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TJ 21231, 13 mai 2025, RG 21/02057


Vérifier : TJ 21231, 13 mai 2025, RG 21/02057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
21/02057
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
68264f061bda0e3a8e1952e3

Texte de la décision

22,712 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 21/02057 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HLSZ

Jugement Rendu le 13 MAI 2025

AFFAIRE :

[N] [R] [Y]
[K] [D] [E] épouse [Y]

C/

[G] [V]
S.A. PROTECT

ENTRE :

1°) Monsieur [N] [R] [Y]
né le 09 Juin 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
Technicien de maintenance, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant

2°) Madame [K] [D] [E] épouse [Y]
née le 15 Novembre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
Téléconseillère, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEURS

ET :

1°) Monsieur [G] [V]
de nationalité Française
Artisan, demeurant [Adresse 1]

défaillant

2°) La SA PROTECT, prise en sa qualité d’assureur de M. [G] [V], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3] (BELGIQUE)

représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 27 mars 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 25 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 avril 2024 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 22 octobre 2024 et successivement prorogé jusqu’au 13 Mai 2025.

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Odile LEGRAND
- signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE
Me Eric RUTHER

Me Sarah XERRI HANOTE

* * *

Exposé du litige :

Les époux [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Localité 5] (21) et ont souhaité faire construire (selon demande de permis déposée le 24 janvier 2019) un garage attenant à celle-ci.

Ils se sont adressés à M. [V] exerçant sous l’enseigne « [V] Maçonnerie », et ont accepté un devis daté du 12 avril 2019 pour un montant de 14 831,47 euros. Une attestation d’assurance leur a été fournie et un premier acompte de 5 049,44 euros a été réglé.

Les travaux ont commencé aux alentours du 15 avril et ont duré jusqu’en août 2019 sans être terminés, une somme totale de 16 558,88 euros ayant été versée. Aucun procès-verbal de réception n’a été signé.

Constatant des malfaçons, les époux [Y] en ont fait part à M. [V] qui n’est pas revenu après août et n’a pas répondu.
Ils ont fait appel à un expert privé qui, selon rapport daté du 14 décembre 2019, a confirmé l’existence de nombreuses malfaçons.

Ils ont alors assigné M. [V] et son assureur la SA Protect devant le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire.
Leur demande a été accueillie par ordonnance du 8 juillet 2020.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 janvier 2021.

Par actes des 21 et 27 septembre 2021, M. [N] [Y] et Mme [K] [E] épouse [Y] ont fait assigner M. [G] [V] et la SA Protect, société de droit belge, devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, engager la responsabilité de l’artisan au titre de la garantie décennale et subsidiairement pour fautes de nature contractuelle, avec garantie de son assureur, et réparer le préjudice subi.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les époux [Y] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792, 1231-1 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, de :
- en ce qui concerne M. [V],
• déclarer que les désordres et non-conformités affectant les travaux sont de nature décennale et le déclarer responsable de plein droit à leur égard ;
• à titre subsidiaire, dire qu’il a commis des fautes de nature contractuelle (désordres intermédiaires), dont l’existence est rapportée par les rapports tant privé que judiciaire, et déclarer qu’il a engagé sa responsabilité à leur égard ;
- en ce qui concerne la SA Protect,
• dire qu’ils disposent d’un recours à l’encontre de l’assureur de M. [V] lequel doit sa garantie ;
- en toute hypothèse,
• condamner in solidum M. [V] et la SA Protect à leur régler 57 333,96 euros au titre des travaux de réfection augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

• les condamner in solidum à leur régler, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 11 100 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 1er septembre 2021
- 3 000 euros au titre du préjudice moral (soit 1 500 euros chacun)
- 710 euros au titre des frais d’expertise privée
• les condamner in solidum à leur régler 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
• les condamner in solidum aux dépens, qui devront comprendre le coût de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire, en jugeant que Me Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.

