CA Pau, 15 mai 2025, RG 22/01572
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Texte de la décision
PS/EL
Numéro 25/1517
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/05/2025
Dossier : N° RG 22/01572 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHIV
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
[H] [O]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par l'[5], en la personne de Mme [U], munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 30 MAI 2022
rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00042
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [O] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Landes une déclaration de maladie professionnelle en date du 31 janvier 2019 portant sur une « rupture transfixiante supra-épineux ' capsulite rétractile », accompagnée d'un certificat médical initial du 17 mai 2018 faisant état d'une « rupture transfixiante supra épineux épaule droite » et fixant la date de la première constatation médicale de la maladie au 10 mai 2018.
La CPAM des Landes a pris en charge la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle a déclaré l'état de santé de M. [O] consolidé au 20 août 2021 et, par courrier du 3 septembre 2021, lui a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8%.
Le 23 septembre 2021, M. [O] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision du 28 décembre 2021, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2022, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
A l'audience du 14 avril 2022, le pôle social a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [N] [W] [L] avec mission de :
- prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties et figurant au dossier du tribunal,
- procéder à l'examen de M. [O],
- décrire les lésions dont il souffre,
- fixer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] imputable à la maladie professionnelle du 10 mai 2018, le tout en incluant un éventuel coefficient socio-professionnel à chiffrer le cas échéant.
Par jugement du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- rejeté le moyen tiré de la nullité du rapport de consultation soulevé par la CPAM des Landes,
- fixé à 11% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [O], au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, imputable à sa maladie professionnelle du 10 mai 2018,
- condamné la CPAM des Landes aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusé de réception, reçue de la CPAM des Landes le 31 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 juin 2022 et réceptionnée le 7 juin 2022 au greffe de la cour d'appel de Pau, la CPAM des Landes en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 4 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle la CPAM des Landes a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 24 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, appelante, demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
. Annulé la décision de la CPAM des Landes en date du 3 septembre 2021,
. Fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] à 11% à la date de consolidation.
Statuant à nouveau,
- Confirmer la décision de la CPAM des Landes du 3 septembre 2021 fixant à 8% le taux d'IPP de M. [O] résultant de la maladie professionnelle du 10 mai 2018.
A titre subsidiaire :
- Ordonner une consultation clinique ou sur pièce.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 12 juillet 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [H] [O], intimé, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 30 mai 2022.
En conséquence,
- Dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec la maladie professionnelle du 10 mai 2018
- Homologuer le rapport d'expertise médicale du Dr [W] [L] fixant à 11% le taux d'incapacité fonctionnelle de M. [H] [O] d'un point de vue médical,
- Fixer son taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle du 10 mai 2018,
- Renvoyer M. [O] devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
SUR QUOI LA COUR
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
La CPAM des Landes fait valoir :
- que le barème prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule du membre dominant et que son médecin conseil a retenu une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante de sorte que le taux d'IPP ne peut être qu'inférieur à 10 % ;
- que le rapport du docteur [W] [L] ne mentionne pas les séquelles imputables à la maladie à la date de la consolidation et que l'évaluation paraît résulter des séquelles constatées lors de l'examen de l'assuré le 14 avril 2022 ;
- que les conclusions du docteur [W] [L] ne sont pas claires ni précises ni dépourvues d'ambiguïté.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, M. [O] invoque le rapport du docteur [W] [L] ainsi que diverses pièces médicales dont un avis du docteur [S], expert auprès de la cour d'appel de Pau.
Sur ce,
Suivant les articles L434-2 alinéa 1 et R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé au jour de la consolidation, d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 de ce code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail prévoit, concernant l'épaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant Non dominant
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
Il ne résulte d'aucun élément du rapport de consultation du [W] [L] qu'il n'a pas, ainsi que prévu dans sa mission, procédé à une évaluation de l'incapacité permanente partielle en respectant les dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la consommation, et donc à la date de la consolidation le 20 août 2021.
Au vu du rapport du docteur [W] [L] et de celui du médecin conseil de la caisse du 6 août 2021 produit par l'intimé, ils ont chacun procédé à un examen des pièces médicales puis à un recueil des doléances de M. [O] qui a fait état, le 6 août 2021, de douleurs de l'épaule droite aux mouvements, et, le 14 avril 2022, de douleurs permanentes de la région de l'épaule droite, et enfin, ont chacun procédé à un examen de M. [O] pour apprécier la mobilité de l'épaule droite affectée par la maladie professionnelle suivant la méthode prévue au barème, par comparaison avec celle de l'épaule gauche et au moyen de tests, d'où il résulte qu'ils ont chacun observé une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite, étant précisé qu'ils ont chacun indiqué que le membre dominant est le droit ; le médecin conseil de la caisse a relevé en conclusion une « absence de problématique particulière » et a estimé l'incapacité « en application stricte du barème » mais a pourtant retenu un taux de 8 % seulement là où le barème propose, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule du membre dominant, un taux de 10 à 15 %, tandis que le docteur [W] [L] a retenu un taux de 11 % conforme au barème.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle consultation, le taux d'incapacité partielle proposé par le docteur [W] [L] doit être retenu. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la CPAM des Landes aux dépens de première et les dépens exposés en appel seront également mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 30 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Condamne la CPAM des Landes aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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