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TJ 83137, 15 mai 2025, RG 24/01533


Vérifier : TJ 83137, 15 mai 2025, RG 24/01533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/01533
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
68264e8c1bda0e3a8e19512f

Texte de la décision

16,120 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 24/01533 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MS7W

AFFAIRE :

Monsieur [R] [U]

C/

Monsieur [T] [C]
Madame [E] [C]

JUGEMENT contradictoire du 15 MAI 2025

Grosse exécutoire :
Me Marie-caroline PELEGRY

Copie :
Me Paméla ADJOUTE

délivrées le 15/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [U]
né le 21 Octobre 1953 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Fabien CAPELLA, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Paméla ADJOUTE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Paméla ADJOUTE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 02 Avril 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 MAI 2025 par Lydie MAUCHAMP, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [R] est propriétaire d’une résidence secondaire sise [Adresse 5] à [Localité 7] cadastrée section AK n°[Cadastre 3] contiguë à la Parcelle de Monsieur [C] [T] et Madame [C] [E].

Les 20 septembre 2021 et le 21 janvier 2022, Monsieur [U] [R] a mis en demeure Monsieur [C] [T] et Madame [C] [E] pour qu’ils élaguent et entretiennent régulièrement leurs arbres, les cyprès.

Se plaignant de la hauteur des cyprès non entretenu, Monsieur [U] [R] a saisi le conciliateur de justice le 11 septembre 2023, qui a établi un procès-verbal de constat de carence le 30 novembre 2023.

Monsieur [U] [R] a assigné suivant exploit en date du 15 février 2024, Monsieur [C] [T] et Madame [C] [E] devant le tribunal de céans aux fins de :
- déclarer la demande de Monsieur [U] [R] recevable et bien fondée,
- dire et juger que les plantations en cause sont sises sur la parcelle de M. et Mme [C] et ne respectent pas les dispositions des articles 671 et suivants du code civil,
- en conséquence,
- à titre principal,
- ordonner l’arrachage des cyprès et de l’arbuste sis sur la parcelle de M. et Mme [C] lesquels se situent à moins de 50 cm de la parcelle de Monsieur [U] [R],
- ordonner l’élagage des arbres et notamment la haie de lauriers lesquels obstruent la vue mer depuis le terrain de Monsieur [U],
- condamner in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [C] [E] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 1760 euros TTC au titre de la réfection du muret de séparation,
- à titre subsidiaire,
- ordonner l’élagage des cyprès et de l’arbuste sis sur la parcelle de M. et Mme [C] lesquelles dépassent la hauteur de 2 mètres,
- ordonner l’élagage des branches des cyprès et de l’arbuste sis sur la parcelle de M. et Mme [C] lesquelles empiètent sur la parcelle de Monsieur [U] [R],
- ordonner M. et Mme [C] d’entretenir ces plantations afin qu’elles ne puissent plus ni dépasser la hauteur de 2 mètres, ni empiéter sur le terrain de Monsieur [U] [R],
- en tout état de cause,
- ordonner l’arrachage ou élagage des arbres sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- se réserver le droit de liquider l’astreinte,
- condamner in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [C] [E] à verser à Monsieur [U] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [C] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier aux fins de réalisation du PV de constat du 26 avril 2023, soit la somme de 370 euros.

