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TJ 37261, 15 mai 2025, RG 23/02616


Vérifier : TJ 37261, 15 mai 2025, RG 23/02616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
23/02616
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
68265f6b1bda0e3a8e196ec6

Texte de la décision

14,885 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 2025

N° RG 23/02616 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IZ4G

DEMANDERESSE

Madame [YL] [N] épouse [F]
née le 06 Mars 1951 à [Localité 40]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 33]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [ET], demeurant [Adresse 8]
non représenté

Monsieur [E] [SV]
né le 02 Avril 1976 à [Localité 35], demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,

Monsieur [D] [J] venant aux droits de M. [W] [ET] et Mme [A] [ET], intervenant volontaire,
né le 30 Octobre 1976 à [Localité 42], demeurant [Adresse 31]
défaillant
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,

Madame [O] [GJ] épouse [M] venant aux droits de M. [W] [ET] et Mme [A] [ET], intervenante volontaire,
née le 14 Octobre 1980 à [Localité 36], demeurant [Adresse 31]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,

Monsieur [G] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,

Madame [Z] [PT] épouse [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,

Monsieur [L] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 30]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,

Monsieur [B] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,

Madame [BH] [S] épouse [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,

Madame [R] [UL] épouse [OC]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 32]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,

Monsieur [ML] [OC]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 32]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,

Madame [A] [ET]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente

assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [YL] [N] épouse [F] est propriétaire, suivant acte notarié en date du 9 août 2019, à [Localité 38] d'une cave en roc situé au lieudit «[Adresse 41] » avec terrain, le tout cadastré section AN n°[Cadastre 9] et [Cadastre 13].
Sur la commune de [Localité 38] sont propriétaires :
- Monsieur [G] [V] et Madame [Z] [PT] épouse [V], des parcelles cadastrées AN [Cadastre 34] à [Cadastre 1] (anciennes E [Cadastre 25] à [Cadastre 26]),
- Monsieur [L] [T], des parcelles cadastrées AN [Cadastre 21] et [Cadastre 22] (anciennes E [Cadastre 14] et [Cadastre 15]),
- Monsieur [B] [P], Madame [BH] [S] épouse [P] et Monsieur [E] [SV], des parcelles cadastrées AN [Cadastre 28] et [Cadastre 29],
- Monsieur [ML] [OC] et Madame [R] [UL] épouse [OC],des parcelles AN [Cadastre 24] et [Cadastre 27],
- Monsieur [W] [ET] et Madame [A] [X] épouse [ET], des parcelles AN [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (anciennes E [Cadastre 23], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 5]).

Par acte d'huissier en date du 20 mai 2022, les époux [V], Monsieur [L] [T], Monsieur [B] [P], Madame [BH] [S] épouse [P] et Monsieur [E] [SV], les époux [OC] et les époux [ET] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, Madame [YL] [N] épouse [F] afin de la voir condamner, sous astreinte, à rétablir le libre accès du chemin d'exploitation et de supprimer l'ensemble des aménagements effectués.

Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Tours a, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, enjoint à Madame [YL] [N] épouse [F] d'avoir à retirer les obstacles, sur les parcelles cadastrées AN28 et AN29 à Montlouis sur Loire, susceptibles d'empêcher ou de restreindre l'accès au chemin litigieux par les demandeurs, afin de permettre leur passage sur la partie du chemin litigieux situé sur ces parcelles, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai, et pour une durée de 3 mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué.

