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TJ 72181, 15 mai 2025, RG 22/01778


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Date
15/05/2025
Numéro
22/01778
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
682652881bda0e3a8e195b92

Texte de la décision

18,267 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 15 Mai 2025

N° RG 22/01778 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HO42

DEMANDEURS

Madame [H] [K] épouse [E], dont le n° de sécurité sociale est le [Numéro identifiant 5]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (61)
demeurant [Adresse 8]

Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 9] (61)
demeurant [Adresse 8]

représentés par Maître Didier LEFEVRE, membre du CABINET BLANCHET LEFEVRE GALLOT, avocat au Barreau d’ALENCON, avocat plaidant et par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

DEFENDERESSES

Madame [T] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (61)
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-721812023-000559 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

S.A. L’EQUITE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°572 684 697
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Laetitia MINICI, membre de la SELARL THILL-LANGEARD &
Associés, avocat au Barreau de CAEN, avocate plaidante et par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

CPAM DE LA SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge

Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

GREFFIER : Patricia BERNICOT

copie exécutoire à Maître Boris MARIE- 20, Maître Jean-Philippe PELTIER - 30, Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS - 31 le
N° RG 22/01778 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HO42

DEBATS

A l'audience publique du : 04 Mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge

Jugement du 15 Mai 2025

- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juillet 2017, Madame [H] [K] épouse [E] et son fils, Monsieur [P] [E], ont été victimes d’un accident de la circulation. Le véhicule automobile dans lequel ils circulaient a été percuté par le véhicule automobile conduit par Madame [T] [X] épouse [N]. Le choc a eu lieu à l’occasion d’un mouvement d’évitement de Madame [N], venant heurter le véhicule de Madame [E] par la gauche. Les deux véhicules ont effectué plusieurs tonneaux et ont terminé leur course en dehors des voies d’autoroute.

Madame [E] a été prise en charge et a été transférée le jour-même vers le CHU d’[Localité 10]. Monsieur [E], mineur, a été admis aux urgences pédiatriques du Centre Hospitalier [Localité 11].

Le véhicule de Madame [N] était assuré auprès de la SA GENERALI (SA L’EQUITE).

Par ordonnance du 14 novembre 2018, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance du Mans a ordonné une expertise médicale, a désigné le Docteur [B] pour y procéder et a octroyé à Madame [E] une provision de 40.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.

Le rapport définitif du Docteur [B] a été déposé le 12 juillet 2019, lequel ne concluait pas à la consolidation.

Selon ordonnance du 15 juillet 2020, le Juge des référés a alloué à Madame [E] une provision de 80.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice personnel.

Par ordonnance de référés du 25 juin 2021, une seconde expertise judiciaire médicale a été ordonnée et le Docteur [B] a été à nouveau désigné. Il a déposé son rapport définitif le 27 janvier 2022.

Par actes en date du 21 et 28 juin 2022, Madame [E] et Monsieur [E] ont fait assigner Madame [N], la SA L’EQUITE et la CPAM de la Sarthe devant le Tribunal judiciaire du Mans.

Suivant ordonnance du 22 février 2024, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de contre-expertise présentée par Madame [E] et Monsieur [E] ainsi que la demande d’expertise présentée par les défenderesses, et a condamné in solidum la SA L’EQUITE et Madame [N] à payer à Madame [E] et Monsieur [E] une somme de 50.000 € à valoir sur la liquidation du préjudice de Madame [E].

Suivant conclusions V, signifiées par voie électronique en date du 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [E] et Monsieur [E] sollicitent de :

- rejeter des débats le rapport du détective privé,
- condamner Madame [N] in solidum avec la SA L’EQUITE à payer à Monsieur [E] la somme de 25.000 € en réparation des préjudices subis du fait de l’accident du 26 juillet 2017,
- condamner Madame [N] in solidum avec la SA L’EQUITE à payer à Madame [E] les sommes suivantes, après déduction des recours des organismes sociaux :

I - Préjudices patrimoniaux temporaires :

1° - Dépenses de santé actuelles : 227,11 €
2° - Frais divers
Frais liés à l’hospitalisation : 4.246,45 €
Dépenses liées à la réduction de l’autonomie : 6.952,33 €
Assistance temporaire tierce personne : 39.348,43€
3° - Perte de gains professionnels actuels : 52.882,02 €

II - Préjudices patrimoniaux permanents :