Régulièrement assigné par remise d’une copie de l’acte en l’étude de l’huissier, M. [V] n’a pas constitué avocat.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SA Protect demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1792 et suivants du code civil, de :
- à titre principal, juger qu’en l’absence de règlement de la première échéance de prime, la garantie du contrat de M. [G] [V] exerçant sous l’enseigne « [V] Maçonnerie » n’a jamais pris effet et ne saurait être mobilisable ; débouter en conséquence les époux [Y] de toutes les demandes dirigées à son encontre ;
- à titre subsidiaire, juger que les garanties de la police « bâti solutions » souscrite par M. [G] [V] exerçant sous l’enseigne « [V] Maçonnerie » n’ont pas vocation à être mobilisées ; débouter en conséquence les époux [Y] de toutes les demandes dirigées à son encontre ;
- à titre plus subsidiaire, en cas de condamnation à son encontre, débouter les époux [Y] de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum ;
- sur le quantum des demandes, débouter les époux [Y] de leur demande de condamnation au titre du préjudice matériel comme disproportionnée, à titre très subsidiaire limiter la somme due à 47 870,86 euros ; les débouter également de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance et moral, ainsi que de leur demande au titre des frais d’expertise privée ;
- déduire le montant de la franchise contractuelle de 1 000 euros de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et les débouter de toute demande au-delà des montants des plafonds de garantie prévus par la police souscrite ;
- en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
- débouter les époux [Y] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [B], avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 25 juin 2024 pour être mise en délibéré au 22 octobre 2024 successivement prorogé jusqu’au 13 mai 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur.

Motifs :

Sur la réception :

Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée judiciairement.
Il est constant que la réception peut être tacite, et résulte dans ce cas de l’expression d’une volonté non équivoque du maître d’accepter l’ouvrage.

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que les époux [Y], maîtres de l’ouvrage, ont manifesté une volonté non équivoque de recevoir le garage construit par M. [V], dès lors qu’ils ont pris possession des lieux (où se trouvent des équipements techniques nécessaires au fonctionnement de l’entière habitation comme le ballon d’eau chaude sanitaire, le tableau électrique, et les gaines de l’appareillage de climatisation et de ventilation), peu important qu’ils n’aient pu les utiliser dans des conditions normales, et qu’ils ont de surcroît réglé l’intégralité du prix prévu au devis, et même au-delà puisqu’ils justifient avoir versé une somme supérieure (les règlements apparaissant sur les relevés bancaires joints au rapport de l’expert judiciaire).
Il doit dès lors être considéré que la réception tacite (telle que retenue par ailleurs par l’expert judiciaire pour les mêmes motifs) est intervenue au plus tard le 31 août 2019 (M. [V] ayant quitté le chantier « courant août »).

Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant le garage :

Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :

L’expert missionné par les époux [Y], après avoir analysé les photographies prises par ses clients au décours du chantier, a relevé des malfaçons présentes sur tous les postes de l’ouvrage (terrassement, maçonnerie, toiture, couverture, par rapport au dépôt de permis de construire) dont certaines qualifiées de dangereuses et rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
L’expert judiciaire a confirmé l’existence desdites malfaçons qui doivent conduire à la réfection totale du garage en suivant les prescriptions du permis de construire.
Il a donc préconisé une démolition complète y compris des fondations avant de reconstruire dans les règles de l’art, avec réfection des terrassements, réseaux d’eau pluviales, réseaux d’évacuation des eaux usées, terrasse extérieure y compris le carrelage, et travaux induits (dépose et repose de la porte du garage, des équipements électriques, du cumulus thermodynamique, du bloc de pompe à chaleur, et reprise des éléments de maçonnerie extérieurs).

Il n’est pas contesté que le garage affecté par ces vices constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Si certaines malfaçons peuvent avoir été apparentes lors de la réception (et visibles sur les photos figurant au rapport amiable), il ressort tant du rapport d’expertise privé que du rapport d’expertise judiciaire qu’elles ne se sont révélées dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à celle-ci, en l’espèce lors des opérations d’expertise amiable puisque l’expert missionné a mis en évidence le caractère dangereux de la construction. Outre les vices affectant toute la maçonnerie, l’expert judiciaire a ainsi relevé que le défaut de pose des chevrons de la couverture créait un risque de rupture et donc d’effondrement de la toiture, dont l’étanchéité n’était en outre pas assurée du

fait du défaut de pose de l’écran de sous-toiture et des tuiles elles-mêmes. Il a encore noté que la descente d’eaux pluviales nord du garage n’était pas raccordée au réseau, ce qui peut provoquer des désordres dans les fondations de la maison à l’angle nord-est. Le caractère caché des vices ressort ainsi du caractère non apparent de leurs conséquences graves.
Il résulte de ces observations que les dommages ci-dessus décrits affectent tant le clos que le couvert de l’immeuble, son habitabilité et sa solidité, portant atteinte à la sécurité des usagers, de sorte qu’ils compromettent à la fois la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Sa réparation relève en conséquence de la garantie décennale.