Par actes en date des 8 et 12 [U] 2023, Madame [YL] [N] épouse [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours, les époux [V], Monsieur [L] [T], Monsieur [B] [P], Madame [BH] [S] épouse [P] et Monsieur [E] [SV], les époux [OC] et les époux [ET] au visa des articles L162-1 du code rural et de la pêche martime et de l'article 544 du code civil.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [YL] [N] épouse [F] demande au tribunal de :
Vu les articles L.162-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 544 et suivants du Code civil,

RECEVOIR Madame [YL] [N] épouse [F] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE,
JUGER qu’il n’existe pas de chemin d’exploitation entre les parcelles AN [Cadastre 13] et AN [Cadastre 20] sise « [Adresse 41] » à [Localité 38],
JUGER que les parcelles AN [Cadastre 13] et AN [Cadastre 20] ne sont grevées d’aucune servitude de passage,
JUGER que Madame [YL] [N] épouse [F] est en droit de se clore,
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [V], Madame [Z] [V], Monsieur [L] [T], Monsieur [B] [P], Madame [BH] [P], Madame [R] [OC], Monsieur [ML] [OC], Madame [A] [ET], Monsieur [W] [ET], et Monsieur [E] [SV] à payer à Madame [YL] [N] épouse [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [V], Madame [Z] [V], Monsieur [L] [T], Monsieur [B] [P], Madame [BH] [P], Madame [R] [OC], Monsieur [ML] [OC], Madame [A] [ET], Monsieur [W] [ET], et Monsieur [E] [SV] aux dépens.
****

Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 4 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [V], Madame [Z] [V], Monsieur [L] [T], Monsieur [B] [P], Madame [BH] [P], Madame [R] [OC], Monsieur [ML] [OC], Monsieur [D] [J] et Madame [O] [GJ] épouse [J] demandent au tribunal de :
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
RECEVOIR Monsieur [D] [J] et Madame [O] [GJ] épouse [J] en leur intervention volontaire et ce, suite à la cession par acte du 20 juillet 2022 par les époux [ET],

PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de Madame [A] [ET] et de Monsieur [W] [ET] ;

Vu les articles L162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime
Vu les articles 2258 et suivants du code civil

JUGER les demandes de Madame [F] mal fondées,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [F] à leur verser la somme de 1.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience collégiale du 13 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

MOTIFS

Il ressort d’un acte reçu le 20 juillet 2022 par Maître [I] [U] [C] [H], notaire associé de la SELARL Arca Loire, Notaire à [Localité 38] que Monsieur [W] [ET] et son épouse Madame [A] [X] ont vendu à Monsieur [D] [J] et à Madame [O] [GJ] son épouse, à [Localité 38], une petite cave en roc ayant son entrée au Nord avec terrain au dessus, une parcelle de terre, sise au lieudit [Adresse 39] cadastrée section AN n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Ainsi les époux [J] nouveaux propriétaires de la cave sont fondés à intervenir volontairement à la procédure comme venant aux droits des époux [ET] qui seront par voie de conséquence mis hors de cause comme n’étant plus concernés par le litige.

Madame [YL] [N] épouse [F] demande au tribunal de dire qu’il n’existe pas de chemin d’exploitation passant entre les parcelles AN29 et AN [Cadastre 20] alors qu’il s’agit en fait des parcelles AN28 et [Cadastre 13] dont elle est propriétaire au lieudit [Adresse 41] à [Localité 38] ainsi que cela ressort de l’acte de vente du 9 août 2019.
Les défendeurs s’opposent à la demande et font valoir qu’il existe un chemin d’exploitation sur la propriété de Madame [YL] [N] épouse [F] qui dessert l’ensemble de leurs fonds.

L’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. »

Il résulte de ce texte que l’existence d’un chemin d’exploitation n’est pas subordonnée à l’existence de sa mention dans un titre.
Il est produit une attestation de vente émanant de Maître Emmanuel Jolit en date du 28 août 2021 qui précise que le bien acquis par Mr [E] [SV] et les époux [P] sur la commune de [Localité 38], sis au lieudit « [Adresse 41] » comprend une cave en roc avec terrain traversé par un chemin d’exploitation et comporte une cheminée, un four à pain et un WC.