1° - Dépenses de santé futures : 96.633,82 €
2° - Frais de logement adapté : 176.941,24 €
3° Perte de gains professionnels futurs
Perte de salaire jusqu’à 62 ans : 148.415,04 € après déduction de la créance de la caisse au titre de la rente versée
Perte de retraite : 150.000 €
4° - Incidence professionnelle économique : 50.000 €
5° - Frais de véhicule adapté et scooter : 50.274,04 €
6° - Assistance permanente par tierce personne : 443.867 €

III - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

1° - Déficit fonctionnel temporaire : 25.867 €
2° - Souffrances endurées : 35.000 €
3° - Préjudice esthétique temporaire : 10.000 €

IV - Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

1° - Déficit fonctionnel permanent : 122.500 €
2° - Préjudice esthétique permanent : 10.000 €
3° - Préjudice sexuel : 15.000 €
4° - Préjudice d'agrément : 10.000 €

- condamner Madame [N] in solidum avec la SA L’EQUITE aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des procédures de référé en date des 14 novembre 2018, 15 juillet 2020 et 25 juin 2021, ainsi que les frais d’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, outre à payer à Madame [E] une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Madame et Monsieur [E] soutiennent leur droit à indemnisation intégral en application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.

Concernant le préjudice subi par Monsieur [E], ils retiennent l’existence d’un préjudice moral en raison des circonstances de l’accident, celui-ci ayant vécu un traumatisme corporel et psychique du fait de l’accident. Ils ajoutent l’existence de souffrances endurées en raison des douleurs occasionnées par les contusions thoraciques subies. Enfin au titre d’un préjudice d’affection, ils relèvent que [P] [E] subit une modification de ses conditions d’existence du fait du handicap de sa mère, engendré par l’accident, ayant dû assister celle-ci dans le quotidien.

Madame [E] fonde ses demandes d’indemnisation sur l’expertise judiciaire du Docteur [B], dans la limite du dire présenté. Sur le rapport d’enquêteur privé produit par la SA L’EQUITE, Madame [E] fait valoir une atteinte au caractère équitable de la procédure, rappelant que la remise en cause des séquelles subies a entraîné un retentissement important sur son état de santé mentale. Elle considère que ce moyen de preuve est illicite et indigne, en raison du caractère disproportionné de l’atteinte à sa vie privée. Elle soulève qu’en outre les conclusions de ce rapport d‘enquête privée sont inexactes concernant les véhicules utilisés, sur les constats opérées (existence de sortie, utilisations d’aides à la marche et démarches) et apparaissent incohérentes avec les constats médico-légaux réalisés. Pour le surplus des moyens au soutien des demandes indemnitaires formées au titre du préjudice de Madame [E], il sera procédé par renvoi aux conclusions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Par conclusions n°9, signifiées par voie électronique en date du 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA L’EQUITE demande de :

- rabattre l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025,
- à titre liminaire, juger le rapport d’enquête privé produit recevable,
- débouter Madame [E] de ses demandes de règlement,
- à titre principal, allouer à Monsieur [E] au titre de l’indemnisation de ses préjudices personnels une somme de 8.000 €,
- allouer à Madame [E], au titre de l’indemnisation de ses préjudices, des sommes qui ne sauraient excéder :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

• Dépenses de santé actuelles après déduction des créances de la CPAM et d’Harmonie Mutuelle : 202,71 €
• Canne et fauteuil roulant manuel sur présentation de frais à charge
• Frais divers : 1.726,45 €
• Frais de véhicule adapté : néant
• Frais de logement adapté : 4.544,04 €
• Tierce personne : 31.630,96 €
• Perte de gains professionnels actuels après déduction de la créance de la CPAM : 45.673,88 €

Préjudices patrimoniaux permanents :

• Tierce personne : néant
Subsidiairement : 36.362,91 €
Très subsidiairement : 39.845,71 €
• Perte de gains professionnels futurs : 177.766,64 € dont à déduire la créance de la CPAM de 156.687,96 € soit un solde de 21.078,33 €
• Incidence professionnelle : 25.000 €
• DSF : canne et fauteuil roulant manuel sur présentation de frais à charge
• Frais de véhicule adapté : néant
Subsidiairement : aménagement du véhicule par boîte automatique avec renouvellement tous les 10 ans

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

• Déficit fonctionnel temporaire : 21.556,25 €
• Souffrances endurées : 28.000 €
• Préjudice esthétique permanent : 6.000 €

Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

• Déficit fonctionnel permanent : 94.500 €
• Préjudice esthétique permanent : 8.000 €
• Préjudice sexuel : 8.000 €,

- la débouter de toutes autres fins et prétentions,
- en tout état de cause, déduire de toute somme à revenir à Madame [E] le montant des provisions d’ores et déjà perçues à hauteur de 136.000 €,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Sarthe et à Harmonie Mutuelle,
- réduire dans de très larges proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire par moitié.

