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CA Douai, 18 avr. 2025, RG 25/00033


Vérifier : CA Douai, 18 avr. 2025, RG 25/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/04/2025
Numéro
25/00033
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
Id
6826cd143f584ae3d2df4bc0

Texte de la décision

7,292 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

vendredi 18 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WE7F

N° MINUTE :

APPELANT

Mme [E] [P]

née le 31 Octobre 2005 à [Localité 3]

Actuellement hospitalisée à L'EPSM des Flandres

non comparante, représentée par Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office substitué par Maître Marine Douterlungne, avocate au barreau de Douai.

INTIME

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DES FLANDRES

dûement avisé, non représenrté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le vendredi 18 avril 2025 à 9 h 45 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le vendredi 18 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 18 avril 2025 à 13 h 45, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du directeur de l'EPSM des Flandres en date du 1er avril 2025, Mme [E] [P] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète à la demande d'un tiers.

Saisi le 7 avril 2025 par le directeur de l'établissement d'accueil aux fins de contrôle dans les douze jours à compter de l'admission des soins sans consentement, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Dunkerque a, par ordonnance du 10 avril 2025, autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.

Par lettre reçue au greffe le 14 avril 2025, Mme [X] [P] a interjeté appel de cette décision.

Suivant avis écrit du 18 avril 2025 mis à la disposition des parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

L'audience s'est tenue le même jour au siège de la juridiction.

Dans son recours, Mme [X] [P] s'est bornée à indiquer qu'elle entendait 'faire appel de (la) décision de (la) maintenir en soins psychiatriques au sein du Nombre d'or à [Localité 1]'.

L'intéressée n'a pu être entendue au siège de la cour, un avis établi le 16 avril 2025 par le docteur [F] [H], médecin psychiatre, indiquant que son audition était impossible en raison de son état de santé.

Son conseil s'en est rapporté à justice.

Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L 3212-1, I, du code de la santé publique :

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Il résulte de l'article L. 3211-3 du même code que, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, sa dignité devant être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l'espèce, ont été communiqués les éléments prévus à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, dont il ressort que la prise en charge de Mme [E] [P] est conforme aux dispositions légales, aucune atteinte aux droits de la patiente n'étant caractérisée.

Il s'évince des pièces médicales produites, et notamment de l'avis établi le 16 avril 2025 par le docteur [S] [I], médecin psychiatre, que Mme [E] [P] se trouve en situation de rupture thérapeutique après un précédent séjour en établissement de soins, l'hospitalisation en cours visant à réintroduire un traitement anti-psychotique chez un sujet particulièrement instable avec des idées délirantes et un déni des troubles, le praticien concluant à la nécessité d'une poursuite de l'hospitalisation à temps plein.

Ainsi, le maintien de l'hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé de Mme [E] [P], laquelle a besoin de stabiliser son état et de comprendre la nécessité d'un suivi thérapeutique afin d'y adhérer pour que soit envisageable la poursuite de soins sous une autre forme.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

Les dépens resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Samuel VITSE,

président de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0 DU 18 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

- Mme [E] [P]

- Maître Ilyacine MAALLAOUI

- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DES FLANDRES

- M. le directeur de

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au de DUNKERQUE

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le vendredi 18 avril 2025

N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WE7F

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WE7F

à l'audience publique du vendredi 18 avril 2025 à 13 H 45

Magistrat : Samuel VITSE, .président de chambre

Mme [E] [P]

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DES FLANDRES

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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