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TJ 76351, 10 mai 2025, RG 25/00437


Vérifier : TJ 76351, 10 mai 2025, RG 25/00437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2025
Numéro
25/00437
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6826515b1bda0e3a8e195979

Texte de la décision

6,778 caractères

N° RG 25/00437 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3HX Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
- [L] [Y] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Ariane ROORYCK-SARRET
- ATMP 76
- M. Le procureur de la République

le 10 Mai 2025

Le greffier

Décision du 10 Mai 2025 à 18 heures 20

Nous, Cécile POCHON, Présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 31 juillet 2022 de :

[L] [Y]
née le 04 Mars 1984 à [Localité 5]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 2]
[Localité 6].

Ayant pour tuteur : ATMP 76
[Adresse 4]
Mme [U]
[Localité 3]

Vu la décision de placement en isolementde Mme [L] [Y] prise par le Docteur Docteur [X] sous le contrôle du docteur [H] le 7 mai 2025 à 13 heures,

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 21 novembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure pour une durée de six mois;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge le 10 Mai 2025 à 12h18, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Ariane ROORYCK-SARRET
- à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le le Docteur [T] sous le contrôle du docteur [P] , indiquant que l’audition de [L] [Y] est impossible,
Vu les observations écrites de :

- Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- ATMP 76, la personne chargée de sa protection juridique (en l’absence d’observations)

Vu l’avis du ministère public en date du 10 mai 2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [O] [J] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Le conseil de madame [L] [Y] souligne que la requête est incomplète, en ce qu’il manque le nom de l’établissement et surtout la signature du chef d’établissement. Toutefois, à l’issue de cette observation, l’hôpital a renvoyé les éléments en sa possession et il ressort de ces documents que la requête est bien complète et signée.

Il indique également qu’il manque le certificat médical de mise à l’isolement et qu’il n’y a pas de pièce indiquant les dates et heures auxquelles les évaluations ont été faites.

Il ressort néanmoins du dossier volumineux de madame [L] [Y] qu’était présent le certificat médical de mise l’isolement. S’agissant des éléments permettant d’appréhender le suivi effectué toutes les 12 heures, cet élément était manquant suite à une erreur d’envoi. Ils ont été transmis ultérieurement et communiqués à l’avocat de madame [L] [Y].

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.

Il essort des éléments du dossier que madame [L] [Y] souffre d’un retard de compréhension et des troubles de la personnalité récurrents avec, parfois, une imprévisibilité et une intolérance à la frustration. Dans ce cadre, les mdecins ont, le 7 mai 2025, souligné une phase d’instabilité de son humeur avec une intolérance à la frustration et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif nécessitant une mise à l’isolement.

Le certificat médical établi par le par le Docteur [T] sous le contrôle du docteur [P] décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui puisque les épisodes d’agitation de cette patiente n’ont pas cessé. La patiente se montre instable, agressive tant à l’égard des tiers que d’elle-même.

En conséquence, les conditions du maintien du placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [L] [Y] au delà de 96 heures à compter du 11 mai 2025 à 13 heures.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .

Le juge délégué

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