TJ 31555, 20 mars 2025, RG 24/01554
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01554 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRMJ
AFFAIRE : [2] / [W] [S] [E]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE
Vu l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Nous, Célia SANCHEZ, présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Toulouse spécialement désigné en matière de sécurité sociale et d’aide sociale, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile,
Constatons que :
Par requête du 15 Novembre 2024, réceptionnée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, M. [W] [S] [E] a formé opposition à une contrainte du 28 octobre 2024, signifiée le 29 octobre 2024, à la requête de l’[2], pour un montant de 12393 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : REGUL 2019, 4E TRIMESTRE 20, 4E TRIMESTRE 21, pour les 4 TRIMESTRES 22, et le 2E TRIMESTRE 24.
L'acte de signification indiquait à M. [W] [S] [E] qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour former opposition.
Or, l’opposition a été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte de telle sorte qu’elle est manifestement irrecevable en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Partie perdante au procès, M. [W] [S] [E] sera condamné aux dépens.
En conséquence,
Déclarons l’opposition introduite par M. [W] [S] [E] le 15 Novembre 2024 à l’encontre de la contrainte du 28 octobre 2024 manifestement irrecevable ;
Condamnons M. [W] [S] [E] aux dépens de l’instance ;
Cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie de l’ordonnance contestée ;
La déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne la décision dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
A [Localité 1], le 20 Mars 2025
La présidente
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