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CA Lyon, 15 mai 2025, RG 21/07698


Vérifier : CA Lyon, 15 mai 2025, RG 21/07698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
21/07698
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
arret
Id
6826cd0e3f584ae3d2df4b4e

Texte de la décision

30,357 caractères

N° RG 21/07698 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4XQ

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 08 septembre 2021

RG : 2020j955

ch n°

S.A.R.L. GC HOLDING

C/

S.A.S. LES DEUX CHENES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 15 Mai 2025

APPELANTE :

La société GC HOLDING,

SARL à associé unique au capital de 621.850 ', immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 819 679 572, représentée par son gérant et associé unique, Monsieur [E] [F], domicilié es qualité audit siège

Sis [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716

INTIMEE :

La société LES 2 CHENES,

SARL au capital de 40.000 euros, inscrit au RCS de LYON sous le numéro 514 056 985, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Sis [Adresse 3]

[Localité 2],

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Thierry BONNET, avocat au bareau de LYON, avovat plaidant substitué par Me BILLEMAZ Edouard, avocat au barreau de LYON.


Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2025

Date de mise à disposition : 15 Mai 2025

Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillere

- Viviane LE GALL, conseillere

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS Les deux chênes exploitait un fonds de commerce de café, bar, restaurant à l'enseigne Café de la crêche, au [Adresse 3].

Par l'intermédiaire de l'agence Pro Immo, elle a signé une promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce, par acte sous seing privé du 25 février 2020, avec la SARL GC Holding, moyennant un prix de cession de 430 000 euros, sous conditions suspensives qui devaient être réalisées au plus tard le 25 juin 2020, la réitération de la vente étant prévue au plus tard le 30 juin 2020.

A la signature de cet acte, l'acquéreur a versé un acompte de 21 500 euros sur le compte CARPA du conseil du cédant.

A la suite de l'instauration d'un confinement lié à la pandémie de Covid-19, la société GC Holding a sollicité, par courriel du 19 mars 2020, une prorogation de la date de réitération du compromis au 14 août 2020, ce que la société Les Deux Chênes a refusé par courrier du 20 mars 2020.

Par courrier officiel du 20 avril 2020, le conseil de la société GC Holding a notifié au conseil de la société venderesse la résolution unilatérale de la promesse de vente, en se prévalant d'un évènement de force majeure, à savoir l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de Covid 19, en indiquant être disposée à renégocier les conditions du contrat sur le fondement de l'imprévision.

Par courrier officiel du 11 mai 2020, le conseil de la société Les Deux Chênes a contesté la force majeure aux motifs que l'urgence sanitaire n'était pas imprévisible à la date de signature du compromis, qu'elle n'était pas insurmontable et qu'il s'agissait tout au plus d'un empêchement temporaire.

Par courrier officiel du 12 mai 2020, la société GC Holding a pris acte du refus de la société venderesse de renégocier le contrat et a réclamé le remboursement de l'acompte de 21 500 euros.

Par acte d'huissier du 2 septembre 2020, la société CG Holding a fait assigner la société Les Deux Chênes devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir la restitution de l'acompte de 21 500 euros et l'allocation d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de procédure de 5 000 euros.

Par jugement contradictoire du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

- jugé que la force majeure n'a pas empêché de manière définitive l'exécution de l'obligation ni entraîné la résolution de plein droit du contrat conclu le 25 février 2020,

- jugé que les conditions d'une renégociation du contrat sur le fondement de l'article 1195 du code civil n'étaient pas réunies,

- jugé fautive la résolution unilatérale du contrat par la société GC Holding,

- débouté la société GC Holding de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- ordonné la mainlevée du séquestre conventionnel de 21 500 euros déposé sur le compte CARPA de Me Catherine Emin, avocat au barreau de Lyon, et son versement à titre de clause pénale à la société Les Deux Chênes enseigne « Café de la Crèche »,

- dit que la société GC Holding n'a causé aucun autre préjudice à la société Les Deux Chênes enseigne « Café de la Crèche »,

- débouté la société Les Deux Chênes enseigne « Café de la Crèche » de sa demande de

dommages et intérêts,

- condamné la société GC Holding à payer à la société Les Deux Chênes enseigne « Café de la Crèche » la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,

- condamné la société GC Holding au paiement des entiers dépens.

'

Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2021, la société GC Holding a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a dit que la société GC Holding n'a causé aucun autre préjudice à la société Les Deux Chênes enseigne « Café de la Crèche » et a débouté la société Les Deux Chênes enseigne « Café de la Crèche » de sa demande de dommages et intérêts.

