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CA Riom, 20 févr. 2025, RG 25/00005


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Date
20/02/2025
Numéro
25/00005
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Première Présidence
Type
other
Id
6826c85f064077f008dcb2ab

Texte de la décision

5,769 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction du Premier Président

Chambre des référés

Date du prononcé de la décision 20 Février 2025

Ordonnance N° 14

Dossier N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJQA

Affaire Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CUSSET, décision attaquée en date du 07 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/04214

Ordonnance du vingt février deux mille vingt cinq

rendue par Nous, Xavier DOUXAM, Premier président de la cour d'appel de Riom,

assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;

Dans l'affaire entre

S.A.S. LGX SOLUTION

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

demandeur,

et :

Mme LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel [Adresse 6]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER représentée par Maître [D] [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS LGX SOLUTION

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

défendeur,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 23 janvier 2025 et après avoir mis en délibéré au 20 février 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Le 27 mars 2024, la société LGX FRANCE a cédé à la société ELEVEN INVEST 80 % du capital des SAS de LGX CAMPUS, LGX CREATION et LGX SOLUTION. Associée minoritaire, la société LGX FRANCE est demeurée présidente de la filiale LGX SOLUTION.

Le 6 novembre 2024, M. [S] [W], agissant en qualité de président de la société LGX FRANCE, elle-même présidente de la SAS LGX SOLUTION, a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de Cusset a constaté l'état de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire, nommé la SELARL MJ de l'Allier en qualité de mandataire judiciaire et fixé la fin de la période d'observation au 12 mai 2025.

Le 19 novembre 2024, la société ELEVEN INVEST a formé tierce opposition à l'encontre du jugement d'ouverture de redressement judiciaire. Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal a rejeté la tierce opposition.

Parallèlement, par requête du 3 décembre 2024, la SAS LGX SOLUTION, représentée par la société LGX FRANCE, a sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Le 23 décembre 2024, la société LGX FRANCE a été révoquée de ses fonctions de président au sein de la SAS LGX SOLUTION et la société ELEVEN INVEST a été désignée en remplacement.

Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de Cusset a notamment :

- pris acte de la demande de la société LGX SOLUTION (SAS) de voir la procédure convertie en liquidation judiciaire ;

- mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de la société ;

- nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ de l'Allier.

La société LGX SOLUTION a relevé de cette décision par déclaration du 10 janvier 2025 enregistrée le 15 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, elle a fait assigner la SELARL MJ de l'Allier devant le premier président de la cour d'appel de Riom.

L'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2025.

La SAS LGX SOLUTION demande au premier président d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 7 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Cusset.

La SELARL MJ de l'Allier ne s'oppose pas à cette demande.

Le ministère public émet un avis défavorable, considérant qu'il n'y a pas de moyens sérieux d'appel.

MOTIFS :

L'article R661-1 du code de commerce dispose que :

- les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

- par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Selon l'article L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Soutenant qu'il existe des moyens sérieux à l'appui de son appel, la société LGX SOLUTION se prévaut et justifie des éléments suivants :

- son associé majoritaire, la société ELEVEN INVEST, dispose d'une trésorerie conséquente qui lui a, notamment, permis d'assurer le paiement des salaires,

- cette trésorerie lui permet de faire face à son passif exigible et aux charges courantes,

- la décision contestée n'a été rendue qu'en considération des énonciations de l'ancienne présidente de la société, révoquée depuis,

- les chiffres présentés à l'appui des demandes de redressement, puis de liquidation, étaient erronés.

Les moyens à l'appui de l'appel paraissent donc sérieux.

En conséquence, il convient d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Cusset du 7 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement du tribunal de commerce de Cusset du 7 janvier 2025 ;

Ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

La greffière, Le premier président,

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