TJ 68224, 15 mai 2025, RG 24/00416
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00416 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3Z2
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 15 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 48
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l’assemblée générale
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [J] est propriétaire d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier est représenté par la Sarl Area Immobilier, en qualité de syndic.
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 28 juin 2024, signifié le 11 juillet 2024, M. [B] [J] a attrait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la Sarl Area Immobilier, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, au visa de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 7, 9 et 11 du décret du 17 mars 1967, aux fins de :
- voir fixer dans les meilleurs délais une réunion d’assemblée générale aux fins porter aux votes la question de la réparation des travaux concernant la fissure dans les parties communes,
- lui réserver de conclure, suite à l’assemblée générale et quant aux frais.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et demande de :
- annuler l’acte introductif d’instance daté du 26 juin 2024,
- débouter M. [J] de ses demandes,
- condamner M. [J] à lui payer une somme de 750 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires soutient, au visa des articles 4, 53, 54 et 56 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
- que l’assignation ne comporte pas l’objet de la demande, la demande tendant à “voir fixer” une réunion d’assemblée générale ne constituant pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31, 53 et 56 du code de procédure civile,
- que l’assignation ne comporte pas davantage les moyens en fait et droit, ce qui le place dans l’incapacité d’organiser sa défense.
A l’audience des plaidoiries en date du 24 avril 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] s’en est rapporté à ses écritures.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées de sorte que les conclusions déposées le 19 février 2025 par M. [J] par message Rpva intitulé “transmission de conclusions au fond” adressées au tribunal et contenant, par ailleurs, des demandes au fond, ne saisissent pas le juge de la mise en état.
Sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance formée par le syndicat des copropriétaires
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L’article 789, 1° du code de procédure civile, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Les articles 112 et suivants du même code disposent que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Selon l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
S'agissant d'une nullité au sens des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, pour que la nullité soit encourue, le défaut de motivation en droit doit faire grief à la partie qui s'en prévaut.
S’agissant du grief, il est nécessaire que le plaideur qui l’invoque démontre que l’irrégularité invoquée perturbe sérieusement le déroulement du procès et que la défense se retrouve désorganisée ou dans l’impossibilité pour faire valoir utilement ses droits.
En l’espèce, aux termes de l’acte introductif d’instance déposé le 28 juin 2024, M. [J] sollicite, au visa des articles 25 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 7, 9 et 11 du décret du 17 mars 1967, de voir fixer, dans les meilleurs délais, une réunion d’assemblée générale aux fins de porter au vote la question de la réparation des travaux concernant la fissure dans les parties communes et lui réserver de conclure à la suite de l’assemblée générale et quant aux frais.
Il s’en évince que l’objet de la demande, la fixation d’une assemblée générale des copropriétaires et la réalisation des travaux de réparation du préjudice qu’il estime subir, ainsi que les moyens de droit à l’appui de cette demande sont expressément visés par M. [J].
Au soutien de sa demande, M. [J] fait valoir qu’il résulte de la convocation en date du 17 mars 2023 que l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 avril 2023 a porté, notamment, sur la question des “fissures dans les parties communes - par suite d’installation de la fenêtre de M. [J]”.
Il ajoute que le cabinet CET a établi un rapport le 19 mai 2023 excluant sa responsabilité au titre des fissures puisqu’elles sont apparues depuis plus de dix ans et, en tout état de cause, avant les travaux de remplacement de la menuiserie.
Il expose que des demandes de devis devaient être faites pour la réparation de la fissure, ainsi que cela a été évoqué par courriel de Mme [K] [F] en date du 28 mars 2024 et, qu’à ce jour, aucun devis n’a été produit et les réparations n’ont pas encore été ordonnées.
Dès lors, M. [J] expose les moyens de fait à l’appui de sa demande.
La recevabilité et le bien fondé de la demande, et notamment la qualité de M. [J] à agir en réparation d’une atteinte aux parties communes sans qu’une atteinte aux parties privatives ne soit alléguée et la compétence du tribunal pour ordonner la réunion d’une assemblée générale des copropriétaires sur le fondement des textes visés par M. [J], étant distincts de la régularité de l’acte introductif d’instance, l’exception de nullité soulevée par le syndicat des copropriétaires pour défaut d’indication de l’objet de la demande, d’indication des moyens de fait et d’indication des moyens de droit sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Pour permettre la poursuite d'instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Belzung, conseil du syndicat des copropriétaires, d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 3 juillet 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de nullité soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
REJETONS la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 3 juillet 2025 ;
DISONS que Me Baptiste Belzung, conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] devra conclure avant la date de ladite audience ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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