Par conclusions en réponse n°2 visées par le greffe le 02 avril 2025, Monsieur [C] [T] et Madame [E] [F] épouse [C], ont demandé au tribunal de :
- débouter Monsieur [U] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement,
- débouter Monsieur [U] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’exception de la demande relative au paiement de la somme de 1760 euros TTC au titre de la réfection du muret de séparation,
- limiter le montant dû par Monsieur [C] [T] et Madame [E] [F] épouse [C] au titre de la réfection du muret de séparation, à la somme de 880 euros TTC, correspondant à la moitié de la somme réclamée par Monsieur [U],
- reconventionnellement,
- ordonner à Monsieur [U] [R] de procéder à l’arrachage de tous les arbres et plantations situés à moins de 2 mètres du mur séparatif ainsi qu’à l’élagage de tous les arbres et plantations situés sur sa parcelle cadastrée AK[Cadastre 3] et dont la hauteur est supérieure à 2 mètres, notamment les yuccas et l’arbre de type amandier,
- ordonner à Monsieur [U] [R] d’entretenir tous les arbres et plantations situés sur sa parcelle afin qu’ils ne dépassent pas la hauteur de 2 mètres et ou n’empiètent pas sur le terrain de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [F] épouse [C],
- assortir ces obligations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard chacune, à compter de la signification de la décision à intervenir, et se réserver le droit de liquider l’astreinte,
- en tout état de cause,
- condamner Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [C] [T] et Madame [E] [F] épouse [C], une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [U] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat de Maître [S] [D] en date du 14 mai 2024,
- rappeler que la décision est exécutoire de plein droit,

Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 02 avril 2025, Monsieur [U] [R] a réitéré les termes de son assignation et a demandé au tribunal de débouter Monsieur [C] [T] et Madame [C] [E] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.

A l’audience du 02 avril 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Monsieur [U] [R], a indiqué que ses voisins n’ont pas procédé à l’élagage et que la hauteur de la haie doit être à deux mètres, qu’il a une perte de qualité de vie (vue mer) avec un trouble anormal de voisinage. Monsieur [U] [R] demande l’élagage régulier.

Monsieur [C] [T] et Madame [C] [E] indiquent que Monsieur [U] [R] ne respecte pas les obligations qu’il leur impose. La demande d’élagage n’a pas lieu d’être, la haie et le cyprès respectent les hauteurs imposées, aucune vue mer n’est obstruée. Les défendeurs sollicitent le rejet des demandes de Monsieur [U] [R] et demandent l’arrachage des arbres à moins de deux mètres, plus l’élagage ainsi que l’astreinte de 100 euros par jour de retard.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS

- Sur la demande principale

L’article 671 du code civil dispose qu’il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

L’article 672 du code civil dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L’article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.

Il ressort du procès-verbal de constat en date du 26 avril 2023 que :
-les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont bien mitoyennes,
-un arbuste mesurant 220 cm est accolé au mur séparatif,
-débranches dépassent sur le terrain de Monsieur [U] [R],
-le mur séparatif présente une cassure en son angle et la semelle béton est abîmée,
-un cyprès est implanté à 18 cm du mur,
-à même hauteur, une fissure du mur et de la semelle béton est visible ainsi qu’une jonction horizontale,
-les branches dépassent du grillage,
-les autres cyprès sont à une distance entre 20 et 29 cm du mur et mesurent environ 310 cm de hauteur,
-une fissure verticale sur toute la hauteur du mur et de la semelle est présente,
-la vue mer est obstruée sur la terrasse sud par un arbre mesurant 220 cm susvisé,
-une haie de laurier implantée à moins de 50 cm de la clôture mesure 270 cm environ,
-à l’étage de la maison et depuis la véranda, les lieux bénéficient de la vue mer.

Il ressort des pièces versées au débat que le cyprès et un arbuste se trouvant sur la propriété de Monsieur [C] [T] et Madame [C] [E] sont placés à une distance inférieure à un demi mètre de la ligne séparative entre les deux propriétés et ils ne prouvent pas que la hauteur de cette haie végétale en limite de propriété ait dépassé la hauteur permise pendant 30 ans.

Le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 du code civil n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permis (Cass.civil,13 juin 2007 n°06-14-376).

En outre, le commissaire de justice a constaté que la vue mer est obstruée du fait de l’arbuste mesurant 220 cm et de la haie de lauriers et que la pièce donnant sur la terrasse sud n’a plus la vue mer du fait des arbres.

