Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 15 mai 2025, RG 22/03384


Vérifier : CA Montpellier, 15 mai 2025, RG 22/03384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
22/03384
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre sociale
Type
arret
Id
6826cd0a3f584ae3d2df4b0e

Texte de la décision

19,052 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03384 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO3Y

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 MAI 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F 21/00168

APPELANTE :

Madame [C] [V]

née le 02 Décembre 1962 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Véronique REGNARD de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Aurélie ANDRE de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. CLINIQUE [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE

Ordonnance de clôture du 17 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée déterminée à temps partiel de 28 heures par semaine, Mme [C] [V] a été engagée par la société Clinique [4] pour la période du 3 au 14 août 2020, en qualité de pharmacienne.

Le 3 août 2020, la société [4] a rompu la période d'essai de Mme [V], et la relation contractuelle a pris fin le 5 août 2020 au terme du délai de prévenance.

Le 9 avril 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'entendre requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, juger la rupture de la période d'essai abusive et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale, lequel a, par jugement du 12 mai 2022, débouté la requérante de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le 23 juin 2022, Mme [V] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement qui lui a été notifié le 24 mai 2022.

Suivant décision en date du 17 février 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l'affaire à l'audience du 10 mars suivant.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 26 juillet 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, de dire abusive la rupture de sa période d'essai et de condamner la société [4] à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal et de l'anatocisme :

- 74,41 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 3 août 2020, outre 7,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 148,82 euros bruts à titre de reliquat sur l'indemnité compensatrice de délai de prévenance, outre 14,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 2 604,35 euros bruts, outre 239,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents à titre principal, et 1 875,18 euros bruts outre 187,52 euros au titre des congés payés à titre subsidiaire, si la cour ne fait pas droit à sa demande de requalification du contrat de travail,

- 8 000 euros de dommages et intérêts,

- 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2022, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [V] à la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions sus-visées.

MOTIVATION :

Sur la rupture de la période d'essai :

Faisant valoir que la période d'essai pour l'employeur a pour unique objet d'apprécier la valeur professionnelle du salarié et soulignant que la rupture de la période d'essai lui a été notifiée 3 heures après sa prise de service, Mme [V] soutient que la société Clinique [4] a fait preuve d'une légèreté blâmable en décidant, en réalité, de se séparer d'elle avant même qu'elle prenne son poste. Elle précise qu'en 3 heures il était impossible à l'employeur d'apprécier ses compétences professionnelles, la finalité de la décision étant de rompre le contrat de travail par le biais de la période d'essai à défaut pour l'employeur d'avoir pu rompre la promesse d'embauche et le CDD, comme il avait tenté de le faire en juin 2020.

La société Clinique [4] objecte avoir légitimement et sans abus rompu la période d'essai au constat de plusieurs manquements de la salariée.

L'article L. 1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. L'éventuel abus de droit s'apprécie en la matière au regard de la finalité de la période d'essai, laquelle est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier réellement la valeur professionnelle du salarié.

Ainsi, si l'employeur peut mettre fin à la période d'essai sans donner de motif, il ne doit pas faire dégénérer ce droit en abus, notamment pour légèreté blâmable, intention de nuire de détournement de la finalité de l'essai, auquel cas l'intéressé peut obtenir des dommages-intérêts.

En l'espèce, il est constant que :

- Mme [V] , après avoir expressément validé le 22 juin, la lettre d'engagement datée du 18 juin, aux termes de laquelle la Clinique lui proposait de l'engager pour exercer les fonctions de pharmacien à compter du 3 août 2020 en contrat de travail à durée déterminée de 28 heures/semaine du 3 au 14 août 2020 moyennant une rémunération forfaitaire de 200 euros nets la journée travaillée, soit 1 000 euros nets la semaine, indemnité de fin de contrat comprises, la clinique s'engageant à participer à ses frais de déplacements sur le principe de remboursement de frais de logement de 100 euros par nuit + petit déjeuner, et transport : remboursement de frais kilométrique dans la limite de 400 km A/R, a relancé la Clinique le 24 juin 2020 dans les termes suivants :

« Je suis surprise de ne pas avoir de réponse à mes mails. Je n'arrive pas à vous joindre depuis lundi, malgré plusieurs appels. J'ai refusé trois remplacements pour faire le vôtre et j'ai loué un logement du 1er au 15 août, aussi vous comprendrez que votre absence de réponse m'inquiète »,

- message auquel l'employeur répondait comme suit :

« Nous avons reçu entre temps une autre candidature sur la période de mes congés et le doublon du 31/8 sur site, originaire de la région, donc plus simple au niveau des déplacements, ayant son logement personnel sur [Localité 5] et disponible pour mes futurs congés. Nous allons donc lui donner la priorité. » (pièce n°21)

- dans le courant du mois de juillet, sur interpellation de l'employeur demandant à Mme [V] si elle comptait bien exécuter la prestation de travail, la salariée répondait par l'affirmative et sollicitait des précisions sur les missions confiées et l'organisation du service, un entretien par zoom étant organisé durant une matinée à défaut pour Mme [V] de pouvoir se libérer pour être formée au poste comme initialement requis par la Clinique.

