TJ 30189, 15 mai 2025, RG 25/00367
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00367 - N° Portalis DBX2-W-B7J-[W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrate du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Y] [T]
né le 04 Janvier 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 8 mai 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 8 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 13 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 15 Mai 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [Y] [T] , dûment avisé, assisté par Me Célestine BIFECK, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Y] [T] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] en date du 8 mai 2025 faisant état des éléments suivants : “patient bipolaire. Depuis trois jours troubles du comportement, état d’agressivité, menaçant pour sa famille avec risque de passage à l’acte” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [Y] [T] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [X] en date du11 mai 2025 ;
Aux termes de l'avis motivé du [Z] [V] en date du 13 mai 2025, ce médecin indique: “Patient hospitalisé suite a un état d’agitation avec comportement hétéro agressif envers sa
compagne survenant dans un contexte d’excitation psychomotrice associée à une irritabilité majeure, une impulsivité et des troubles du sommeil. Monsieur [T] rechute malgré une absence de rupture de traitement. ll était compliant à ce dernier. Ce jour, il présente toujours un état d’excitation qui est partiellement contenu par le traitement. ll persiste un trouble du cours de la pensée avec des réponses inadaptées, à côté. ll est essentiellement préoccupé par le fait que ses tomates puissent pousser. ll minimise les troubles du comportement l’ayant mené à êre hospitalisé. D’aprés le recueil des éléments anamnestiques, il existait a minima des symptômes d’excitation évoiuant depuis au moins quelques jours avec cette crise paroxystique l’ayant conduit à l’hospitalisation. Actuellement, la conscience des troubles est très superficielle. Une sortie prématurée d’hospitalisation engendrerait des conséquences dommageables pour lui” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [T] s’est exprimé, admettant avoir eu un “moment d’excitation d’épisode de bipolarité”, qu’il était très fatigué et n’avait pas senti venir la crise ; qu’aujourd’hui il n’est pas opposé à la mesure d’hospitalisation à temps complet, comprenant qu’il a besoin de soins et de voir son traitement adapté ; il évoque en effet des craintes par rapport à son emploi ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, même si une évolution notable peut être relevée à l’audience par rapport au dernier avis médical, le maintien de la mesure apparait nécessaire pour adapter son traitement médical et son adhésion aux soins reste fragile car évoluante selon son état clinique ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Y] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 15 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 15 Mai 2025
Le Greffier
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