Sur la responsabilité du constructeur et la garantie de son assureur :

Le devis signé établit la relation contractuelle entre maîtres de l’ouvrage et artisan constructeur, et M. [V] a bien cette qualité au sens de l’article 1792 du code civil, comme étant l’auteur de l’intégralité des travaux de construction du garage, l’origine des dommages relevant donc de sa sphère d’intervention exclusive.
Par conséquent, sa responsabilité est engagée de plein droit au titre de la garantie décennale, et il n’y a pas lieu dès lors d’examiner la demande subsidiaire de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

La SA Protect, assureur de M. [V], dénie sa garantie aux motifs que :
- elle n’aurait pas pris effet faute par le souscripteur d’avoir payé la première échéance de la prime, un courrier daté du 18 juin 2019 en attestant ;
- subsidiairement elle ne pourrait être mobilisée puisque la compagnie ne serait pas l’assureur de responsabilité décennale de M. [V] au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, soit le 25 mars 2019 (tel que mentionné à la demande de permis de construire et dans le formulaire de déclaration distinct daté du 21 mars 2019), puisqu’il n’a pas souscrit de garantie optionnelle « reprise du passé » ;
- elle ne serait pas non plus l’assureur de responsabilité civile pour dommages intermédiaires ni de responsabilité civile générale pour dommages avant/après réception comme n’étant pas l’assureur au jour de la réclamation ;
- les conditions pour mobiliser les deux types de garantie ne seraient pas réunies (en raison de la nature des dommages s’agissant de la garantie responsabilité pour dommages intermédiaires et en raison de l’absence de réception pour les deux types de garantie) ;
- il y aurait encore « absence de preuve de mobilisation de la garantie responsabilité civile générale pour dommages avant/après réception » (exclusion des travaux sur un ouvrage réalisé en propre par l’assuré, exclusion des dommages immatériels faute de dommage matériel garanti) et absence de preuve de dommages immatériels.

Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que le courrier de mise en demeure daté du 18 juin 2019 n’est accompagné d’aucun avis de réception, et si tant est qu’il soit valable, son contenu indique expressément qu’à défaut de paiement une résiliation automatique interviendrait à effet du 28 juillet 2019, de sorte que la garantie a bien pris effet au 12 avril 2019, comme indiqué lors de la souscription.
S’agissant en revanche des conditions de mobilisation de la garantie eu égard à la date d’ouverture de chantier, il faut rappeler avec la SA Protect que l’article L. 241-1 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier. L’annexe

I de l’article A. 243-1 du même code prévoit que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond (…) à la date de déclaration d’ouverture de chantier (…) pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire.

En l’espèce, les conditions générales de la police souscrite par M. [V] (article 8.2.1.1) reprennent ces dispositions en ce que « le contrat couvre (…) l’ensemble des travaux de l’assuré portant sur des opérations de construction relatives à des ouvrages de bâtiment ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période d’assurance fixée aux conditions particulières », la prise d’effet ayant été fixée au 12 avril 2019.
Les conditions particulières mentionnent encore que « le proposant ne souhaite pas être assuré par la garantie optionnelle Reprise du Passé. »
L’attestation d’assurance remise aux demandeurs (et produite par eux dans le cadre du présent litige) mentionne également que « les garanties objet de la présente attestation s’appliquent (…) aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus [soit pour la période du 12 avril au 11 juillet 2019] (…) ; l’ouverture de chantier est définie à l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances. »
Dans ce contexte, il faut retenir que le contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit par M. [V] ne couvrait pas les travaux effectués pour les époux [Y] dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une ouverture de chantier antérieure au 12 avril 2019, soit le 25 mars 2019, date de la déclaration effectuée par le maître de l’ouvrage s’agissant de travaux soumis à permis de construire.
Les demandeurs se bornent à indiquer avoir « légitimement pensé que M. [V] était assuré à compter du 12 avril 2019 puisque les travaux ont commencé aux alentours du 15 avril », alors que la date du début des travaux ne constitue pas la date d’ouverture du chantier, seul critère pertinent ici.
Sans qu’il soit besoin dès lors d’examiner les autres motifs de dénégation de l’assureur, les époux [Y], tiers lésés se prévalant de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances, seront déboutés de leur demande de garantie dirigée contre la SA Protect.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seul M. [V] doit être condamné à l’indemnisation des préjudices subis par les époux [Y] du fait des désordres affectant le garage.

