TJ 31555, 13 mai 2025, RG 25/00456
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Texte de la décision
N° RG 25/00456 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T264
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00456 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T264
NAC: 50B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL TCS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [T] [B], [F] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Société EBS COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon mandat de vente en date du 04 octobre 2024, Monsieur [T] [S] confiait à la société EBS COMPANY, exerçant sous le nom commercial SIMPLICI CAR COLOMIERS, la vente de son véhicule de marque KIA, modèle NIRO EV, immatriculé GJ 754 LE.
Selon facture d’achat en date du 05 décembre 2024, la société SIMPLICAR COLOMIERS faisait l’acquisition dudit véhicule pour un montant de 24.500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Monsieur [T] [S] a assigné la société EBS COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 08 avril 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [T] [S] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
- condamner la SAS EBS COMPANY à payer à Monsieur [T] [S], à titre de provision, la somme de 13.500 euros correspondant au solde de la facture d’achat [Numéro identifiant 3] en date du 05 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la
mise en demeure du 30 janvier 2025 ;
- condamner la SAS EBS COMPANY à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner la SAS EBS COMPANY à payer à Monsieur [T] [S] une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS EBS COMPANY aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée, dont distraction au profit de Maître Paul TROUETTE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
De son côté, la SAS EBS COMPANY, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle au titre du solde de la facture d’achat
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Monsieur [T] [S] verse aux débats :
- le mandat de vente du véhicule en date du 04 octobre 2024 signé ;
- la facture d’achat n° [Numéro identifiant 3] du véhicule litigieux en date du 05 décembre 2024 pour un montant total de 24.500 euros ;
- le certificat de cession du véhicule à la société SIMPLICICAR COLOMIERS ;
- les justificatifs de virements suivants effectués par ladite société :
- 1.000 euros le 19 décembre 2024 ;
- 5.000 euros le 05 février 2025 ;
- 5.000 euros le 20 février 2025 ;
- un courrier de mise en demeure daté du 30 janvier 2025 et délivré avec accusé de réception le 04 février 2025 d’avoir à verser la somme de 23.500 euros.
Il appartient au débiteur d’une somme d’argent de rapporter la preuve du paiement, ce que la société défenderesse, qui ne comparaît pas, ne fait pas en l’espèce.
Dès lors, il convient de constater que la demande provisionnelle de Monsieur [T] [S] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la SAS EBS COMPANY à payer à Monsieur [T] [S], à titre de provision, la somme de 13.500 euros correspondant au solde de la facture d’achat [Numéro identifiant 3] en date du 05 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 février 2025.
Il n’y a pas lieu, au stade des référés, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
* Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce, au regard des pièces produites, de la qualité de professionnel de la société défenderesse et de l’absence de réglement de la totalité du prix d’achat sans justification en dépit de relances, il convient de constater que la mauvaise foi de la société défenderesse apparaît caractérisée.
Dès lors, le droit à indemnisation de Monsieur [S] ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il convient en conséquence de lui allouer une somme de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la SAS EBS COMPANY, majoré des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Partie succombante, la SAS EBS COMPANY sera tenue aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Paul TROUETTE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu, en revanche d'inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l'exécution de la présente ordonnance dès lors qu'il n'est pas démontré en l'état qu'ils seraient nécessaires et justifiés.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L'équité commande de condamner la SAS EBS COMPANY à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [T] [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SAS EBS COMPANY à payer à Monsieur [T] [S], à titre de provision, la somme de 13.500 euros (TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS) correspondant au solde de la facture d’achat [Numéro identifiant 3] en date du 05 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 février 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu, au stade des référés, d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS la SAS EBS COMPANY à payer à Monsieur [T] [S] la somme provisionnelle de 1.000 euros (MILLE EUROS) à valoir sur les dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SAS EBS COMPANY à verser à Monsieur [T] [S] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SAS EBS COMPANY aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Paul TROUETTE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu d'inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l'exécution de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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