CA Montpellier, 15 mai 2025, RG 21/01091
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01091 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4C6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019 015848
APPELANTE :
S.A.S. SITE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [M]
né le 16 Mai 1963 à [Localité 3] (Zaïre)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Natalie PARNIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.E.L.A.S. OCMJ prise en la personne de Me [Y] [P] liquidateur judiciaire de la société SITE selon jugement du 05 avril 2024 du TC de Montpellier
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Février 2025 révoquée avant l'ouverture des débats et nouvelle clôture au 18 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Site a, dans le cadre de la construction d'un programme immobilier sis à [Localité 5], conclu le 9 mars 2017, avec monsieur [D] [M], architecte, un contrat de maîtrise d''uvre.
Ce contrat prévoyait la mission de maîtrise d''uvre à la charge de l'architecte, sa rémunération fixée à 8 % HT du montant final des travaux, le règlement par le maître d'ouvrage des frais d'assurance professionnelle de monsieur [D] [M] à hauteur de la somme de 39 000 euros HT et un échéancier des règlements établi par rapport à l'avancement de la mission.
Le 14 février 2018, monsieur [D] [M] a émis une facture d'un montant de 19 160 euros HT au titre de l'exécution de la mission DPC (dépôt permis de construire) et une demande de prise en charge d'un acompte sur ses frais d'assurances d'un montant de 11 700 euros HT, soit un total de 30 860 euros HT.
En l'absence de réponse de la SAS Site, il a saisi, conformément aux stipulations contractuelles, l'ordre des architectes aux fins de conciliation.
Par deux courriers en date des 7 novembre 2018 et 7 février 2019, la SAS Site a informé monsieur [D] [M] de l'abandon du projet de construction.
Lors de la réunion de conciliation du 4 juillet 2019, l'arrêt du projet de construction a été acté. Monsieur [D] [M] a renoncé à sa demande d'acompte et accepté un échelonnement pour le règlement de la somme de 19 610 euros HT en deux paiements dont le premier, de 10 000 euros HT devait intervenir fin juillet 2019.
Sur assignation délivrée le 20 novembre 2019 à la demande de monsieur [D] [M], par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment :
- condamné la société Site à régler à monsieur [M] la somme de 22 992 euros ;
- dit et jugé que les indemnités de retard étaient dues par la société Site mais qu'elles devaient être ramenées à 50 % du montant calculé suivant les modalités fixées aux conditions générales et particulières ;
- condamné la société Site à régler les indemnités de retard ainsi recalculées ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par monsieur [D] [M] ;
- condamné la société Site à verser à monsieur [D] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Site aux dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 74,50 euros TTC.
Par déclaration au greffe du 18 février 2021, la SAS Site a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par jugements du 23 septembre 2022 puis du 5 avril 2024, la SAS Site a été placé en redressement puis en liquidation judiciaire, la SELAS OCMJ étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par leurs conclusions du 5 mars 2025, la SAS Site et la SELAS OCMJ, prise en la personne de maître [Y] [P], en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour d'appel de prendre acte de l'intervention volontaire de la SELAS OCMJ en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Site, d'infirmer partiellement le jugement déféré et de
- fixer la créance définitive de monsieur [D] [M], pour un montant de 19 610 euros HT au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Site ;
- débouter monsieur [D] [M] de ses demandes de condamnation au paiement des pénalités de retard, à des dommages et intérêts pour procédure abusive, et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à l'admission de ces créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Site ;
- condamner monsieur [D] [M] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2025, monsieur [D] [M] demande à la cour d'appel de prendre acte de l'intervention volontaire de la SELAS OCMJ en qualité de mandataire judiciaire de la société Site et de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Site à lui payer la somme de 19 610 euros HT, soit 22 992 euros TTC au titre du contrat d'architecte, sauf à prononcer l'admission de la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Site ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'application des pénalités de retard ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a réduit lesdites pénalités à hauteur de 50 %, condamner la société Site au paiement de la somme de 11 272,79 euros à ce titre et prononcer l'admission de cette créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Site ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner la société Site à lui payer la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et prononcer l'admission de cette créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Site ;
- condamner la société Site aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et prononcer l'admission de cette créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Site.