Par ailleurs, l’acte notarié des 9 et 16 janvier 1910 concernant les auteurs de Madame [YL] [N] épouse [F] mentionne l’existence d’une cave en roc avec terrain dessus situé au village de [Localité 37] joignant « au nord le sentier. »
Il résulte de cette désignation qu’il existait alors un sentier passant au Nord de la cave appartenant désormais à Madame [YL] [N] épouse [F].
Cela est d’ailleurs confirmé par un procès verbal de bornage des 26 avril et 18 mai 1996 qui indique qu’il a été convenu que le chemin d’exploitation dessiné sur le plan cadastral sera reporté devant les caves et non en limite Nord des parcelles E [Cadastre 18], [Cadastre 17] , [Cadastre 16], [Cadastre 14] et [Cadastre 12].
Madame [YL] [N] épouse [F] fait à juste titre valoir qu’il n’est pas fait mention des parcelles anciennement cadastrées section E286 et [Cadastre 11] devenues AN [Cadastre 9] et [Cadastre 13] lui appartenant.

Toutefois Madame [YL] [N] épouse [F] reconnaît qu’il existait bien auparavant un chemin d’exploitation en limite Nord avant que Monsieur [Y], précédent propriétaire de la parcelle E293, construise un garage sans permis de construire en 1968 et débordant sur la parcelle E285 devenue AN36.
Par ailleurs, la demanderesse indique que Monsieur [L] [K] a construit un garage en 1983, sans permis de construire sur la parcelle E289.
Ces deux bâtiments implantés en partie sur la parcelle E285 sont venus faire obstacle au passage par le chemin d’exploitation existant et ils ont d’ailleurs été dessinés sur le procès verbal de bornage dressé les 26 avril et 18 mai 1996.
Le procès verbal de bornage avait donc pour but d’ établir la nouvelle assiette du chemin d’exploitation qui passait sur la propriété des auteurs de Madame [YL] [N] épouse [F] selon les termes de l’acte notarié des 9 et 16 janvier 1910.
L’extrait cadastral figurant sur le procès verbal de bornage matérialise le chemin d’exploitation sur les parcelles E286 et [Cadastre 11] devenues AN28 et [Cadastre 13] appartenant à la demanderesse.
Or, un chemin d’exploitation peut être usucapé, en particulier dans l’hypothèse où comme en l’espèce, l’assiette du chemin a été déplacée.
Il est constant et non contesté que le garage de Mr [K] construit en 1983 a rendu inutilisable le chemin d’exploitation sis initialement au Nord de sorte que les défendeurs qui ont déplacé l’assiette du chemin devant les caves sont bien fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive de 30ans prévue à l’article 2272 du code civil laquelle s’impose à Madame [YL] [N] épouse [F].
Cette dernière ne peut donc pas supprimer l’accès au chemin d’exploitation passant sur sa propriété dès lors que conformément aux dispositions de l’article L162-3 du code rural et de la pêche maritime « les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.»
Madame [YL] [N] épouse [F] ne peut donc pas implanter sur sa propriété un quelconque dispositif constituant un obstacle limitant le passage des riverains dont le droit d'usage est un droit réel.
Il convient en conséquence de débouter Madame [YL] [N] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes annexes

Il paraît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, Madame [YL] [N] épouse [F] sera condamnée à payer à chacun d’eux, une indemnité de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,

Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [D] [J] et de son épouse Madame [O] [GJ],

Met hors de cause Monsieur [W] [ET] et son épouse Madame [A] [X],

Dit qu’en vertu de l’usucapion, l’assiette du chemin d’exploitation a été déplacée sur les parcelles AN [Cadastre 9] et [Cadastre 13] sises à [Localité 38], au lieudit « [Adresse 41] » appartenant à Madame [YL] [N] épouse [F],

Déboute en conséquence Madame [YL] [N] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes,

Condamne Madame [YL] [N] épouse [F] à verser à Monsieur [G] [V], Madame [Z] [V], Monsieur [L] [T], Monsieur [B] [P], Madame [BH] [P], Madame [R] [OC], Monsieur [ML] [OC], Monsieur [E] [SV], Monsieur [D] [J] et à Madame [O] [GJ] épouse [J] une indemnité de 250 euros à chacun d’eux en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,

V. ROUSSEAU

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