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 4 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société GC Holding demande à la cour, au visa des articles 1218 et 1195 du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2021 en ce qu'il a :

' jugé que la force majeure n'a pas empêché de manière définitive l'exécution de l'obligation ni entraîné la résolution de plein droit du contrat conclu le 25 février 2020,

' jugé que les conditions d'une renégociation du contrat sur le fondement de l'article 1195 du code civil n'étaient pas réunies,

' jugé fautive la résolution unilatérale du contrat par la société GC Holding,

' débouté la société GC Holding de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

' ordonné la mainlevée du séquestre conventionnel de 21 500 euros déposé sur le compte CARPA de Me Catherine Emin, avocat au barreau de Lyon, et son versement à titre de clause pénale à la société Les Deux Chênes enseigne « Café de la Crèche »,

' condamné la société GC Holding à payer à la société Les Deux Chênes enseigne « Café de la Crèche » la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société GC Holding au paiement des entiers dépens,

Le réformant,

- dire et juger que l'épidémie de Covid-19 constitue un évènement qui a échappé à son contrôle, qui ne pouvait être raisonnable ( sic ) prévu lors de la conclusion du contrat le 25 février 2020 et dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées,

- dire et juger que la force majeure a empêché de manière définitive l'exécution de l'obligation et a entraîné la résolution de plein droit du contrat conclu le 25 février 2020,

- dire et juger, qu'en toutes hypothèses, le changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat aurait rendu l'exécution de celui-ci excessivement onéreuse pour elle, qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque,

- constater le refus de renégociation du contrat par la société Les Deux Chênes,

- condamner en conséquence la société Les Deux Chênes à lui restituer la somme de 21 500 euros consignée entre les mains de son conseil, Me Catherine Emin, avocat au barreau de Lyon,

- condamner la société Les Deux Chênes à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

A titre infiniment subsidiaire,

- modérer la clause pénale compte tenu de son caractère manifestement excessif,

- la condamner en conséquence à verser une somme de 2 150 euros au titre de la clause pénale,

En toutes hypothèses,

- condamner la société Les Deux Chênes à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Les Deux Chênes demande à la cour, au visa des articles 1195, 1218, 1231-1 et 1231-5 du code civil et 32-1, 559 et 564 du code de procédure civile de :

- débouter la société GC Holding de son appel,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

' jugé que la force majeure n'a pas empêché de manière définitive l'exécution de l'obligation ni entraîné la résolution de plein droit du contrat conclu le 25 février 2020,

' jugé que les conditions d'une renégociation du contrat sur le fondement de l'article 1195 du code civil n'étaient pas réunies,

' jugé fautive la résolution unilatérale du contrat par la société GC Holding,

' débouté la société GC Holding de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

' ordonné la mainlevée du séquestre conventionnel de 21 500 euros déposé sur le compte CARPA de Me Catherine Emin, avocat au barreau de Lyon, et son versement à titre de clause pénale à la société Les Deux Chênes enseigne « Café de la Crèche »,

' condamné la société GC Holding à payer à la société Les Deux Chênes enseigne « Café de la Crèche » la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

' dit que la société GC Holding n'a causé aucun autre préjudice à la société Les Deux Chênes enseigne « Café de la Crèche »,

' débouté la société Les Deux Chênes enseigne « Café de la Crèche » de sa demande de dommages et intérêts,

Et, statuant à nouveau,

- condamner la société GC Holding au paiement de la somme de 25 000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi,

- Y ajoutant,

- déclarer irrecevable la demande de la société GC Holding de modération de la clause pénale,

- condamner la société GC Holding au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,

- condamner la société GC Holding au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel en admettant la SCP Aguiraud Nouvelet, avocats, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2022, les débats étant fixés au 13 mars 2025.

'

SUR CE

Sur la résolution de la promesse sygnallagmatique de cession du fonds de commerce pour cas de force majeure

Se fondant sur l'article 1218 du code civil, la société GC Holding prétend que l'épidémie de covid 19 qui a progressivement touché l'ensemble de la planète au cours de l'année 2020 est un évènement échappant au contrôle des parties, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, et dont les effets n'ont pas pu être évités par des mesures appropriées, empêchant définitivement l'exécution de son obligation et justifiant la résolution du contrat.

