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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 67482, 15 mai 2025, RG 24/00034


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Date
15/05/2025
Numéro
24/00034
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Surend.
Type
other
Id
68265d141bda0e3a8e196a6f

Texte de la décision

6,267 caractères

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 4]

N° RG 24/00034 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSXA

MINUTE n° 24/02025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

DU 15 MAI 2025

Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Ophélie PETITDEMANGE et de Maxime BRUMM, greffiers,
Après débats à l’audience publique du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, à cette date, le jugement suivant a été rendu

Statuant sur la contestation formée par :

Monsieur [H] [J]
né le 11 Novembre 1992 à [Localité 14] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 3]
comparant

à l'encontre des mesures imposées ou recommandées par la [9],

Envers les créanciers suivants :

Société [8]
dont le siège social est sis Chez Synergie - [Adresse 11]
non comparante et non représentée,

Société [6]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante et non représentée,

Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante et non représentée,

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement avant dire droit en date 21 novembre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [H] [J] et à ses créanciers de se prononcer sur une éventuelle mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024.

Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025, le débiteur indiquant qu’il était fonctionnaire stagiaire et qu’un indu lui est réclamé s’agissant de ce précédent emploi à hauteur de 1 676 €. Il souhaite intégrer cette dette au dossier de surendettement.

À l’audience du 20 mars 2025, le débiteur a comparu et a indiqué renoncer à intégrer cette dette dans son dossier de surendettement. Il travaille comme intérimaire jusqu’à la fin du mois de mars 2025, et explique qu’il est en mesure de faire des avances de salaires, et de respecter un échéancier. Son contrat de travail pourrait être renouvelé.

Le [10] a adressé un courrier indiquant que le débiteur est jeune est qu’un moratoire de 24 mois pourrait être ordonné.

Parmi les autres créanciers avisés de l'audience, seule la société [15] a écrit au Tribunal sans formuler d'observations particulières.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisine de la présente juridiction

Il ressort de l’article L 733-1 du Code de la consommation 4° que : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : … 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal… »

Monsieur [H] [J] vit seul et sans personne à charge.

Il indique à l’audience qu’il travaille en intérim et ce jusqu’à la fin du mois de mars 2025. Il est possible que son contrat soit renouvelé. Ainsi, le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel n’est plus adapté compte tenu des ressources actuelles de Monsieur [H] [J].

Dès lors, et dans l’attente de l’issue de son contrat de travail en intérim, il y a lieu d’ordonner un moratoire de six mois afin que la situation du débiteur se stabilise et que des mesures adaptées puissent être prises.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Eu égard à la situation de Monsieur [H] [J], les dépens seront laissés à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :

ADOPTE pour l’ensemble des dettes de Monsieur [H] [J] les mesures telles que celles figurant au tableau suivant :

Nom du créancier

Restant dû initial
1er palier

Taux
durée
mensualité
Eff partiel fin plan
Restant dû fin du plan
[5]
MUTUEL
102780101000021330203-7
1521,30€

0,0%

6
0,00€
0,00€
1521,30 €
[5]
MUTUEL
[Numéro identifiant 2]
330203-8
1310,60€

0,0%
6
0,00€
0,00€
1310,60 €
[5]
MUTUEL
102780101000021330203-9
1454,04€

0,0%

6
0,00€
0,00€
1454,04 €
[5]
MUTUEL
102780101000021330203-6
2407,20€

0,0%

6
0,00€
0,00€
2407,20 €
[8]
28960001422147
2996,29€
0,0%
6
0,00€
0,00€
2996,29 €
[12]
314567
5049,60€

0,0%
6
0,00€
0,00€
5049,60 €
[5]
MUTUEL
102780101000022928101
315,41€

0,0%
6
0,00€
0,00€
315,41 €

DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er juin 2025 et que les échéances seront versées le 10 de chaque mois ;

RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;

INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan à Monsieur [H] [J] d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un emprunt ;

DIT que ce jugement sera notifié :
- À la [9] par lettre simple,
- À Monsieur [H] [J] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.

Le présent jugement sera signé par le Juge et le Greffier

Le Greffier Le Juge

Copie certifiée conforme à :
M. [J]
[8]
[6]
[12]
Commission de surendettement (L.S)

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