L'ordonnance de clôture en date du 25 février 2025 a fait l'objet d'un rabat à l'audience du 18 mars 2025 et une nouvelle clôture a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 19 160 euros HT, soit 22 992 euros TTC
La SAS Site reconnaît devoir cette somme, qui n'est pas discutée devant la cour.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les pénalités de retard
Le tribunal, au vu de l'article G 5.5.2 des clauses générales du contrat d'architecte selon lequel tout retard de paiement ouvre droit à une indemnité de 3,5/10.000 du montant hors taxe de la facture par jour calendaire de retard, à compter du 7e jour suivant la production de la facture (art. 6.5.2 du CCP) (soit en l'espèce le 21 février 2018) a retenu l'application de pénalités de retard, qu'il a estimé devoir réduire à hauteur de 50 % du fait du caractère excessif du montant.
La SAS Site et son mandataire liquidateur considèrent que le montant des indemnités tel que ressortant de l'application stricte de la clause (11 272,79 euros) est excessif compte tenu du montant des honoraires de l'architecte et de l'abandon du projet qui n'a jamais été réalisé. Pour elle, au regard de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre, la réduction de ce montant à une valeur symbolique se justifie.
Monsieur [D] [M] estime pour sa part qu'il s'agit d'une clause d'indemnité de retard n'ayant pas la nature de clause pénale et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu à réduction. Il souligne que malgré de nombreuses promesses et un engagement pris devant l'ordre des architectes, la SAS Site n'a entrepris aucune démarche pour débuter un quelconque paiement alors qu'elle ne conteste pas les sommes dues.
Aux termes de la clause litigieuse, les parties ont convenu d'évaluer par avance et forfaitairement les dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'engagement de paiement.
Dans ces conditions, cette clause s'analyse en une clause pénale et le juge peut augmenter ou diminuer le montant de la pénalité convenue s'il lui apparaît qu'elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, la somme de 11 272,79 euros apparaît manifestement excessive compte tenu du montant de la demande principale (19 160 euros HT, soit 22 992 euros TTC) et de la situation financière délicate de la SAS Site et le tribunal l'a réduite dans des proportions (50 %) qui apparaissent tout à fait adaptées au cas de l'espèce, une plus ample réduction, notamment à une somme symbolique comme le demandent la SAS Site et son mandataire, revenant à priver de toute efficacité ladite clause et à estimer que le comportement de la SAS Site, qui n'a pas respecté ses engagements de paiement y compris quand elle se trouvait encore in bonis, ne doit pas être sanctionné à sa juste valeur.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [D] [M] aux motifs que la SAS Site s'est prêtée sans contestation à la réunion de conciliation, ce qui écarterait toute mauvaise foi, et que le non-respect des engagements qu'elle a pris ne résulte pas d'une résistance abusive au regard de sa situation financière.
Toutefois, ainsi que le relève à juste titre monsieur [D] [M], la SAS Site s'est engagée à plusieurs reprises à respecter les échéanciers de paiement, sans jamais tenir parole et monsieur [D] [M] n'a eu d'autre choix, pour recouvrer les sommes qui lui étaient dues, de recourir à la justice alors que la créance n'a jamais été contestée par la SAS Site.
Dans ces conditions, la SAS Site a fait preuve d'une résistance abusive au paiement et il sera fait droit à la demande de monsieur [D] [M] à hauteur de la somme de 2 000 euros, le jugement étant sur ce point infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.
En cause d'appel, la SAS Site, qui succombe, devra payer les dépens et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à monsieur [D] [M], ces sommes devant être inscrites au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS Site.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par monsieur [D] [M] ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Reçoit la SELAS OCMJ, prise en la personne de maître [Y] [P], en son intervention volontaire ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Site ;
Dit que la SAS Site doit à monsieur [D] [M] la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice du fait de la résistance abusive et ordonne la fixation de cette créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS Site ;
Dit que l'ensemble des condamnations prononcées par le jugement déféré sera fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS Site ;
Dit que la SAS Site doit à monsieur [D] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ordonne la fixation de cette créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS Site ;
Dit que la SAS Site est redevable des dépens d'appel, et ordonne leur fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS Site.
Le greffier, Le président,
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