Elle fait valoir qu'il s'agit d'un évènement épidémiologique unique et insolite puisqu'aucune pandémie n'avait entraîné jusqu'alors de mesures de confinement et/ou de fermeture des commerces, qu'il était imprévisible et irrésistible, ce qui explique que les parties n'y aient fait aucune allusion le 25 février 2020 au moment de la signature de l'acte litigieux et que le contrat ne contienne aucune disposition spécifique pour limiter ou encadrer les effets de la force majeure ou de l'imprévision, et qu'il était d'autant plus imprévisible que deux jours après la signature de l'acte, un match de football rassemblant 75 000 spectateurs s'est tenu à quelques kilomètres du lieu de signature de l'acte.

Elle ajoute que, le 28 février 2020, le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a déclaré que le coronavirus était considéré comme un cas de force majeure et que deux décisions rendues les 12 et 19 mars 2020 par les cours d'appel de Colmar et Bordeaux ont retenu la qualification de force majeure pour caractériser l'épidémie de coronavirus.

Elle souligne, qu'au-delà de la fermeture imposée le 14 mars 2020, la réouverture des cafés, bars et restaurants n'a été autorisée que le 2 juin 2020, pour les établissements situés en zone dite verte, sous réserve du respect de consignes sanitaires, un décret du 30 octobre 2020 ayant de nouveau ordonné la fermeture totale des cafés, bars, restaurants, avec une réouverture prévue le 20 janvier 2021, sous réserve de maitrise des indicateurs sanitaires, de sorte qu'en neuf mois d'activité, le secteur de la restauration a ainsi été purement et simplement fermé durant cinq mois.

Après avoir relevé que les fondements légaux invoqués par la société appelante au soutien de sa demande de restitution de l'acompte versé sont contradictoires, la force majeure et l'imprévision s'appliquant à des situations par définition opposées entre elles, la première impliquant qu'un évènement définitif empêche l'exécution de son obligation par le débiteur alors que la seconde implique que le cocontractant poursuive l'exécution du contrat, s'il l'invoque, la société Les Deux Chênes soutient que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies en l'espèce dès lors, qu'à la date de signature du compromis, l'épidémie de Covid 19 était au centre de l'attention de tous les médias français et internationaux et n'était donc pas imprévisible et que, d'autre part, à la date à laquelle l'acquéreur a décidé de rompre unilatéralement son engagement contractuel, le 20 avril 2020, aucune obligation lui incombant n'était arrivée à son terme et il n'existait aucun empêchement définitif l'empêchant de s'exécuter, l'empêchement définitif pour le débiteur d'exécuter son obligation prévu par l'article 1218 du code civil, devant s'apprécier au jour où il est tenu de l'exécuter.

Elle soutient par ailleurs que la force majeure ne s'applique pas aux obligations de paiement de sommes d'argent, le débiteur d'une obligation monétaire n'étant jamais dans l'impossibilité absolue de s'exécuter, en relevant que l'acquéreur disposait de la trésorerie nécessaire pour payer le prix du fonds de commerce puisqu'il n'avait pas recours à un emprunt.

L'article 1218 du code civil énonce qu' « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

Si la pandémie de Covid-19 qui a commencé à se propager dès la fin de l'année 2019 en Chine et dès les premiers mois de l'année 2020 en Europe, peut être qualifiée d'évènement échappant au contrôle des parties signataires de l'acte litigieux, qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu quant à ses conséquences, notamment quant aux décisions gouvernementales portant diverses mesures relatives à la propagation du virus et plus particulièrement la fermeture administrative des établissements de café et restaurant et les mesures de confinement, prenant effet au 14 mars 2020, cet évènement n'empêchait pas l'exécution par l'acquéreur des obligations mises à sa charge par la promesse sygnallagmatique de vente et qui devaient être réalisées au plus tard le 25 juin 2020 puisqu'aucune des conditions suspensives prévues à l'acte n'était stipulée à sa charge, l'acquisition du fonds de commerce étant faite au moyen de ses deniers personnels.

Ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, l'impossibilité d'exécution du contrat par l'acquéreur du fonds de commerce ne pouvait pas être appréciée avant le 30 juin 2020, date de réitération de la promesse de vente.

Or, à cette date, les mesures interdisant aux cafés et restaurants d'accueillir du public avaient pris fin, tout comme les mesures de confinement, le fonds de commerce cédé existait toujours et la société GC Holding n'était donc pas définitivement empêchée de l'acquérir, alors que l'exécution de son obligation de s'acquitter du prix de vente sur ses deniers personnels n'était pas davantage rendue impossible.

C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté la société GC Holding de sa demande de résolution de la vente conclue le 25 février 2020 pour cause de force majeure et le jugement mérite confirmation sur ce point.

