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TJ 63113, 15 mai 2025, RG 25/00646


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00646
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
68264f031bda0e3a8e195254

Texte de la décision

4,710 caractères

AS/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [Z] [T],

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 15/05/2025

N° RG 25/00646 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6G4 ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [U] [S] [X] épouse [Y],
M. [W] [Y]

Grosses : 2

Me Lucie CLOUVEL
Me Laetitia BARDIN-ROUSSEL

Copie : 1

Dossier

Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL
Me Lucie CLOUVEL

PARTIES :

Requête conjointe

Madame [U] [S] [X] épouse [Y],
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [W] [Y]
né en 1968 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 4]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 21 mars 2025,

Prononce le divorce des époux [U], [S] [X] et [W] [Y] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 10] (42),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (42),

- l’acte de naissance de l’époux, né en 1968 à [Localité 5] (Maroc) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 21 mars 2025;

Dit que les dépenses dites exceptionnelles de [V] (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Fixe à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) le montant de la contribution mensuelle que chaque parent sera tenu de verser directement entre les mains de [V] [Y], sauf meilleur accord, chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire; les y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la pension alimentaire allouée sera indexée sur l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages , série France entière, hors tabacs,  publiés par l'I.N.S.E.E. ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué.

Dit que la révision aura lieu le 1er juin de chaque année à compter, pour la première fois du 1er juin 2026, selon le calcul suivant :

NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C

A = montant de la pension fixée par décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision)
C = indice au jour de la décision de justice

Précise que ces indices sont communicables par l’I.N.S.E.E. ([12] au 08 25 889 452 - ou site internet www.insee.fr). 

Dit que le montant mensuel révisé de la contribution sera arrondi, le cas échéant, à l’Euro supérieur ;

Rappele qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa [7] - ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

Rappelle que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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