Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction source api

TJ 68224, 15 mai 2025, RG 24/00506


Vérifier : TJ 68224, 15 mai 2025, RG 24/00506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/00506
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6826560d1bda0e3a8e1961b9

Texte de la décision

14,962 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 24/00506 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZQ3

KG/BD
République Française

Au Nom Du Peuple Français

ORDONNANCE

du 15 mai 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [P] [T]
demeurant [Adresse 7] - ALLEMAGNE

représenté par Maître Michel BENOIT de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Localité 4]

représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41

- partie défenderesse -

S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41

- partie intervenante -

CONCERNE : Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire

Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 août 2024, M. [P] [T] a attrait le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la société Foncia Alsace Haut-Rhin, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, au visa des articles 19 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 480-1 et suivants du code de procédure civile, de :
- ordonner la mainlevée de l’hypothèque légale inscrite le 14 mai 2020 sur ses biens, correspondant aux lots [...] dans la copropriété [Adresse 5] à [Localité 4], pour un montant de 3.293,82 € à l’initiative du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la Société Foncia Alsace Haut Rhin, à lui payer un montant de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la Société Foncia Alsace Haut Rhin, à lui payer un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la Société Foncia Alsace Haut Rhin, aux entiers frais et dépens.

Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la Sas Foncia Alsace Bourgogne France-Comté, intervenante volontaire, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 8] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la Sas Foncia Alsace Bourgogne France-Comté, intervenante volontaire, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 8] demandent au juge de la mise en état de :
- se déclarer incompétent au profit de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de céans ;

Subsidiairement,
- prononcer la nullité de l’assignation ;

En tout état de cause,
- condamner M. [T] en tous les frais et dépens de l’instance en sus du paiement d’une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.

A l’appui de leurs demandes, la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 8] soutiennent, au visa des article 789 et suivants du code de procédure civile, 18 et 19 de la loi du 10 juillet 1965, 839, 481-1 et 117 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
- que la Sasu Foncia Alsace Haut Rhin a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 janvier 2023, cette radiation faisant suite à la dissolution de la société pour cause de réunion des parts sociales en les mains de l’associé unique, la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, de sorte que cette dernière est fondée à intervenir à l’instance,
- qu’en vertu de l’alinéa 3 de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965, la décision d’ordonner la mainlevée d’une hypothèque en matière de copropriété relève de la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de sorte que la présente juridiction est incompétente pour statuer sur les demandes formées par M. [T],
- que M. [T] ne peut pas valablement soutenir que l’usage du terme “peut” renvoit la simple possibilité de saisir le président du tribunal judiciaire, ce terme se rapportant à l’action et non à la compétence matérielle de la juridiction, ce qui est confirmé par l’article 839 alinéa 1er du code de procédure civile,
- que M. [T] a fait lui-même le choix de la procédure accélérée au fond puisqu’il vise les articles 480-1et suivants du code de procédure civile, et en réalité les articles 481-1 et suivants du code de procédure civile puisque l’article 480-1 du code de procédure civile n’existe pas,
- que, subsidiairement, l’assignation dirigée contre un syndicat des copropriétaires pris en la personne d’un syndic qui n’est plus en exercice au jour de l’assignation est irrégulière, en vertu de l’article 117 du code de procédure civile.

Suivant conclusions en date du 18 mars 2025, M. [T] sollicite du juge de la mise en état de :
- débouter la Sas Foncia Alsace Bourgogne France-Comté de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,
- juger que le président du tribunal judiciaire de Mulhouse est compétent pour trancher le présent litige,

En tout état de cause,
- condamner la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté aux entiers frais et dépens de l’incident.

Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait valoir, au visa des articles 17, 19, 19-2, 23, 29-1 B et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 81, 82, 117 et 121 du code de procédure civile et de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, en substance :
- que l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 offre une simple possibilité au copropriétaire défaillant de saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, mais ne prévoit aucune compétence exclusive au profit de ce dernier, ce qui est confirmé par les formulations utilisées par le législateur aux articles 17, 19-2, 23, 29-1 B et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu’il a entendu confier compétence exclusive au président du tribunal judiciaire,
- qu’en vertu de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est compétent de plein droit,
- qu’il importe peu que l’assignation contienne une erreur matérielle dans son visa, étant observé qu’en déposant des conclusions d’incident, la défenderesse a reconnu s’être placée sur le terrain de la procédure écrite applicable devant le tribunal judiciaire et non selon la procédure orale, applicable à la procédure accélérée au fond,
- qu’en tout état de cause, en vertu des articles 81 et 82 du code de procédure civile, la juridiction devra désigner le président du tribunal judiciaire comme étant compétent et lui transmettre le dossier si elle devait faire droit à l’exception d’incompétence,
- que le syndic est l’organe représentatif du syndicat des copropriétaires de sorte que la personne morale assignée, le syndicat, est régulièrement mise en cause,
- que l’assignation a été signifiée à M. [K], directeur de copropriétés au [Adresse 3] à [Localité 8] de sorte que la Sasu Foncia a été assignée en son établissement secondaire et a pu intervenir à l’instance de manière volontaire et qu’ainsi, il ne subsiste aucun grief et la cause de la nullité a été couverte,
- qu’il entend préciser que la demande est régularisée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté,
- qu’il se heurte à l’opacité et l’absence de réponse du syndic à ses demande et agit de bonne foi, face à un syndicat qui utilise les modifications et changement de syndic comme stratégie procédurale.

A l’audience des plaidoiries en date du 24 avril 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, les parties avisées.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 8] et la Sas Foncia Alsace Bourgogne France-Comté agissant en qualité de syndic

En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

L’article 74 du même code précise que l’exception d’incompétence doit être soulevée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 81 du code de procédure civile, “le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi”.

Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

En application de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire dispose de la compétence civile de droit commun.

Par dérogation, et en application de l’article 19 alinéa 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, “ Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d’instance au principal, sous condition d’une offre de paiement suffisante ou d’une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond”.

En l’espèce, il est constant que M. [T] sollicite la mainlevée de l’hypothèque légale inscrite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 8] sur les lots [...] lui appartenant, au motif que la sûreté aurait été inscrite sur la base d’un décompte de charges erroné.

Dès lors, s’agissant d’une demande de mainlevée de l’hypothèque légale inscrite à l’initiative du syndicat des copropriétaires en garantie de la créance qu’il détiendrait à l’encontre d’un copropriétaire, cette demande relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée en fond et c’est à bon droit que les défendeurs soulèvent l’incompétence matérielle de la présente juridiction.

Si les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 19 précité visent la possibilité de saisir le président du tribunal judiciaire, cette possibilité se rapporte non pas à l’existence d’une option quant à la juridiction matériellement compétente, mais à la faculté offerte au copropriétaire de solliciter la mainlevée de l’hypothèque légale sous condition d’une offre de paiement ou d’une garantie si celui-ci n’est pas en mesure d’obtenir une mainlevée auprès du syndic de façon amiable après s’être acquitté intégralement de sa dette, étant relevé par ailleurs que la mention “même en cas d’instance au principal” confirme la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire puisque la demande échappe à la compétence de la juridiction saisie au fond, le cas échéant.

Le moyen selon lequel le tribunal judiciaire dispose de la compétence de droit commun en vertu de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire est sans emport, les dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1965 dérogeant expressément à la compétence de droit commun dudit tribunal au profit du président du tribunal judiciaire.

Enfin, il ne saurait être considéré que la Sasu Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté a confirmé la compétence de la présente juridiction en se conformant aux règles de la procédure écrite applicable puisque celle-ci a précisément contesté, in limine litis, la compétence matérielle du tribunal statuant au fond.

Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer l’affaire devant la présidente du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant selon la procédure accélérée au fond.

Sur les autres demandes

L’exception de nullité de l’assignation n’ayant été formée par les défendeurs qu’à titre subsidiaire, il n’y a lieu d’examiner ni cette demande, ni la demande principale de M. [T] tendant à déclarer l’assignation régulière.

Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, les dépens de l’incident seront mis à la charge de M. [T].

Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d'appel dans les conditions des articles 83 et 84 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Mulhouse incompétente pour examiner le litige opposant M. [P] [T] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 8] représenté par son syndic, Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, et à la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté ;

DÉSIGNONS la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, comme étant compétente pour connaître du présent litige ;

DISONS qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile le dossier sera transmis à ladite juridiction ;

REJETONS les demandes formées par M. [P] [T] et par la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté ;

CONDAMNONS M. [P] [T] aux dépens de l'incident.

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.