Sur la renégociation du contrat pour changement de circonstances imprévisible

Se fondant sur les dispositions de l'article 1195 du code civil, la société appelante prétend que le changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, lié à la pandémie de Covid 19, rendait son exécution excessivement onéreuse et justifiait sa demande de renégociation du contrat formulée le 20 avril 2020, refusée par le vendeur le 11 mai 2020.

Elle fait valoir que l'impact de la pandémie pour l'économie en général, mais singulièrement pour le secteur des cafés, bars et restaurants était considérable, la perte ayant été chiffrée pour ce secteur à 1,2 milliards chaque semaine et la baisse de chiffres d'affaires étant de l'ordre de 74 % pour la seule deuxième quinzaine de mars, concernée par le début du confinement.

Elle souligne que l'impact négatif du covid-19 a conduit le ministère de l'économie, des finances et de la relance à prévoir, dès le mois de juin, des mesures de soutien spécifiques en faveur du secteur de la restauration et que les données statistiques les plus récentes révèlent une chute du chiffre d'affaires du secteur de plus de 55 % entre 2019 et 2020, soit une perte de 34 milliards d'euros, ce qui représente également 77 millions de repas non servis par semaine de fermeture.

Elle affirme qu'il est de règle que, dès lors que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, il en résulte que les parties sont tenues, en cas de circonstances exceptionnelles, de vérifier si ces circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d'exécution de leurs obligations respectives, notamment s'agissant de la cause de l'obligation et de la rentabilité de l'opération et de la fixation d'un prix sur une valeur devenue économiquement et financièrement non conforme à la situation.

Elle estime qu'en application de l'article 1195 du code civil, la cour ne pourra que considérer que l'exécution de la promesse d'acquisition aurait été rendue excessivement onéreuse, l'acquisition du fonds de commerce au prix de 430 000 euros étant totalement décorrélée de toute valeur d'exploitation, et, qu'en raison du refus de renégocier de la venderesse, l'acompte de 21 500 euros consigné sur le compte CARPA de son conseil doit lui être restitué.

La société Les Deux Chênes objecte que la société GC Holding ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du code civil alors qu'elle avait dénoncé unilatéralement le compromis le 20 avril 2020 et que la poursuite de l'exécution des obligations est la condition préalable à toute demande de renégociation sur le fondement de l'imprévision, une partie ne pouvant présenter une demande de renégociation si elle s'est elle-même libérée de tout engagement.

Elle estime que la société appelante s'est elle-même placée dans l'impossibilité d'invoquer la renégociation pour imprévision.

L'article 1195 du code civil énonce que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.

Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation.

A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. »

Il résulte des éléments du dossier que la société GC Holding a informé le conseil de la venderesse qu'elle était prête à demeurer en discussion pour une acquisition du fonds, mais à des conditions nécessairement différentes en raison de l'imprévision prévue à l'article 1195 du code civil, par courrier officiel de son conseil daté du 20 avril 2020.

Dans ce même courrier, le conseil de l'acquéreur avait notifié au conseil de la société Les Deux Chênes la résolution de plein droit du contrat signé le 25 février 2020, en application de l'article 1218 du code civil, les parties étant selon l'auteur du courrier libérées de leurs engagements.

Or, cette résolution unilatérale du contrat par l'acquéreur s'apparentant à refus par ce dernier d'exécuter ses obligations, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société GC Holding ne pouvait pas solliciter la renégociation du contrat sur le fondement de l'article 1195 du code civil, lequel exige que l'exécution du contrat soit poursuivie pendant la renégociation, et que le refus de renégociation notifié le 15 mai 2020 par le conseil de la venderesse ne pouvait ouvrir droit à la restitution de l'acompte versé, le jugement méritant également confirmation sur ce point.

Sur la mise en oeuvre de la clause pénale

A titre subsidiaire, la société GC Holding sollicite la réduction du montant de la clause pénale à 2 150 euros, considérant qu'il présente un caractère excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil dès lors que le cédant a refusé le 20 mars 2020 de proroger les effets du compromis en raison de la pandémie, qu'elle a clairement indiqué sa volonté de parvenir à une renégociation du contrat eu égard au changement de circonstances imprévisible ayant un impact certain sur la valeur du fonds cédé, et que la venderesse a refusé toute négociation et s'est hâtée de céder le fonds à un autre acquéreur, en régularisant un nouveau compromis de cession du fonds de commerce réitéré le 1er septembre 2020, à un prix inférieur à celui convenu entre elles, ce qui démontre que sa demande de renégociation du prix était justifiée.