Certes, un procès-verbal de constat de Maître [S] [D], commissaire de justice, en date du 14 mai 2024 établit une taille de la haie végétales située en limite nord de la parcelle des requérants dont la hauteur maximum est de 2 mètres, mais un an après la date du constat, rien ne prouve que la haie végétale est toujours à deux mètres.

Le commissaire de justice, constate également des dégradations sur le mur de séparation, cassure importante du mur à l’angle, semelle béton abîmée, fissures à plusieurs endroits du muret et de sa semelle béton, dues à la proximité des cyprès.

En effet, les racines d’un arbre, même planté à distance règlementaire engagent la responsabilité du propriétaire si leur croissance cause un trouble sur un héritage voisin (Cour de Cassation, chambre civile 1, du 06/04/1965, 61-11025).

Monsieur [C] [T] et Madame [C] [E] sont donc responsables du préjudice subi par Monsieur [U] [R], suite à la dégradation du mur de séparation construit sur la parcelle de Monsieur [U] [R].

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [T] et Madame [C] [E] à arracher les cyprès et l’arbuste sis sur leur parcelle lesquels se situent à moins de 50 cm de la parcelle de Monsieur [U] [R] et condamne Monsieur [C] [T] et Madame [C] [E] à élaguer des arbres et notamment la haie de lauriers lesquels obstruent la vue mer depuis le terrain de Monsieur [U],

Monsieur [C] [T] et Madame [C] [E] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 1760 euros TTC au titre de la réfection du muret de séparation.

- Sur les demandes subsidiaires

Ayant fait droit à la demande principale, il convient de rejeter les demandes subsidiaires de Monsieur [U] [R].

- Sur les demandes reconventionnelles

L’article 64 du code de procédure civile dispose que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

En l’espèce, les défendeurs ne prouvent pas que la distance de deux mètres de l’amandier n’est pas respectée même si selon eux le tronc de l’amandier se situe à une proximité du mur séparatif, il en est de même pour les autres arbres et plantations.

En effet, pour mesurer la distance existant entre les arbres et la ligné séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médium des troncs d’arbres (Cass.Civ 3ème, 1er/04/2009, n°08-11-876).

En outre, il ne sera pas fait droit à la demande d’arrachage de tous les arbres et d’entretien des arbres et plantations ainsi que de l’astreinte en l’absence d’éléments suffisants.

Il ne sera pas fait droit à la demande concernant le procès-verbal de constat du 14 mai 2024.

- Sur l’astreinte

L’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L’article R 131-1 du code de procédure civile d’exécution dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

Il convient de condamner à l’arrachage et l’élagage des arbres sous astreinte de 10 euros par jour de retard.

- Sur les demandes accessoires

Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [E] [F] épouse [C] au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déboute Monsieur [U] [R] de sa demande concernant les frais de procès-verbal de constat.

Monsieur [C] [T] et Madame [E] [F] épouse [C], qui succombent, seront in solidum condamnés aux entiers dépens.

Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, 

DECLARE la demande de Monsieur [U] [R] recevable et bien fondée,

CONDAMNE Monsieur [C] [T] et Madame [E] [C] à arracher les cyprès et l’arbuste sis sur leur parcelle se situant à moins de 50 cm de la parcelle de Monsieur [U] [R] sous astreinte de 10 euros par jour de retard,

CONDAMNE Monsieur [C] [T] et Madame [E] [C] à élaguer des arbres et notamment la haie de lauriers lesquels obstruent la vue mer depuis le terrain de Monsieur [U] [R], sous astreinte de 10 euros par jour de retard,

SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte,

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [C] [E] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 1760 euros TTC au titre de la réfection du muret de séparation,

DEBOUTE Monsieur [C] [T] et Madame [C] [E] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [C] [E] à verser à Monsieur [U] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [U] [R] du surplus de ses demandes,

RAPELLE qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner,

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [C] [E] aux entiers dépens,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 mai 2025,

LE GREFFIER                                                                                 LE JUGE

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