CA Rennes, 15 mai 2025, RG 24/05234
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N° 137
N° RG 24/05234
N°Portalis DBVL-V-B7I-VGDU
(Réf 1ère instance : 22/00151)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 24 Février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SN HERRY CONSTRUCTIONS
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [V] [Z] épouse [M]
née le 09 Septembre 1961 à [Localité 6] (22)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2019, Mme [V] [M] a confié la maîtrise d'oeuvre complète de l'extension et de la réhabilitation de sa maison située13 [Adresse 8] à [Localité 7] à la société Gavard-Gondallud Architecte.
Le 3 avril 2019, une demande de permis de construire a été déposée en mairie, lequel a été accordé le 6 mai 2019.
La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 18 octobre 2019.
Mme [M] a confié à la société Herry Constructions les lots gros 'uvre, chape et revêtement de sol moyennant le prix de 71 917 eurosTTC et 13 000 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 18 juin 2020.
Mme [M] a réglé les quatre premières situations.
Par courriels des 29 et 30 octobre 2020, elle a alerté la société Gavard Gondallud de divers désordres, lui reprochant également sa défaillance dans sa mission de maîtrise d'oeuvre puis a fait diligenter une expertise amiable.
Après réception de l'avis technique le 30 novembre 2020, le chantier a été arrêté.
Suivant exploit du 7 avril 2022, Mme [M] a sollicité en référé une mesure d'expertise. La société Herry Constructions a formé une demande reconventionnelle de provision pour un montant de 18 535, 52 euros correspondant aux deux dernières situations des 30 octobre et 27 novembre 2020 non réglées.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- ordonné une expertise et commis pour y procéder, M. [C] [W] avec mission de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 7], les parties présentes ou dûment convoquées,
- se faire communiquer toutes les pièces utiles à l'instruction du litige et dresser un bordereau des documents produits,
- s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- se faire justifier et si besoin rechercher la date de réception des travaux défaut, fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie au fond de se prononcer sur une réception judiciaire ou tacite ; en préciser les réserves et en fixer la date d'effet,
- donner son avis sur l'existence d'une éventuelle erreur d'implantation et erreur d'altimétrie sur l'ouvrage,
- dire si l'immeuble est affecté des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles alléguées dans l'assignation,
- dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l'importance, en rechercher la ou les causes,
- préciser la date d'apparition des désordres; dire s'ils étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage ou de la prise de possession; vérifier s'il en est fait mention dans le procès-verbal de réception ou s'ils ont fait l'objet de réclamations ou de réserves écrites,
- dire s'ils compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
- dans le cas où ces désordres affecteraient l'ouvrage dans un de ses biens d'équipement sans toutefois rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert ; dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
- dire pour chaque désordre s'il provient d'une non conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, d'un défaut de conception, d'une exécution défectueuse, ou d'un vice des matériaux, ou de toute autre cause ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles en précisant les intervenants concernés,
- fournir tous éléments technique et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
- indiquer la nature ainsi que la durée des travaux de nature à remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût en demandant le cas échéant des devis aux parties ; en chiffrer le coût à partir des devis fournis par les parties,
- dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres ou prévenir les dommages aux biens ou aux personnes ; dans l'affirmative, décrire ces travaux et les estimer dans un rapport intermédiaire ;
- donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects; matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d'oeuvre ou le maître de l'ouvrage ainsi que sur les postes de créance contestés, notamment les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,
- proposer un apurement des comptes entre les parties,
- fournir toutes observations utiles au règlement du litige,
- déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
- autorisé Mme [V] [M], en cas d'urgence reconnue par l'expert dans un pré-rapport, à faire effectuer à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d'un maître d'oeuvre et par les entreprises qualifiées de leur choix, les travaux indispensables à la cessation des dommages, sous le contrôle de bonne fin de l'expert,
- rappelé que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1),
- accordé à l'expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de six mois à compter de l'avis du dépôt de la consignation,
- dit que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant,
- fixé à la somme de 4 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [V] [M] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc avant le 17 octobre 2022,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
- dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire,
- dit qu'à la fin de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise,
- dit qu'en cas d'empêchement ou refus, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente,
- dit que l'expertise ordonnée se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente procédure,
- désigné pour contrôler les opérations d'expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal,
- ordonné à la société Herry Constructions de produire aux débats la totalité des plans d'exécution et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de deux mois,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- rejeté la demande de provision formulée par la société Herry Constructions,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [V] [M] aux entiers dépens,
- rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
La société Herry Constructions a interjeté appel de cette décision le 15 septembre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 29 novembre 2024, la société Herry Constructions demande à la cour de :
- in limine litis, surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [F] [N],
- en toute hypothèse, réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation par provision qu'elle a formulée,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [V] [M] à lui payer par provision la somme de 10 229,02 euros TTC, majorée de l'intérêt légal à compter du 30 octobre 2020 (date d'exigibilité de la facture) jusqu'à parfait paiement,
- condamner Mme [V] [M] à lui payer par provision la somme de 8 306,50 eurosTTC, majorée de l'intérêt légal à compter du 27 novembre 2020 (date d'exigibilité de la facture) jusqu'à parfait paiement,
- condamner Mme [V] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] [M] aux entiers dépens.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Elle fait grief au juge des référés de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de sa facture de 18 535,52 euros TTC à titre provisionnel. Elle demande à titre principal le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et à défaut réitère sa demande en paiement d'une provision égale au montant des deux dernières situations non réglées.
