TJ 68224, 15 mai 2025, RG 24/00419
Vérifier : TJ 68224, 15 mai 2025, RG 24/00419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00419 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I32I
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 15 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [S]
demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [S]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. SODICO Immobilier
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
S.A.S. TEAM TP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel STUCK de la SELARL SELARL STUCK LIONEL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 6 août 2018 en l’étude de Me [T], notaire à [Localité 4], M. [D] [S] et Mme [F] [S] (ci-après dénommés les époux [S]) ont acquis auprès de la Sarl Sodico Immobilier une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] (68).
Déplorant des désordres résultant à la fois des travaux de rénovation effectués sur le bien et de la construction d’un immeuble sur un terrain situé à l’arrière de la propriété, les époux [S] ont, par exploit d’huissier de justice en date du 9 juin 2020, assigné la Sarl Sodico Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par assignation du 24 août 2020, la société Sodico Immobilier a attrait la Sas Team TP, intervenue à l’acte de construction du bâtiment situé à l’arrière de la propriété des époux [S] au titre des lots terrassement et VRD, en intervention forcée devant le juge des référés.
Par décision du 24 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise confiée à M. [N] [W] (RG n° 20/00197).
Selon décision du 15 octobre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à M. [K] [O] et Mme [G] [J] épouse [O], précédents propriétaires du terrain sur lequel l’immeuble a été construit et de la maison acquise par la Sarl Sodico Immobilier avant d’être revendue aux époux [S] (RG 21/00278).
L’expert a déposé son rapport le 18 février 2022.
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 1er juin 2024, signifié les 22 et 24 juillet 2024, les époux [S] ont attrait la Sarl Sodico Immobilier et la Sas Team TP devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792, 1792-3, 1217 et 1240 du code civil.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la Sarl Sodico Immobilier a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la Sarl Sodico Immobilier demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l’action des époux [S] à son encontre ;
- condamner les époux [S] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [S] en tous les frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, la Sarl Sodico Immobilier soutient, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, et des articles 1641 et 1648 du code civil, pour l’essentiel :
- que l’action des demandeurs à son encontre ne peut s’inscrire que sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur, qui ne peut être exercée que dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, soit en l’espèce à compter du procès-verbal de constat de Me [X] du 10 janvier 2020,
- que l’assignation du 12 mars 2020 a suspendu le délai de prescription, qui a repris son cours à compter du 18 février 2022, date de dépôt du rapport d’expertise, de sorte que le délai de 22 mois restant à courir a expiré le 18 février 2024,
- que les demandes formées par les époux [S] par assignation du 22 juillet 2024 sont donc prescrites, étant précisé que si un accord est intervenu, il ne concerne pas les vices de sorte qu’il n’a pu avoir aucun effet sur la prescription,
- que la parcelle acquise de M. [O] comprend la construction d’un immeuble collectif sur une partie dissociée du terrain, distincte de celle qui a été vendue aux demandeurs.
Par conclusions du 18 décembre 2024, la Sas Team TP demande au juge de la mise en état de :
- déclarer l’action des époux [S] prescrite,
- condamner les époux [S] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la présente instance et de celle en référé portant RG n° 20/00197, ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, la Sas Team TP expose, au visa des articles 2224 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile, principalement qu’elle a été mise en cause par la société Sodico au stade de l’expertise de sorte que les demandeurs ne justifient pas de l’interruption du délai de prescription à son égard.