La société Les Deux Chênes conclut à l'irrecevabilité de cette demande au motif que, présentée pour la première fois en cause d'appel, elle constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Au fond, elle ojecte que, par sa dénonciation unilatérale du compromis le 20 avril 2020, la société appelante a manifesté de façon incontestable son refus de procéder à la réitération de la cession du fonds de commerce au 30 juin 2020, ce qui justifie l'application de la clause pénale prévue au contrat.

La demande de réduction de la clause pénale insérée à la promesse de vente présentée pour la première fois en appel par la société GC Holding n'est pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elle tend aux même fins que les prétentions soumises au premier juge, à savoir obtenir la restitution, au moins partielle, de l'acompte de 21 500 euros versé lors de la signature de la promesse de vente litigieuse.

Elle est donc recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile.

La promesse synallagmatique de vente signée le 25 février 2020 par les parties comporte une clause intitulée clause pénale selon laquelle, dans le cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser les présentes à la date prévue alors même que toutes les conditions suspensives seraient réalisées, ou en cas d'inexécution d'une des conditions suspensives par des agissements fautifs d'une des parties, la partie défaillante devra, par application de l'article 1231-5 du code civil, payer à titre de clause pénale une somme forfaitaire égale à l'acompte versé ci-dessus de 21 500 euros.

Or, en l'espèce, l'impossibilité de réitérer l'acte de vente à la date prévue le 30 juin 2020 est imputable au refus de l'acquéreur qui s'est prévalu de la résolution du contrat et le vendeur est donc bien fondé à mettre en oeuvre la clause pénale prévue au contrat.

Si l'article 1231-5 du code civil prévoit que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, en l'espèce, le montant de la clause pénale de 21 500 euros n'est pas manifestement excessif au regard du préjudice subi par le vendeur dont le bien a été rendu indisponible inutilement pendant toute la durée du compromis de vente et vendu à un prix inférieur à celui initialement prévu.

Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la société GC Holding de toutes ses demandes et en ce qu'il a ordonné la mainlevée du séquestre conventionnel de 21 500 euros déposé sur le compte CARPA de Me [Z] et son versement à titre de clause pénale à la société Les Deux Chênes

Sur la demande de dommages-intérêts de la société Les Deux Chênes

La société Les Deux Chênes, appelante incidente, reproche au tribunal qui a constaté le caractère fautif de la résolution unilatérale du compromis de vente par l'acquéreur, de n'avoir pas tiré les conséquences de cette constatation en rejetant sa demande de dommages-intérêts, alors qu'elle n'a pas pu vendre le fonds de commerce au prix fixé de 430 000 euros et qu'elle ne l'a vendu, quelques mois plus tard, qu'au prix de 405 000 euros.

Elle prétend ainsi que la résolution fautive du compromis de vente lui a causé un préjudice incontestable correspondant à la différence entre le prix espéré et celui perçu.

Le préjudice résultant de la non réitération de la vente au prix de 430 000 euros à la date prévue a été intégralement réparé par la mise en oeuvre de la clause pénale insérée à la promesse de vente et le tribunal a donc, à bon droit, débouté la société Les Deux Chênes de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, étant observé que cette dernière a pu vendre son bien dans un délai particulièrement bref après l'échec de la première vente.

Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive

La société appelante prétend que la résistance de la société Les Deux Chênes à lui restituer l'acompte de 21 500 euros est abusive, cette dernière persistant à ignorer la pandémie mondiale impactant le secteur de la restauration pour des considérations purement lucratives afin de la contraindre à réitérer la vente aux mêmes conditions que celles convenues avant la survenance de cet évènement imprévisible et irrésistible.

La société GC Holding étant déboutée de sa demande de restitution de l'acompte versé lors de la signature de la promesse de vente, ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, confirmant le jugement entrepris sur ce point.

Sur la demande de dommages intérêts pour appel abusif

La société Les Deux Chênes considère que l'appel est abusif, l'appelante ne contestant aucunement les motifs légitimes du jugement et la contraignant à résister par la voie judiciaire à ses prétentions infondées et artificielles, et elle sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société GC Holding objecte qu'elle a exercé un droit qu'elle détient de la loi, l'article 546 du code de procédure civile prévoyant que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé.

A supposer que l'appel formé par la société GC Holding procède d'un abus du droit d'agir en justice, la société intimée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses droits devant la cour d'appel, qui sera réparé dans le cadre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera ainsi déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société GC Holding qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la procédure.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par la société intimée et non compris dans les dépens.

Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon,

Y ajoutant,

Déboute la société Les Deux Chênes de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société GC Holding aux dépens d'appel,

Condamne la société GC Holding à payer à la société Les Deux Chênes la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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