Selon ses dernières écritures du 27 décembre 2024, Mme [V] [M] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue,
- rejeter en conséquence les demandes de la société Herry Constructions,
A titre très subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- condamner la société Herry Constructions à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande confirmation de l'ordonnance soulignant que l'expert a mission de faire les comptes entre les parties et qu'elle est en droit d'opposer une exception d'inexécution dès lors que les manquements contractuels du constructeur sont suffisamment caractérisés.
MOTIFS
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En premier lieu, l'ordonnance de référé est une décision provisoire. Le juge examine l'existence d'une contestation sérieuse au jour où il statue. Il n'existe donc aucun élément justifiant de prononcer un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.
En second lieu, en l'espèce, il n'est pas contesté que la provision réclamée par l'appelante correspond au solde du marché et la société Herry Constructions est bien fondée à soutenir que la condamnation de l'entrepreneur au paiement des travaux de reprise n'exonère pas le maître de l'ouvrage du paiement de ces travaux.
Toutefois, l'expert amiable saisi par l'intimée indique avoir constaté l'existence d'un défaut d'implantation de la construction, d'un défaut de positionnement des fondations, de l'absence de drainage, de la présence d'eau sous la dalle béton exerçant des pressions et des remontées au droit des différentes fissures, d'un défaut d'étanchéité des parois enterrées et du mur en blocs à brancher, d'une absence de semelle isolée sous les poteaux, d'une absence de sommier pour reprendre les efforts de la poutre HEA, d'une absence de linteau au droit de certaines ouvertures, absence de préparation de la dalle béton dans la partie existante, d'un défaut de finition de la maçonnerie au droit des surbaux. L'expert ajoute notamment qu'au regard de ces manquements, il conviendrait de déconstruire pour reprendre les fondations de la construction.
L'exception d'inexécution opposée par Mme [M] au vu de ces constatations constitue pour partie une contestation sérieuse quant aux sommes réclamées par l'appelante.
Cependant, alors que le rejet de la demande de provision entraînerait la prescription de la demande en paiement de l'entrepreneur, la mission d'apurement des comptes n'étant pas interruptive de prescription à son égard et empêcherait toute compensation entre les créances (3e Civ., 6 mars 2025, n°23-16.269), le maçon devant en outre s'acquitter du montant éventuel des réparations, la cour constate qu'en l'absence d'évaluation des travaux réparatoires des désordres allégués, la créance de la société Herry Constructions n'est pas contestable à hauteur de 1 000 euros TTC, provision qui sera assortie des intérêts à compter de la présente décision.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La disposition du juge des référés relative aux dépens est confirmée. Mme [Z] épouse [M] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande de sursis à statuer,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formulée par la société Herry Constructions,
Statuant sur ce chef infirmé,
Condamne Mme [Z] épouse [M] à payer la somme provisionnelle de 1 000 euros à la société Herry Constructions,
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société Herry Constructions du surplus de ses demandes,
Confirme pour le surplus dans les limites de l'appel,
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] épouse [M] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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