Suivant conclusions en date du 19 mars 2025, les époux [S] sollicitent du juge de la mise en état de :
- juger que les époux [S] ne sont nullement prescrits en leur action ;
- juger que les sociétés Sodico et Team TP doivent la réparation des dommages subis ;
- condamner in solidum les sociétés Sodico et Team TP à la prise en charge des frais
d’expertise avancés par les époux [S] ;
- déclarer les défenderesses irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes,
fins et conclusions, en conséquence les en débouter ;
- condamner la société Sodico à leur régler les montants qui suivent :
* 9 072,40 euros au titre du dysfonctionnement du chauffage au sol dans le séjour ;
* 450 euros au titre du préjudice résultant de la nécessité de déplacer l’appareillage du plafonnier dans la douche ;
* 3 000 euros au titre du préjudice résultant du remplacement du tableau électrique ;
* 450 euros concernant le plafonnier ;
* 3 000 euros au titre du remplacement du tableau électrique ;
- condamner la société Sodico et la société TEAM TP in solidum à leur régler les montants qui suivent :
* 8 700 euros au titre du remplacement et de la pose du portail ;
* 5 955,02 euros au titre de la partie gros œuvre nécessaire à la mise en place du
portail ;
* 38.697 euros au titre de la remise en état liée à l’affaissement de la cour ;
* 30 680,71 au titre de la mise en œuvre de la clôture ;
* 800 euros au titre de la perte de jouissance de la connexion internet ;
* 150 euros au titre du préjudice résultant de la rupture d’un brise-vue.
* 750 euros au titre du préjudice résultant de la dégradation du banc de pierre ;
* 12 435,06 euros au titre du préjudice concernant le système d’arrosage ;
- condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la société Sodico à mettre en place un compteur d’eau et à procéder à la rétrocession de la voirie menant à la construction nouvelle à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la société Sodico à leur régler la somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral pour tous les désagréments subis et de la perte de jouissance paisible en raison de l’inaction de la société Sodico ;
- condamner in solidum la société Sodico et la société Team TP à leur régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [S] font valoir, au visa des articles 1648, 1792 et suivants et 1240 du code civil, en substance :
- que la société Sodico est mise en cause au titre des désordres affectant le bien vendu, mais également en sa qualité de promoteur de la construction d’un immeuble collectif,
- que sa responsabilité de droit commun est engagée, aux côtés de celle de la société Team TP, de sorte que la prescription quinquennale de droit commun doit s’appliquer et non la prescription biennale,
- qu’il convient d’examiner chaque désordre, le juge de la mise en état pouvant décider de renvoyer la question des prescriptions à un examen par le tribunal,
- que l’essentiel des désordres dont ils se prévalent relevant de la responsabilité extra-contractuelle, les délais ne sauraient courir à compter de la vente,
- que Sodico a par ailleurs reconnu, dans ses conclusions du 22 juin 2020, un certain nombre de désordres, ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription, l’expert ayant par ailleurs relevé, suivant une note en date du 14 avril 2021, que la défenderesse n’avait pas exécuté ses engagements de reprendre les désordres,
- que la prescription n’ayant pas commencé à courir lorsqu’ils ont introduit l’instance en référé expertise, les demandes formées à l’encontre de la société TEAM TP ne sont pas davantage prescrites.
A l’audience des plaidoiries en date du 24 avril 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que les époux [S] sollicitent du juge de la mise en état qu’il juge que les sociétés Sodico et Team TP doivent la réparation des dommages subis, les condamne in solidum à la prise en charge des frais d’expertise avancés par les époux [S] et condamne la société Sodico Immobilier à les indemniser de leurs préjudices matériel, moral et de jouissance.
Ces demandes, qui relèvent du fond du litige, échappent à la compétence du juge de la mise en état et seront donc déclarées irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl Sodico Immobilier
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En vertu de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, la Sarl Sodico Immobilier fait valoir que le délai de prescription de deux ans édicté par les dispositions de l’article 1648 du code civil applicable à l’action en garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur est expiré.
Cependant, force est de constater qu’aux termes de leur acte introductif d’instance, comme aux termes de leurs conclusions devant le juge de la mise état, les époux [S] fondent leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la Sarl Sodico Immobilier sur les dispositions des articles 1792 et 1792-3 du code civil, soit les garanties légales décennale et de bon fonctionnement, et sur celles de l’article 1217 du code civil, soit sur la responsabilité contractuelle.
