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CA Paris, 15 mai 2025, RG 24/17216


Vérifier : CA Paris, 15 mai 2025, RG 24/17216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/17216
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
ordonnance
Id
6826c9d2ceb3220879db6e19

Texte de la décision

2,047 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

N° RG 24/17216 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFYL

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Octobre 2024

Date de saisine : 17 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 24/000006 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'IVRY-SUR-SEINE le 17 Septembre 2024

Appelant :

Monsieur [U] [E] [J] [T], représenté par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615

Intimées :

Madame [S] [B]

Société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, représentée par Me Lauren SIGLER de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(Article 906-2 du code de procédure civile)

(procédure à bref délai)

Nous, Michel RISPE, président de chambre,

Assisté de Jeanne PAMBO,greffier,

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 28 octobre 2024,

Vu la signification des conclusions de l'appelant à la Société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE intervenue le 18 novembre 2024,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 22 avril 2025,

Vu l'absence d'observations écrites de Me Lauren SIGLER, conseil de Société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE,

Attendu que l'intimée n'a pas conclu dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS

Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

Déclarons irrecevables toutes conclusions de la Société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 15 Mai 2025

Le greffier Le président de chambre

Copie au dossier - Copie aux avocats - Copie aux parties

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