CA Paris, 15 mai 2025, RG 25/01865
Vérifier : CA Paris, 15 mai 2025, RG 25/01865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01865 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW4V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/06696
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [K] [R] veuve [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne MAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0286
Et assistée de Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : 419
à
DEFENDEUR
Madame [N] [V] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Avril 2025 :
Un jugement du juge des contentieux de la protection du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 novembre 2024 a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [R] veuve [F] pour défaut de qualité à agir de la partie demanderesse ;
- Rejeté la demande de Mme [K] [R] veuve [F] tendant à déclarer irrégulier le congé daté du 20 octobre 2022, délivré le 26 octobre 2022, à effet au 31 mai 2023 ;
- Validé le congé daté du 20 octobre 2022, délivré le 26 octobre 2022, à effet au 31 mai 2023 date du dernier jour du bail ;
- Constaté que Mme [K] [R] veuve [F] se trouve occupante sans droit ni titre de l'appartement qu'elle occupe [Adresse 1] depuis le 1er juin 2023 ;
- Dit qu'à défaut par Mme [K] [R] veuve [F] d'avoir Libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [N] [V] épouse [H] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamné Mme [K] [R] veuve [F] à verser à Mme [N] [V] épouse [H] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, charges comprises, égale à celle qui aurait été due si le bail s'était poursuivi, et ce, jusqu'à libération des lieux ;
- Rejeté la demande de délais formée par Mme [K] [R] veuve [F] ;
- Débouté Mme [N] [V] épouse [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté pour le surplus des demandes ;
- Condamné Mme [K] [R] veuve [F] aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision
- Rappelé en conséquence que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par acte en date du 19 décembre 2024, Mme [R] a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, elle a fait assigner Mme [V] épouse [H] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé, aux fins de voir :
- déclarer Mme [R] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 8 novembre 2024 ;
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant conclusions déposées à l'audience du 1er avril 2025 et développées oralement par son conseil, Mme [R] veuve [F] maintient l'intégralité de ses demandes initiales.
Elle soutient que la motivation de la première décision s'est fondée sur une pièce qui ne lui a pas été communiquée, ce qui caractérise une violation du principe du contradictoire résultant de l'article 16 du code de procédure civile.
Elle conteste le fait qu'elle ne formulerait aucune demande puisqu'elle sollicite l'annulation de la première décision et subsidiairement, demande deux ans de délais pour se reloger. Elle fait valoir que la déclaration d'appel inclut explicitement parmi les chefs du jugement le fait qu'il ait validé le congé du 20 octobre 2022. Elle conteste les revenus déclarés par Mme [H] relevant que cette dernière est la directrice générale d'une banque d'affaires.
Elle allègue qu'il est inadmissible d'étendre ce litige à ses enfants ; qu'il n'est pas démontré qu'elle passerait six mois de l'année à [Localité 5]. Elle précise qu'aucun des biens immobiliers de ses enfants n'est au demeurant susceptible de l'accueillir puisqu'ils sont donnés à bail. Elle fait valoir qu'âgée de 83 ans, elle est physiquement et psychologiquement diminuée.
Par conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, Mme [H] demande de :
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent déféré.
Elle fait valoir que Mme [F] sollicite à titre principal l'annulation du jugement mais ne formule aucune demande ; que dès lors, si la cour faisait droit à cette demande, elle ne pourrait que confirmer le jugement.
Elle considère que faute de demande d'infirmation du jugement, la cour ne peut examiner sa demande de délais de sorte que Mme [F] ne justifie d'aucun moyen sérieux à l'appui de son appel.
Elle soutient que les pièces avaient été communiquées à Mme [F] et que ses revenus étant inférieurs au plafond de ressources, elle se trouve dispensée de proposer un relogement à sa locataire qui ne bénéficie pas des conditions protectrices prévues par l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989. Elle fait état d'un revenu total de 30 657 euros (avant abattement de salaires) et donc inférieur au plafond du PLUS fixé à 36 341 euros.
S'agissant des conséquences manifestement excessives alléguées, elle fait valoir que les ressources de Mme [F] ne se limitent pas à son seul revenu fiscal ; que le loyer est assumé par une indivision ; que ses enfants peuvent l'accueillir ; que la famille [F] est à la tête d'un patrimoine immobilier important.
Elle relève que Mme [F] est propriétaire d'un appartement à [Localité 5] dans lequel elle passe six mois par an de sorte que la demanderesse est loin d'être en situation précaire.
Elle souligne qu'elle est dans l'impossibilité de revendre son bien depuis le 31 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoient, s'agissant de l'obligation pour le bailleur donnant congé d'offrir au locataire âgé de plus de 65 ans un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, que ladite obligation ne s'applique pas lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa de cet article.
Pour l'examen de cette condition, le premier juge a pris en compte un avis d'imposition de la bailleresse établi en 2023 sur les revenus de 2022.
Mme [R] conteste le fait que cette pièce lui ait été communiquée.
Mme [H] soutient que les pièces visées à l'assignation ont été communiquées par lettre recommandée avec avis de réception et les autres pièces ont été communiquées à l'audience et qu'elles le sont devant la cour.
Elle ne justifie pas de cette communication devant le premier juge.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, en deux premiers alinéas, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
La justification des revenus du bailleur a été un élément déterminant dans l'appréciation des conditions prévues par l'article 15 III et il n'est pas démontré que les parties aient été en mesure d'en débattre contradictoirement, Mme [F] contestant dans la présente instance le caractère pertinent et exhaustif de l'avis d'imposition pour déterminer les revenus de sa bailleresse, compte tenu du montant des dons à des 'uvres (pour 6 239 euros) et du salaire pour un emploi à domicile (7 938 euros) qui réduisent pour près de la moitié les revenus déclarés par la bailleresse et son conjoint (26 449 euros).
Le premier président doit seulement constater l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, en l'espèce suffisamment caractérisée. Il importe dès lors peu que les conclusions de Mme [F] soient lacunaires s'agissant des demandes qu'elle forme par ailleurs : elle sollicite effectivement l'annulation du jugement devant la cour et démontre l'existence d'un moyen sérieux devant la présente juridiction.
La première condition de l'article 514-3 du code de procédure civile est remplie.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, les parties discutent longuement de la capacité des enfants de Mme [F] à l'héberger, compte tenu de biens détenus en indivision. Ce débat n'est pas pertinent, la situation de Mme [F] ne doit pas être entendue comme celle de l'ensemble de son entourage quand bien même celui-ci participerait pour partie au paiement du loyer.
Mme [F] est âgée de 82 ans. Elle produit un certificat médical du 18 mars 2024 (sa pièce 21) qui atteste d'un état de santé fragile, associé à une anxiété et un stress réactionnel contre-indiquant toute déplacement pouvant entraîner un choc psychologique.
Elle justifie de démarches, demeurées vaines, pour trouver un nouveau logement (courriers et courriels en pièce 12 à 15) et de ses revenus imposables pour 2023 (24 970 euros, dont 11 903 euros au titre des revenus fonciers - sa pièce 38).
Il n'est pas démontré qu'elle réside six mois par an dans son appartement sis à [Localité 5].
Ainsi, l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait de l'exécution provisoire de la première décision est suffisamment démontrée.
Par conséquent, les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Mme [H] sera condamnée aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du juge des contentieux de la protection du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 novembre 2024 ;
Condamnons Mme [H] aux dépens ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.