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CA Nancy, 15 mai 2025, RG 22/01672


Vérifier : CA Nancy, 15 mai 2025, RG 22/01672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
22/01672
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
arret
Id
6826cb7abca4d9b73662dc7c

Texte de la décision

13,105 caractères

ARRÊT N° /2025

SS

DU 15 MAI 2025

N° RG 22/01672 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FANY

Pole social du TJ de NANCY

22/492

22 juin 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [C] [F]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Marine TICOT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

S.A.S. [8] Prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY

Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Madame [W] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Mai 2025 ;

Le 15 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [C] [F] a été embauché le 12 janvier 2009 par la société [8] en qualité d'ouvrier spécialisé puis a occupé des fonctions de chef d'équipe à compter du 1er octobre 2016.

Le 27 octobre 2016, il a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « En utilisant un frappeur M. [F] [C] s'est pris la main droite (index) entre la barre qui actionne les mayoches et la poulie ».

Cet accident a été pris en charge d'emblée au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) du 17 novembre 2016.

L'état de santé de M. [C] [F] a été déclaré consolidé le 16 novembre 2017.

Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 18 % pour une « Amputation en base du 2° métacarpien de la main droite avec défaut d'enroulement du majeur droit », porté à 23 % sur contestation de M. [C] [F] par jugement du 13 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

M. [C] [F] a été placé en arrêt de travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement du 8 juin 2018, suite à l'avis d'inaptitude du médecin de travail du 16 avril 2018.

Le 4 novembre 2019, M. [C] [F] a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal a principalement débouté M. [C] [F] de sa demande tendant à voir consacrer une faute inexcusable de la société [8] à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 27 octobre 2016.

Par acte du 18 juillet 2022, M. [C] [F] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 22 novembre 2023, cette cour a :

- infirmé le jugement RG 19/499 du 22 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dit que l'accident du travail du 27 octobre 2016 dont a été victime M. [C] [F] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8],

- fixé à son maximum, soit à 100 %, la majoration de la rente versée à M. [C] [F],

- DIT que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à M. [C] [F], et au besoin l'y condamne,

- sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation complémentaires,

- ordonner une expertise et commis pour y procéder le docteur [Y] [I] ([Adresse 6]- Tél : [XXXXXXXX01]- Mèl : [Courriel 9] )laquelle a pour mission de :

- convoquer les parties et, le cas échéant, leurs avocats,

- entendre contradictoirement les parties et leurs avocats dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel

- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle

- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur

- procéder à un examen clinique de M. [C] [F]

- décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec l'accident du travail dont M. [C] [F] a été victime le 27 octobre 2016, les traitements qu'elles ont nécessités, leur évolution, leurs possibilités d'aggravation ou d'amélioration

- noter les doléances de la victime et décrire les constatations faites à l'examen en relevant, le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur

- évaluer, en tenant compte de la date de consolidation fixée au 16 novembre 2017 dans le cadre de la législation professionnelle, les postes de préjudice suivants, le cas échéant :

Au titre des préjudices avant consolidation :

' le déficit fonctionnel temporaire

' les souffrances physiques et morales sur une échelle de 1 à 7

' le préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 1 à 7

' l'assistance par tierce personne temporaire

Au titre des préjudices à compter de la consolidation :

' le déficit fonctionnel permanent

' le préjudice esthétique permanent sur une échelle de 1 à 7

' le préjudice d'agrément

' la diminution des possibilités de promotion professionnelle

' les frais d'aménagement du véhicule et du logement,

' le préjudice sexuel

' le préjudice permanent exceptionnel,

' le préjudice d'établissement

' le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.

- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,

- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,

- fixé à titre provisionnel à 900 euros la rémunération de l'expert,

- dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du président de la chambre sociale section 1 de la cour de céans,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à verser à M. [C] [F] la somme de 5 000 ' à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels,

- condamné la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle,

- les montants versés au titre de la majoration de la rente,

- l'ensemble des sommes allouées au titre des préjudices personnels de M. [C] [F] dont elle aura été amenée à faire l'avance au titre du présent arrêt, y compris la provision,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 10 avril 2024 à 13h30 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,

- réservé les dépens,

- sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 31 juillet 2024, le délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu'au 15 novembre 2024, après ordonnance de changement d'expert du 6 février 2024 désignant le docteur [R] [P].