Si ces éléments sont de nature à accréditer la thèse développée par la salariée selon laquelle elle aurait été victime d'un abus de l'employeur qui aurait détourné la mise en oeuvre de la rupture de la période d'essai à seule fin de rompre à bon compte le contrat de travail sous couvert de la période d'essai et non de la lettre d'engagement qu'elle avait acceptée, la société Clinique [4] objecte utilement qu'ayant pris en charge ses frais de déplacement et de logement pour toute la période du contrat de travail, elle a concrètement exposé des frais importants, représentant plus de la moitié du coût salarial du CDD initial, privant cette thèse de tout intérêt économique.

Relativement à la critique formulée par la salariée selon laquelle la rupture de la période d'essai a été détournée de son objet, en ce que l'employeur aurait décidé de rompre le contrat avant même qu'il ne prenne effet, l'employeur objecte, sans être sérieusement contredit par la salariée sur ce point, que la référence à un "autre remplaçant" s'inscrivait dans le cadre d'un projet partagé de ne pas donner suite à la lettre d'engagement approuvée. Cette objection est corroborée par l'échange de courriels des 1er et 8 juillet 2020 entre le directeur de la clinique et la salariée :

M. [L] rappelait à Mme [V] qu'après leur avoir indiqué rencontrer des difficultés pour trouver un logement correspondant à ses besoins, notamment l'accueil de ses enfants, et son impossibilité de se libérer pour venir sur le site avant le 3 août 2020, elle leur avait déclaré, à l'occasion de différents échanges téléphoniques, que "devant toutes ses difficultés si la clinique trouvait un autre remplaçant cela pourrait arranger tout le monde", ce qui l'avait conduit à lui indiquer le 24 juin 2020 que la société avait trouvé un autre pharmacien remplaçant sur le secteur géographique et qu'elle la dégageait en conséquence de son engagement d'effectuer le remplacement, message auquel la salariée a répliqué, sans présenter la moindre observation sur cette présentation, qu'elle lui confirmait bien qu'elle serait présente le 3 août pour prendre son service et lui demandait de convenir d'un échange à distance avec la pharmacienne en titre.

La société Clinique [4] oppose également à la salariée que l'intéressée a, postérieurement aux échanges litigieux, signé le contrat de travail stipulant cette période d'essai d'une durée de deux jours.

Devant l'impossibilité pour la salariée de pouvoir se libérer avant sa prise de service pour une passation des consignes, celle-ci est intervenue au cours d'un entretien à distance moyennant l'application Zoom, le 24 juillet 2020 de 9H30 à 12H30.

Nonobstant, l'employeur communique au soutien de son argumentation selon laquelle la salariée remplaçante aurait éprouvé des difficultés à prendre la mesure du service, l'attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile établie de Mme [J], pharmacienne titulaire. Le témoin, qui, nonobstant ses congés, a accueilli Mme [V] à sa prise de service, atteste en effet dans les termes suivants : « les problèmes rencontrés lors de mon remplacement du mois d'août 2020 par Mme [V] sont les suivants :

- activités quotidiennes pharmacien :

' validation pharmaceutique des prescriptions médicales non effectuées en temps imparti,

' facturation des patients sortants non faite,

' commande urgente médicament du jour non faite,

- activités complémentaires :

' entrée + modification de traitement non monté dans les infirmeries,

' relève des cahiers de liaison non effectuée + dotation non réalisée dans chaque infirmerie.

' Urgence de remplacement sur chariot d'urgence non faite.

Ces tâches n'ayant pas été accompli, j'ai dû rester jusqu'à 19 heures pour effectuer le travail non fait. »

Ces missions figurent parmi celles que la pharmacienne titulaire avait déclaré exercer à Mme [V], par courriel en date du 8 juillet 2020, conformément à la demande de cette dernière :

« [...] J'assure bien la validation pharmaceutique sur OSIRIS quotidiennement, puis je prends en charge personnellement les changements de traitement dans les piluliers hebdomadaires et les différents services. Les entrées du jour ainsi que les retours d'hospitalisation, sont également assurés par mes soins (remplissage des piluliers hebdomadaires et stockage dans la zone dédiée). Les préparateurs étant occupés à d'autres missions, le pharmacien doit s'acquitter de ses tâches au niveau de la PUI et dans les différents secteurs. Chaque jour, je contrôle les cahiers de transmission IDE-PHARMACIEN, qui se trouve dans le chariot de distribution de chaque service afin de remonter et répondre aux demandes de produits manquants.

