel, ayant vendu ledit véhicule en leur qualité de professionnels, sont tenus de la garantie des vices cachés à l’égard de M. [S].
Par conséquent, il conviendra de prononcer la résolution de la vente conclue le 4 mai 2024 et condamner le défendeur à restituer au demandeur le prix de vente du véhicule, soit la somme de 5.790 €.
En contrepartie du prix, M. [S] devra restituer le véhicule sur demande des vendeurs à leurs frais.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il convient de rappeler que le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, avoir eu connaissance des vices.
La SAS IDEAL AUTO ainsi que M. [U] [I], entrepreneur individuel, agissant en qualité de professionnel de l’automobile sont présumés connaître l’intégralité des vices entachant le véhicule vendu. Par suite, ils sont tenus in solidum de tous les dommages et intérêts envers M. [S], outre à la restitution du prix.
Au vu des pièces produites et dans les circonstances rapportées, M. [S] est fondé à demander leur condamnation in solidum, en complément de la restitution du prix, à lui payer :
68 € pour le contrôle technique du 7 mai 2024,1.050,38 € au titre de l’assurance du véhicule.
Il n’y a pas lieu toutefois d’y ajouter le plein d’essence sur la base des pièces communiquées.
Ces sommes devront être augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans qu’il y ait lieu à appliquer la capitalisation des intérêts dès lors que moins d’une année s’est écoulée.
D’autre part, il est avéré que M. [S] a acquis un véhicule présentant des dysfonctionnements immédiatement après l’achat, et qui a nécessité l’intervention d’un garagiste et d’un expert. L’expertise a révélé des défauts graves faisant obstacle à un usage normal du véhicule, celui-ci pouvant être qualifié de dangereux.
Par conséquent, le préjudice de jouissance de M. [S] est caractérisé en son principe et sera justement indemnisé à hauteur de 400 €, la demande étant toutefois excessive en son montant pour le surplus.
La SAS IDEAL AUTO et M. [U] [I] seront également condamnés in solidum au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
En revanche, M. [S] ne procédant à cet égard que par voie d’affirmations, ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un préjudice moral distinct au titre de sa demande complémentaire de dommages-intérêts, dont il devra en conséquence être débouté.
Il en sera de même en ce qui concerne la demande complémentaire formée au titre d’un défaut de conseil, des « malfaçons » et d’un manquement à l’obligation de résultat de la part de la SAS IDEAL AUTO, un préjudice distinct ne pouvant être retenu de ces chefs au vu des seuls éléments produits à l’appui de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, il conviendra de condamner celle-ci à payer à M. [S] une indemnité pour ses frais irrépétibles, fixée en prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 4 mai 2024, portant sur le véhicule de marque Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 5], sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
CONDAMNE in solidum la SAS IDEAL AUTO et M. [U] [I] à payer à M. [P] [S] les sommes suivantes :
- 5.790 € en restitution du prix de vente du véhicule ;
- 68 € au titre du contrôle technique,
- 1.050,38 € au titre de l’assurance du véhicule ;
DIT que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 ;
CONDAMNE in solidum la SAS IDEAL AUTO et M. [U] [I] à payer à M. [P] [S] la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que M. [P] [S] est tenu de restituer ledit véhicule aux vendeurs, sur leur demande et à leurs frais ;
CONDAMNE in solidum la SAS IDEAL AUTO et M. [U] [I] à payer à M. [P] [S] la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de M. [P] [S] ;
CONDAMNE in solidum la SAS IDEAL AUTO et M. [U] [I] aux entiers dépens, dont distraction possible au profit de l’avocat par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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