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TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/02342


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Date
15/05/2025
Numéro
24/02342
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
682658db1bda0e3a8e196553

Texte de la décision

8,024 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 24/02342 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MFJU

AFFAIRE : S.D.C. de l'immeuble [Adresse 3] C/ [T]

Le : 15 Mai 2025

Copie exécutoire
et copie à :

la SELARL CDMF AVOCATS

Copie à :

Monsieur [F] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 15 MAI 2025

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3] agissant par son syndic en exercice, Monsieur [B] [S] exerçant sous l'enseigne [S] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1],

représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 16 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 06 Février 2025 ;

A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [T] est copropriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 3] situé à [Adresse 4].

A la date du 19 janvier 2024, un commandement de payer lui a été signifié l'enjoignant d'acquitter la somme de 3 968,57 € au titre d'un arriéré de charges.
Ce commandement de payer les charges de copropriété l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, monsieur [B] sous l'enseigne [S] IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [F] [T] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
- 4 453,87 € et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024 pour la somme de 3 703,61 €, et à compter de la présente assignation pour le solde ;
- 500 € à titre de dommages et intérêts ;
- 800 € à titre de remboursement de frais sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mohamed DJERBI, SELARL CDMF AVOCATS.

Assigné par remise de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Monsieur [F] [T], qui a bénéficié d'un délai suffisant n'a pas comparu.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

- la matrice cadastrale,
- un décompte arrêté au 1er mai 2024,
- le commandement de payer du 19 janvier 2024,
- la proposition de médiation,
- le procès-verbal de constat d'échec et de refus de médiation,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 mars 2022 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 avril 2021 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2022/2023,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 novembre 2022, comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 avril 2022 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2023/2024,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 décembre 2023, comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 avril 2023 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2024/2025.

Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 866 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, ainsi que des honoraires de constitution de dossier, qui sont indemnisés par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, Monsieur [F] [T] sera condamné au paiement de la somme de 3 587,87 € au titre de l'arriéré de charges échues au 1er mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 pour la somme de 3 435,61 € et à compter du 16 décembre 2024 pour le surplus.

En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, monsieur [B] sous l'enseigne [S] IMMOBILIER, ne démontrant ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [F] [T], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Monsieur [F] [T] qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sans distraction, l'avocat n'étant pas obligatoire.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [F] [T] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Monsieur [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, monsieur [B] sous l'enseigne [S] IMMOBILIER, la somme de 3 587,87 € au titre de l'arriéré de charges échues au 1er mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 pour la somme de 3 435,61 € et à compter du 16 décembre 2024 pour le surplus ;

Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, monsieur [B] sous l'enseigne [S] IMMOBILIER;

Condamnons Monsieur [F] [T] à payer syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, monsieur [B] sous l'enseigne [S] IMMOBILIER, la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [F] [T] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH

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