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TJ 30189, 15 mai 2025, RG 25/00359


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00359
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
682658651bda0e3a8e196485

Texte de la décision

5,765 caractères

ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00359 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LAMV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [F] [M]
né le 31 Juillet 2006 à
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 6 mai 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 6 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 12 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 15 Mai 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [F] [M] , dûment avisé, assisté par Me Célestine BIFECK, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [F] [M] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [I] en date du 6 mai 2025 faisant état des éléments suivants: “hétéroagressivité envers sa mère. Hétéroagressivité avec atce de destruction dans le domicile. Ne décrit pas d’hallucinations visuelles”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [F] [M] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [E] [B] en date du 9 mai 2025.

Aux termes de l'avis motivé du [Y] [T] en date du 12 mai 2025, ce médecin indique: “Monsieur [M] a été hospitalisé suite a un état d’agitation clastique survenant dans

un contexte de frustration associé a des symptomes psychotiques de type idées de persécution.
En paralléle, il décrit des hallucinations acoustico-verbales avec des insultes. Ces symptomes surviennent dans un contexte de comorbidité addictive au cannabis. Dans le service, le comportement reste extrémement fluctuant avec des moments de tension, d’irritabilité et d’hétéro-agressivité. Les symptomes halluclnatoires ne sont absolument pas critiqués. L’adhésion aux soins reste nulle, l’hospitalisation devra se pérenniser au-dela du 11ème jour”,

et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [F] [M] s’est exprimé , indiquant sur le contexte de son hospitalisation que son comportement avait du faire peur à sa mère et reconnait avoir détruit des objets ; il souhaite s’excuser auprès de sa mère ; il reconnait également une consommation de cannibis qu’il qualifie de normale et qui, selon lui, l’aide à s’exprimer ; il n’exprime pas d’opposition franche à son hospitalisation et à la mise en place d’un traitement mais souhaiterait rentrer au domicile de sa mère le plus rapidement possible ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, s’il peut être observé une évolution positive de son état et de sa conscience de ses troubles, son adhésion aux soins reste fragile et un maintien de son hospitalisation apparait nécessaire pour adapter son traitement.

Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 15 Mai 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 15 Mai 2025
Le Greffier

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