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TJ 76351, 10 mai 2025, RG 25/00439


Vérifier : TJ 76351, 10 mai 2025, RG 25/00439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2025
Numéro
25/00439
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6826515b1bda0e3a8e19596d

Texte de la décision

6,476 caractères

N° RG 25/00439 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3HZ Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
- [N] [F] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- la SELARL STERENN LAW
-
- M. Le procureur de la République

le 10 Mai 2025

Le greffier

Décision du 10 Mai 2025 à 17 heures 20

Nous, Cécile POCHON, Présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 5 mai 2025 de :

[N] [F]
né le 12 Mars 2007 à

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de M. [N] [F] prise par le Docteur [K] [C] le 7 mai 2025 à 16 heures

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 7 mai 2025 autorisant la poursuite de la mesure

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge le 10 Mai 2025 à 12h15, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, la SELARL STERENN LAW
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [R] le 10 mai 2025, indiquant que l’audition de [N] [F] est impossible,
Vu les observations écrites de :
- la SELARL STERENN LAW, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 10 mai 2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par la SELARL STERENN LAW, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, laquelle sollicite la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Le conseil de monsieur [N] [Z] souligne que la requête est incomplète, en ce qu’il manque le nom de l’établissement et surtout la signature du chef d’établissement. Toutefois, à l’issue de cette observation, l’hôpital a renvoyé les éléments en sa possession et il ressort de ces documents que la requête est bien complète et signée.

Il indique également que les décisions de prolongation des mesures ne font pas état des évaluations qui doivent être faites avec régularité. Il ressort néanmoins des documents communiqués qu’il est bien fait état des évaluations faites toutes les 12 heures. Il n’est nullement nécessaire que le contenu de ces évaluations intermédiaires soient transmises pour contrôle.

Par conséquent, il n’existe aucune difficulté procédurale justifiant que soit ordonnée la mainlevée de la mesure d’isolement.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.

Il ressort des éléments du dossier que monsieur [N] [Z] a été hospitalisé récemment sur décision du préfent en raison d’une impulsivité importante, accompagnée d’une dysrégulartion émotionnelle sur trouble neurodéveloppemental. Dès le début de son hospitalisation était souligné le risque de mise en danger avec un incapacité pour le patient de critiquer le bien fondé de ses comportements.

Au delà de cette hospitalisation, les médecins ont, deux jours après le début de l’hospitalisation, évalué la nécessité de placer ce patient à l’isolement en raison de troubles du comportement avec des “approches seuxuelles et un risque de passage à l’acte hétéroagressif).

Le certificat médical établi par le le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [R] décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce que les troubles du comportement avec une desinhibition sexuelles sont toujours présents.

En conséquence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [N] [F] au delà de 96 heures

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .

Le juge délégué

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