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CA Paris, 15 mai 2025, RG 24/13261


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Date
15/05/2025
Numéro
24/13261
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
arret
Id
6826c9d4ceb3220879db6e39

Texte de la décision

4,809 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° 204 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13261 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZPD

Décision déférée à la cour : jugement rendu en état de référé du 27 juin 2024 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 24/54541

APPELANTS

Mme [S] [O] épouse [I]

[Adresse 5]

[Localité 4]

M. [G] [E]

[Adresse 16]

[Localité 15]

M. [R] [K]

[Adresse 6]

[Localité 11]

M. [Z] [D]

[Adresse 12]

[Localité 14]

M. [J] [A]

[Adresse 3]

[Localité 10]

M. [P] [L]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉS

M. [T] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 2]

ASSOCIATION LES REPUBLICAINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentés par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

AUTRE PARTIE

L'ASSOCIATION LES REPUBLICAINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.


Par jugement du 27 juin 2024, rendu en état de référé, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

déclare irrecevable la demande de désignation d'un mandataire ad hoc ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne les demandeurs au paiement des dépens

Par déclaration du 16 juillet 2024, Mme [I] et MM. [L], [K], [D], [E] et [A] ont fait appel de cette décision.

Par conclusions remises et notifiées le 20 septembre 2024, Mme [I] et M. [A] demandent à la cour de :

leur donner acte de leur désistement ;

constater, en conséquence, le dessaisissement partiel de la cour ;

dire que la procédure d'appel se poursuivra entre les autres parties non concernées par le présent désistement ;

statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2024, MM. [L], [K], [D] et [E] demandent à la cour de :

leur donner acte de leur désistement ;

constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;

constater l'extinction de l'instance ;

statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [Y] et l'association Les Républicains n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2025.

Sur ce,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, par conclusions des 10 septembre et 20 octobre 2024, les appelants se désistent sans réserve de leur appel.

Les intimés n'ayant pas formé d'appel incident ou de demande incidente, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait et de dire qu'il emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge des appelants sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de l'appel de Mme [I] et de MM. [L], [K], [D], [E] et [A] et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge Mme [I] et de MM. [L], [K], [D], [E] et [A].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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