TJ 38185, 15 mai 2025, RG 25/00108
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Texte de la décision
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00108 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGQX
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 3] C/ S.A.S. FONCIERE DES ECRINS 101
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
S.A.S. FONCIERE DES ECRINS 101
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 15 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIERE DES ECRINS 101 dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 06 Février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS FONCIERE DES ECRINS 101 est copropriétaire au sein de la copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 3].
Trois mises en demeure ont été adressées à la SAS FONCIERE DES ECRINS 101, dont la dernière en date du 31 octobre 2024 l'enjoignait d'acquitter la somme de 4 020,32 € au titre d'un arriéré de charges.
Ces mises en demeure de payer les charges de copropriété l'informaient qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner la SAS FONCIERE DES ECRINS 101 devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond et a formulé les demandes suivantes :
- condamner la SAS FONCIERE DES ECRINS 101 à régler, sans délai, au Syndicat des
copropriétaires " [Adresse 3] " la somme de 5 134,99 € au titre du LOT 101, somme à actualiser au jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2024 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la même au paiement d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la SAS FONCIERE DES ECRINS 101, qui a bénéficié d'un délai suffisant n'a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- la matrice cadastrale,
- l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés,
- un décompte arrêté au 17 décembre 2024,
- les mises en demeure des 3 janvier 2024, 13 septembre 2024 et 31 octobre 2024,
- le contrat de syndic,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 décembre 2023, comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 septembre 2023, modification du budget prévisionnel pour l'exercice 2023/2024 (30 septembre) et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2024/2025 (30 septembre).
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 décembre 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 septembre 2024.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 30 septembre 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024/2025 (30 septembre), la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 590,51 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, ainsi que des honoraires de constitution de dossier, qui sont indemnisés par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions la SAS FONCIERE DES ECRINS 101 sera condamnée au paiement de la somme de 4 544,48 € au titre de l'arrière de charges échues au 1er octobre 2024 et des provisions devenues exigibles de l'exercice 2024/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 18 janvier 2025.
La SAS FONCIERE DES ECRINS 101, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens, la SAS FONCIERE DES ECRINS sera condamnée à verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS FONCIERE DES ECRINS 101 à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 4 544,48 € au titre de l'arrière de charges échues au 1er octobre 2024 et des provisions devenues exigibles de l'exercice 2024/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 18 janvier 2025 ;
Condamnons la SAS FONCIERE DES ECRINS 101 à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS FONCIERE DES ECRINS 101 aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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