Dès lors, les époux [S] ne fondant pas leurs demandes indemnitaires sur l’action en garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil, il est sans emport que la prescription applicable à cette action soit éventuellement acquise, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’examiner le bien fondé des moyens de droit invoqués par les parties à l’appui de leurs demandes.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl Sodico Immobilier sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sas Team TP
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S’agissant, plus précisément, de l’action en responsabilité, la prescription d'une telle action court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, s’il appartient à celui qui invoque la prescription d’en apporter la preuve, c’est à celui qui soutient que le point de départ de ladite prescription a été reporté d’en justifier.
En l’espèce, il est constant que la Sas Team TP est intervenue dans le cadre de la réalisation des travaux de terrassement et de VRD sur le terrain situé à l’arrière de la propriété des époux [S], lesquels fondent leurs demandes indemnitaires à son encontre sur la responsabilité civile délictuelle de l’entrepreneur.
M. [W], expert judiciaire, a retenu, aux termes de son rapport du 18 février 2022, que les désordres portant sur l’affaissement de la cour, la coupure des câblages par le transformateur, la haie, la rupture d’un brise-vue, la dégradation d’un banc de pierre et le non fonctionnement d’un puits sont apparus en cours de chantier et a estimé que certains désordres relèvent d’une erreur de l’entreprise (déformation de la plateforme devant l’entrée, portail, dégradation du système d’arrosage et des éléments décoratifs du jardin), d’autres d’une impossibilité de réaliser les ouvrages sans intervention sur la propriété d’autrui, c’est le cas en particulier pour l’exécution des bordures.
Il en résulte que, comme l’indiquent les époux [S], certains des désordres dénoncés sont apparus en cours de construction de l’immeuble collectif.
Si les demandeurs ne produisent aucun document susceptible d’établir la date à laquelle les désordres se sont manifestés, ceux-ci ne pouvaient en tout état de cause, à cette date, avoir connaissance de l’intervention sur le chantier de la société Team TP, alors qu’ils sont tiers au contrat conclu entre la Sarl Sodico Immobilier et la Sas Team TP, que lorsque cette dernière a été attraite par la Sarl Sodico Immobilier devant le juge des référés aux fins d’extension des opérations d’expertise par assignation du 24 août 2020.
La Sas Team TP ne produit aucun élément permettant de fixer le point de départ du délai de prescription à une date antérieure au 24 août 2020, date à laquelle les époux [S] ont eu la connaissance de son intervention et, partant, de l’ensemble des faits leur permettant d’exercer leur action indemnitaire à son encontre.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sas Team TP sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la Sarl Sodico Immobilier et la Sas Team TP, qui succombent, seront in solidum condamnées aux dépens de l’incident.
Elles seront également condamnées, in solidum, à verser aux époux [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par la Sarl Sodico Immobilier et par la Sas Team TP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Pour permettre la poursuite d'instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Thomas Grimal, conseil de la Sarl Sodico Immobilier, d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 3 juillet 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable les demandes formées par M. [D] [S] et Mme [F] [S] aux fins de :
- juger la Sarl Sodico Immobilier et la Sas TEAM TP doivent la réparation des dommages subis,
- condamner in solidum à la prise en charge des frais d’expertise,
- condamner la Sarl Sodico Immobilier à les indemniser de leurs préjudices matériel, moral et de jouissance ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl Sodico Immobilier ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sas Team TP ;
CONDAMNONS in solidum la Sarl Sodico Immobilier et la Sas Team TP à verser à M. [D] [S] et Mme [F] [S] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par la Sarl Sodico Immobilier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par la Sas Team TP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS, in solidum, la Sarl Sodico Immobilier et la Sas Team TP aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 3 juillet 2025 ;
DISONS que Me Thomas Grimal, conseil de la Sarl Sodico Immobilier, devra conclure avant la date de ladite audience ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.