Le vendredi, je réalise également la distribution des dotations de différents matériels dans les services (masque, sur blouse, DM...)

parallèlement et quotidiennement, j'effectue pour le service comptabilité, la refacturation des patients sortants.

Au niveau des commandes (MEDOC et DM), elles sont également assurées par le pharmacien (OSIPHARM) au niveau des différents laboratoires et dépannage chez le grossiste local en cas de manquants pour le lendemain.

En fin de semaine, [...]

Bien entendu, je vous dispense des différentes instances (COMEDIMS, CLAN, CLUD, CME...) Ainsi que des conciliations médicamenteuses que j'effectue très régulièrement ainsi que mes missions avec le responsable qualité en vue de la prochaine certification.

Pour vous situer dans notre établissement, nous avons 4 secteurs sur 2 niveaux : 2e ancien, 2e extension, 3e ancien, 3e extension, les piluliers hebdomadaires étant refaits sur 4 jours consécutifs.

Je reste à votre disposition [...] ».

Mme [V] concède que Mme [J], qui était censée être à cette date en congés était bien présente, le 3 août 2020 à sa prise de service, tout en affirmant qu'elle se serait ensuite absentée avant de la rejoindre pour l'informer qu'elle était attendue par le directeur.

Nonobstant le court délai écoulé depuis la prise de service, à savoir 3 heures, eu égard aux responsabilités attaché au poste occupé dans la continuité des soins au sein d'un établissement de santé, le non-accomplissement par Mme [V] des tâches décrites par le témoin, lequel n'est pas sérieusement critiqué par Mme [V] qui se borne à alléguer qu'elle n'avait jamais rencontré de difficulté au cours de précédents remplacements, sans offre de preuve, et à plaider qu'il lui fallait du temps pour prendre la mesure du service, légitime la décision prise par l'employeur de rompre la période d'essai.

Par ailleurs, l'appelante affirme s'être vu notifier la rupture de la période d'essai de manière brutale, le directeur tenant à son égard des propos humiliants et hargneux avant de lui arracher des mains le badge des mains.

Selon une seconde attestation, Mme [J] indique que lors de l'entretien au cours duquel l'employeur a remis la lettre de rupture, devant le refus de Mme [V] de restituer les clés de la pharmacie aux demandes réitérées du directeur de la clinique, M. [L] lui a indiqué "est-ce que vous comprenez ce que je vous demande, je vous demande de bien vouloir me rendre les clés de la PUI '". La preuve d'une attitude humiliante ou blessante adoptée par le directeur n'est pas rapportée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes tendant à voir juger la rupture de la période d'essai abusive et la condamnation de l'employeur au paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts.

Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein :

Selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, reprises sous l'article L. 3123-6 dans sa rédaction issue de la loi °2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail à temps partiel est écrit. Parmi les mentions, le contrat de travail à temps partiel doit indiquer outre la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. A défaut, le contrat de travail n'est pas automatiquement requalifié mais est simplement présumé être à temps plein. Ainsi, en absence d'écrit ou en cas d'insuffisance des mentions figurant au contrat, au regard des exigences légales, l'employeur peut renverser cette présomption simple de l'existence d'un contrat de travail à temps plein s'il établit que le salarié travaille effectivement à temps partiel et qu'il peut connaître ses rythmes de travail et n'est pas tenu de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.

Le contrat de travail qui ne précise pas complètement la répartition des 28 heures de travail, mais énonce qu'outre les 5 après-midi de 5 heures travaillées, la salariée travaillerait une matinée de 3 heures en fonction du planning, ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 3123-6.

Faute pour la société Clinique [4] de justifier d'un planning venant compléter ces stipulations conventionnelles et donc de renverser cette présomption, Mme [V] est bien-fondée à solliciter la requalification à temps plein et un rappel de salaire, sous déduction des sommes perçues, dans les modalités suivantes:

- pour la journée travaillée un salaire de 250 euros (1 000 euros x 35 heures/28 = 1250 euros/5jours = 250 euros,

- pour la période de prévenance de 2 jours d'une rémunération de 500 euros.

Il ressort du bulletin de paie et des documents de fin de contrat que Mme [V] a perçu pour ces 3 jours la somme de 625,05 euros. La société Clinique [4] sera donc condamnée à verser à Mme [V] la différence, soit la somme de 124,95 euros, outre 12,49 euros au titre des congés payés afférents.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement seulement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein et en sa demande de rappel de salaire subséquente,

Statuant de ces seuls chefs et y ajoutant,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat à temps plein,

Condamne la société Clinique [4] à verser à Mme [V] les sommes brutes de 124,95 euros à titre de rappel de salaire, outre 12,49 euros au titre des congés payés afférents,

Déboute Mme [V] du surplus de ses demandes et la société Clinique [4] de sa demande en paiement de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens d'appel à la charge des parties qui en auront respectivement fait l'avance.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.