La SA L’EQUITE se fonde sur l’article 802 du Code de procédure civile pour soutenir sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de voir admettre ses dernières conclusions n°8, signifiées le jour de la clôture. Elle avance qu’en raison d’une restructuration conséquente de la SA GENERALI, en lien avec des fusions, les dernières écritures n’ont pu être signifiées avant.

Sur le préjudice de Monsieur [E], elle avance qu’il n’est pas démontré de préjudice moral et propose de réduire le préjudice, à titre amiable.

Concernant le préjudice de Madame [E], la SA L’EQUITE rappelle que le recours à l’enquête privée est un mode de preuve recevable, tant en droit interne qu’en droit européen, permettant une atteinte à la vie privée pour préserver les droits des assureurs et les intérêts de la collectivité des assurés. Elle indique que les constats opérés ne portent que sur la mobilité de Madame [E] et ont été limités dans le temps. Elle ajoute qu’ils ne sont pas contraires aux constats médico-légaux. Au titre des demandes d’indemnisation, elle estime que les sommes sollicitées au titre des postes de dépenses de santé actuelles, des frais divers liés à l’hospitalisation, d’assistance tierce personne temporaire, de perte de gains professionnels actuels et futurs, d’incidence professionnelle, de déficit fonctionnel temporaire et permanent, de souffrances endurées, de préjudice esthétique temporaire et permanent, et du préjudice sexuel doivent être réduites. Elle estime que les demandes au titre des postes d’adaptation du véhicule avant consolidation, de dépenses de santé futures, de frais de véhicule (subsidiairement, prévoir un renouvellement tous les 10 ans) et de logement adaptés, d’assistance tierce personne définitive (subsidiairement, de la réduire) et du préjudice d’agrément ne sont pas fondées. Enfin, elle émet un accord sur les montants demandés au titre des postes de frais de logement adapté avant consolidation.

Aux termes de conclusions, signifiées par voie électronique en date du 29 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [N] demande de :

- constater qu’elle se joint à l’ensemble des moyens de droit et de fait soulevés par la société L’EQUITE,
- en tout état de cause, rejeter les demandes de Madame [E] et Monsieur [E],
- condamner la société L’EQUITE à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.

Madame [N] estime que les demandes indemnitaires formées par Madame et Monsieur [E] sont mal fondées et excessives et en sollicite le rejet. En tout état de cause, elle estime devoir être garantie par son assureur, et à ce titre s’en rapporte aux moyens développés par la SA L’EQUITE.

Régulièrement assignée, la CPAM de la Sarthe n’a pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 16 janvier 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 803 du même code prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.

En l’espèce, la SA L’EQUITE a signifié par voie électronique des conclusions n°8 en date du 16 janvier 2025, jour de la décision du Juge de la mise en état tendant à la clôture des débats. Ces conclusions développent des arguments supplémentaires sur les dernières pièces produites par Madame [E] au titre des frais de véhicule adapté, outre un rapport médical comme nouvelle pièce n°13.

Il sera relevé que les précédentes et dernières conclusions de Madame [E] avaient été signifiées le 30 octobre 2024.

En l’état de la procédure, il n’est pas justifié par la SA L’EQUITE de cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025.

Il sera toutefois relevé que l’article 376-1 alinéa 8 du Code de la sécurité sociale impose à l'intéressé ou ses ayants droit d’indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.

Selon l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, les mutuelles sont assimilées au tiers payeur.

Il ressort des pièces versées aux dossiers que Madame [E] a été bénéficiaire de prestations servies par Harmonie Mutuelle des suites de l’accident.

Il sera observé par ailleurs qu’Harmonie Mutuelle avait été appelée à la cause dans le cadre des deux ordonnances de référé du 15 juillet 2020 et du 25 juin 2021. Mais elle n’a pas été assignée au fond dans le cadre de la présente procédure.

Afin de respecter les dispositions précitées, dont le non-respect est susceptible d’entraîner la nullité du jugement rendu sur le fond, la révocation de l’ordonnance de clôture doit être prononcée. Il convient d’ordonner la réouverture des débats, en application de l’article 444 du Code de procédure civile, aux fins de renvoi à la mise en état pour permettre aux demandeurs d’appeler à la cause Harmonie Mutuelle.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2025 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE à ce titre l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 11 septembre 2025 à 9 heures, pour mise en cause d’Harmonie Mutuelle ;

SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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