TJ 34172, 15 mai 2025, RG 24/01649
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Texte de la décision
N°Minute:25/01143
N° RG 24/01649 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEBU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Société -SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocast au barreau de PARIS substitué par la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société -SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocast au barreau de PARIS substitué par la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Mai 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : M. [C] [X], la SELARL MEYNADIER-BRIBES AVOCATS
Le 15 Mai 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 29 janvier 2024, Monsieur [C] [X] recevait un texto qui l’avertissait que deux opérations en cours pourraient être frauduleuses. Il s’agissait d’un virement de 5 000 euros et d’un paiement par carte bancaire d’un montant de 3 874 euros. Après avoir suivi les consignes de son interlocuteur, en l’appelant sur un numéro de téléphone qui lui avait indiqué, il constatait que les 5 000 euros qui avaient été virés étaient recrédités sur son compte courant. Suite à cette première opération, mis en confiance, il suivait les consignes de son correspondant pour, croyait-il, annuler aussi le paiement par carte bancaire de 3 874 euros. Pour ce faire il utilisait la procédure Pass Sécurité, qui est une authentification forte et validait ainsi le paiement par carte bancaire. Monsieur [C] [X] venait de se faire escroquer.
Le virement de 5 000 euros ayant été effectué entre ses comptes, l’utilisation du Pass Sécurité n’était pas requise. Ensuite, le paiement par carte bancaire vers un compte extérieur nécessitait l’utilisation du Pass Sécurité et de l’authentification forte.
Mis en confiance, Monsieur [C] [X] s’exécutait.
Le 29 janvier 2024, soit le jour même, il écrivait à sa banque, la SOCIETE GENERALE, pour expliquer l’escroquerie dont il a été victime.
Le 2 février 2024, Monsieur [C] [X] complétait un kit de contestation d'opérations par carte, mis à sa disposition par la banque, en déclarant sa carte volée.
Il contestait et déclarait sur l'honneur n'avoir jamais effectué ou jamais autorisé quiconque à effectuer, avec sa carte bancaire, une opération en date du 29 janvier 2024 d’un montant de 3.874 €.
Le 5 février 2024, par courrier, la SOCIETE GENERALE, l’informait qu’elle allait recréditer son compte des 3 874 euros se réservant cependant le droit de contrepasser ce montant s’il avait été établi qu’il avait été effectué à tort.
Le 6 février 2024, par courrier, la SOCIETE GENERALE, informait Monsieur [C] [X] qu’en définitive, elle ne pouvait prendre en charge la perte des 3 874 euros car en acceptant ce paiement, Monsieur [C] [X] avait manqué gravement à son obligation de préserver la sécurité de ses données personnelles, de sa carte bancaire, et/ou de son code secret.
Le 19 mars 2024, en réponse à de nouveaux courriers de Monsieur [C] [X], la SOCIETE GENERALE, confirmait ne pas rembourser les 3 874 euros validés par son client car il n’avait pas respecté les messages d’alertes et les consignes régulièrement rappelés par l’établissement bancaire
Le 9 juillet 2024, une tentative de conciliation échouait devant le conciliateur de la Justice
C’est en l’état que par requête en date du 12 juillet 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier, Monsieur [C] [X], sollicite du tribunal qu’il condamne la SOCIETE GENERALE, à lui rembourser la somme de 3 874 euros suite à une fraude dont il a été victime.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 mars 2025, où elle est retenue.
En demande, Monsieur [C] [X] est présent. Il maintient ses prétentions et expose l’escroquerie dont il a été victime. Il indique que son correspondant lui a donnée sa date de naissance, son adresse. Il confirme qu’il a reçu la notification de valider le paiement par CB sur son téléphone.
En défense, la SOCIETE GENERALE est représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses écritures.
A titre reconventionnel, la SOCIETE GENERALE, sollicite du tribunal qu’il déboute Monsieur [C] [X] de toutes ses demandes, et qu’il le condamne au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de la SOCIETE GENERALE, telles qu’elles les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la procédure que le 29 janvier 2024, Monsieur [C] [X] a validé via le système Pass Sécurité un paiement par carte bancaire de 3 874 euros. Le 2 février 2024, Monsieur [C] [X] a fait opposition à sa carte bancaire dénonçant des usages frauduleux et sollicité en vain de sa banque le remboursement des sommes détournées.
Au soutien de son refus de rembourser la somme de 3 874 euros à son client, la banque fait valoir que Monsieur [C] [X] a commis une négligence grave au sens de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier. Elle rappelle que le système Pass Sécurité permet une double authentification avec un téléphone portable en cas de paiement effectué par carte bancaire sur Internet. Elle relève que Monsieur [C] [X] a reconnu avoir validé les opérations litigieuses. Elle constate qu'il a suivi les instructions de son interlocuteur et validé via Pass Sécurité des opérations frauduleuses. Elle considère que, pour avoir déjà utilisé cet outil, Monsieur [C] [X] ne pouvait ignorer qu'il servait à valider des paiements.
En réponse, le demandeur explique qu'il a reçu un SMS lui demandant de téléphoner à un numéro ne correspondant pas à celui de la banque. L’individu à qui il a téléphoné lui a déclaré appartenir au service anti-fraude de la SOCIETE GENERALE et qui était en possession de son identité, de son adresse. Monsieur [C] [X] admet qu'il a utilisé le Pass Sécurité mais explique avoir voulu empêcher des débits frauduleux en cours signalés par son interlocuteur. Il conteste toute négligence grave.
Selon l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Selon l'article L. 133-16 du code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
La banque produit un fichier qui établit que Monsieur [C] [X] a activé le fonctionnement de l'outil Pass Sécurité après avoir reçu le 29 janvier 2024 un code confidentiel via son téléphone portable. Elle produit un second fichier qui démontre qu'il a régulièrement validé son achat via cet outil au mois.
Il n'apparaît pas que Monsieur [C] [X] a pu légitimement croire que son interlocuteur était un agent de la SOCIETE GENERALE en l'absence d'autres éléments que les allégations de son interlocuteur. De son propre aveu, il a validé, à la demande de ce tiers dont il ne pouvait vérifier la qualité, des opérations au moyen de l'outil Pass Sécurité, outil dont il maîtrisait l'emploi pour l'avoir précédemment utilisé pour valider des paiements.
Monsieur [C] [X] a commis une négligence grave en validant, à la demande d'un tiers non identifié, au moyen d'un outil de sécurité via un terminal de confiance, une opération qui s’est révélée frauduleuse. Il n’est pas fondé à invoquer l'utilisation non autorisée de son instrument de paiement, au sens de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, car il a autorisé de fait le débit frauduleux.
Monsieur [C] [X] sera débouté de toutes ses demandes.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
Monsieur [C] [X] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [X] de toutes ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
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