Sur les préjudices et le coût des réparations :

Sur le préjudice matériel :

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le coût des travaux nécessaires à la reprise -telle que ci-dessus décrite- de l’intégralité des désordres affectant le garage s’élève à la somme de 57 333,96 euros TTC (selon détail par lots outre électricité et six devis annexés au rapport).
Dans ces conditions, M. [V] sera condamné à payer cette somme aux époux [Y]. Elle sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.

Sur le préjudice immatériel :

Les demandeurs sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance estimé à 11 100 euros (soit 300 euros par mois sur 37 mois -soit trois ans et un mois- « entre août 2019 et le 1er septembre 2021 »).
Il faut d’abord considérer que la date indiquée comme étant le terme de la période de privation énoncée constitue une erreur de plume puisque les écritures mentionnant cette demande sont datées du 1er septembre 2022 et non 2021.
Si l’ensemble des malfaçons constatées a empêché les époux [Y] d’utiliser leur garage dans des conditions normales, de sorte que l’existence de leur préjudice de jouissance doit être retenue sur la durée énoncée, l’expert judiciaire en a évalué l’indemnisation sans expliciter son calcul, alors qu’il pouvait se référer par exemple au coût du loyer d’un garage dans un lieu proche de l’habitation des demandeurs.
En l’absence d’éléments de comparaison, il y a lieu de ramener la somme demandée à 7 400 euros (soit 200 euros x 37 mois).

Ils demandent également à être indemnisés de leur préjudice moral à hauteur de 3 000 euros soit 1 500 euros chacun.
Si l’expert judiciaire a retenu l’existence de ce préjudice en son principe et a même proposé ce quantum d’indemnisation, il a cependant excédé sa mission de sorte que sa préconisation de ce chef ne peut être retenue.
Il faut par ailleurs constater que les époux [Y] se bornent à affirmer avoir « mal vécu la situation » sans indiquer en quoi elle aurait généré un préjudice moral indépendamment du préjudice de jouissance déjà pris en compte, ni produire aucune pièce de nature à le caractériser.

Par conséquent, il convient de condamner M. [V] à payer aux époux [Y] la somme de 7 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance, mais de débouter les époux [Y] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral.

Sur les frais d’expertise privée :

Il est sollicité le remboursement de la somme de 710 euros correspondant selon factures aux honoraires de l’expert missionné par les demandeurs avant de recourir à une expertise judiciaire.
Mais ces frais relèvent par nature de la somme qui sera allouée dans le cadre de la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal,

Constate la réception tacite des travaux le 31 août 2019 ;

Déclare M. [G] [V] exerçant sous l’enseigne « [V] Maçonnerie » responsable sur le fondement de la garantie décennale de l’ensemble des désordres affectant le garage construit sur la propriété de M. [N] [Y] et de Mme [K] [E] épouse [Y] ;

Rejette la demande de garantie formée par les époux [Y] directement contre la SA Protect, en sa qualité d’assureur de M. [V] ;

En réparation,

Condamne M. [V] à payer aux époux [Y] la somme de 57 333,96 euros (cinquante sept mille trois cent trente-trois euros et quatre-vingt-seize centimes) TTC au titre des travaux de reprise ;

Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 janvier 2021 jusqu’à la date du présent jugement ;

Condamne M. [V] à payer aux époux [Y] la somme de 7 400 euros (sept mille quatre cents euros) au titre de leur préjudice de jouissance ;

Rejette la demande des époux [Y] relative à l’indemnisation d’un préjudice moral ;

Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021 ;

Condamne M. [V] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation pour Mes [B] et [J] de recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision ;

Condamne M. [V] à verser aux époux [Y] la somme de 4 710 euros (quatre mille sept cent dix euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise privée ;

Rejette les autres demandes du même chef.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.

Le Greffier La Présidente

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