TJ 63113, 13 mai 2025, RG 25/00273
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Texte de la décision
CG / MC
Ordonnance N°
du 13 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00273 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7N5
du rôle général
[Y] [H]
c/
E.U.R.L. CLASSIC M / GO FAST S.A.R.L. GARAGE COISSARD
la SELARL CLERLEX
Me Anne RIOL
GROSSES le
- La SELARL CLERLEX
- Me Anne RIOL
Copies électroniques :
- La SELARL CLERLEX
- Me Anne RIOL
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Monsieur [Y] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne RIOL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
- L’E.U.R.L. CLASSIC M, exerçant sous l’enseigne GO FAST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
- La S.A.R.L. GARAGE COISSARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 22 mars 2024, Monsieur [Y] [H] a acquis auprès de l’E.U.R.L. CLASSIC M, exerçant sous l’enseigne GO FAST, un véhicule d’occasion de marque BMW modèle 520i immatriculé [Immatriculation 9] pour la somme de 5.500 euros TTC.
Un procès-verbal de contrôle technique et un contrat de garantie lui étaient concomitamment remis.
Des réparations ont été effectuées.
Monsieur [H] a subi une panne de son véhicule.
Il a confié son véhicule à la S.A.R.L. GARAGE COISSARD qui a procédé au remplacement des joints d’injecteurs pour un montant de 340,06 euros TTC selon facture en date du 19 avril 2024.
Monsieur [H] s’est rapproché de l’E.U.R.L. CLASSIC M afin qu’elle assure la prise en charge de cette facture et la résolution de la vente.
En l’absence de réponse, il s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet EVALYS 63 a établi son rapport d’expertise le 06 août 2024.
Monsieur [H] a mandaté Monsieur [Z] [X], conciliateur de justice, aux fins de tenter de trouver une issue amiable.
Monsieur [Z] [X] a dressé un constat d’échec le 07 février 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 20 mars 2025, Monsieur [Y] [H] a assigné l’E.U.R.L. CLASSIC M, exerçant sous l’enseigne GO FAST, et la S.A.R.L. GARAGE COISSARD aux fins suivantes :
sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner l’E.U.R.L. CLASSIC M à lui verser la somme de 1.500 euros.
A l’audience des référés du 15 avril 2025, les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. GARAGE COISSARD a sollicité sa mise hors de cause.
Par des conclusions en réponse, Monsieur [H] a réitéré ses demandes principales et conclu au rejet de la demande de la S.A.R.L. GARAGE COISSARD.
L’E.U.R.L. CLASSIC M n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, Monsieur [H] verse notamment aux débats:
- un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 22 mars 2024,
- un procès-verbal de contrôle technique en date du 26 mars 2024,
- une facture établie par la S.A.R.L. GARAGE COISSARD en date du 19 avril 2024,
- un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 le 06 août 2024,
- un constat d’échec dressé par Monsieur [X], conciliateur de justice, le 07 février 2025,
- des courriels.
En l’espèce, Monsieur [H] a acquis auprès de l’E.U.R.L. CLASSIC M un véhicule d’occasion de marque BMW en contrepartie de la somme de 5.500 euros TTC.
Il résulte du rapport d’expertise amiable précité que des désordres affectent ce véhicule. L’expert relève notamment qu’une fumée bleue sort du pot d’échappement et que le véhicule présente des difficultés au démarrage. Il évalue le coût de remise en état du véhicule à 4.198,20 euros TTC.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [H] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés, étant précisé que le coût de l’expertise, ajouté au coût des travaux de réparation, excéderont la valeur d’achat du véhicule. Ainsi, le demandeur, dûment informé, avancera les frais d’expertise, mesure ordonnée dans son intérêt exclusif.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission seront repris, sauf à voir l’expert judiciaire se prononcer sur la notion de vice caché, laquelle relève uniquement de la compétence du juge éventuellement amené à statuer sur le fond du litige.
2/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. GARAGE COISSARD
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
La S.A.R.L. GARAGE COISSARD sollicite sa mise hors de cause au motif que ni Monsieur [H], ni l’expert amiable n’ont conclu à l’engagement de sa responsabilité et que sa seule intervention sur le véhicule ne suffit pas à justifier son maintien dans la cause.
En réponse, Monsieur [H] fait plaider que le maintien de la S.A.R.L. GARAGE COISSARD dans la cause se justifie afin de permettre à l’expert de déterminer l’origine exacte des désordres et éviter une nouvelle procédure en cas d’engagement de sa responsabilité.
En tout état de cause, il convient de relever que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ainsi, Monsieur [H] n’a pas à démontrer, à ce stade la procédure, que la responsabilité de la S.A.R.L. GARAGE COISSARD pourrait être engagée.
En revanche, celui-ci démontre un intérêt légitime à ce que soit conviée la S.A.R.L. GARAGE COISSARD aux opérations d’expertise afin que cette dernière s’explique sur les modalités de son intervention, qu’elle ne conteste pas, et permettre ainsi à l’expert judiciaire de mener sa mission convenablement au contradictoire de toutes les parties intervenues sur le véhicule litigieux.
Par conséquent, il est prématuré, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la S.A.R.L. GARAGE COISSARD.
La demande sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [Y] [H]
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la mise hors de cause de la S.A.R.L. GARAGE COISSARD,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [O]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque BMW modèle 520i immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à Monsieur [Y] [H],
4°) Indiquer le kilométrage du véhicule,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 le 06 août 2024,
6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [Y] [H],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l'expert :
- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [Y] [H] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au greffe une provision de 1.800,00 euros T.T.C (MILLE HUIT CENTS EUROS) avant le 15 juillet 2025,
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 décembre 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [H],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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