Selon rapport du 7 novembre 2024, le docteur [P] conclut comme suit :

Perte de Gains Professionnels Actuels : du 27-10-2016 au 16-11-2017.

Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 27-10-2016 au 02-11-2016

Et du 08-11-2016 au 09-11-2016.

Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 30 % du 03-11-2016 au 07-11-2016.

30 % du 10-11-2016 au 10-01-2017.

15 % du 11-01-2017 au 16-11-2017.

Date de Consolidation : 16-11-2017.

Déficit Fonctionnel Permanent : 10 %

Assistance d'une Tierce Personne : OUI

Dépenses de Santé Futures : NEANT

Frais de logement et/ou de véhicule adapté : NEANT

Perte de Gains Professionnels Futurs : OUI

Incidence Professionnelle : OUI

Préjudice Scolaire, Universitaire ou de Formation : SANS OBJET

Souffrances Endurées : 3,5/7

Préjudice Esthétique : - Temporaire : 2/7 pendant DFP à 30 % puis 1,5/7 jusqu'au 16-11-2017

- Permanent : 1,5/7

Préjudice Sexuel : NON

Préjudice d'Etablissement : NEANT

Préjudice d'Agrément : NON

Préjudice Permanent Exceptionnel : NEANT

L'état de santé de M. [F] n'est pas susceptible de modification en aggravation.

Suivant conclusions n° 2 après expertise reçues au greffe le 25 février 2025, M.[C] [F] demande à la cour de :

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à lui payer :

7 200,00 ' au titre de la perte de gains professionnels actuels (PGPA)

34 850,00 ' au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF)

6 000,00 ' au titre de l'incidence professionnelle (IP)

2 566,00 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT)

8 000,00 ' au titre des souffrances endurées (SE)

2 000,00 ' au titre du préjudice esthétique temporaire (PET)

18 000,00 ' au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP)

2 000,00 ' au titre du préjudice esthétique permanent (PEP)

3 000,00 ' au titre du préjudice sexuel (PS)

Soit la somme totale de 83 616,00 '.

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à la somme de
5 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens de la procédure, y compris les frais d'expertise ;

- rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur.

Suivant conclusions reçues au greffe le 25 février 2025, la société [8] demande à la cour de :

Fixer aux montants suivants les préjudices de monsieur [F]

DFT ( total et partiel ) : 1 792 ' ;

Déficit fonctionnel définitif : 12 600 '

Souffrances endurées : 5 000 '

Préjudice esthétique temporaire 800 '

Préjudice esthétique permanent 1 000 '

Préjudice sexuel : 0 ( tel qu'indiqué)

Soit un montant total de 21 192 ' dont à déduire la provision de 5 000 ' en exécution de l'arrêt de la cour du 18 novembre 2024 ( tel qu'indiqué)

Débouter monsieur [F] du surplus de ses prétentions ;

Rejeter les demandes formulées au titre de la perte des gains professionnels actuels et futurs et de l'incidence professionnelle ;

Condamner la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE à faire l'avance des sommes allouées à monsieur [F] ;

Rejeter toute demande plus ample ou contraire ;

Juger n'y avoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à défaut réduire le montant alloué.

Suivant conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2025, la caisse demande à la cour de :

- fixer les réparations correspondantes à l'exception des demandes relatives au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, et de l'incidence professionnelle,

- condamner la société [8] à lui rembourser les frais d'expertise du Docteur [R] [P],

- condamner la société [8] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience du 26 février 2025 ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Par mail et message RPVA du 5 mai 2025 Maître TICOT, conseil de monsieur [F], sollicite la réouverture des débats pour lui permettre de rectifier ses conclusions quant à une erreur matérielle.

Il convient de faire droit à cette demande en rouvrant les débats.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, avant dire droit, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

ROUVRE les débats pour rectification des conclusions de Me TICOT ;

RENVOIE à l'audience du 4 juin 2025 à 13 h 30, l'arrêt valant convocation des parties ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages

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