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CA Amiens, 15 mai 2025, RG 24/00201


Vérifier : CA Amiens, 15 mai 2025, RG 24/00201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/00201
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
arret
Id
6826d0591e5b41b3f05359e3

Texte de la décision

20,771 caractères

ARRET

N° 191

S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE

C/

[Y]

copie exécutoire

le 15 mai 2025

à

Me REY

Me DAIME

CPW/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 15 MAI 2025


N° RG 24/00201 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6ZK

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 11 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00057)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée, concluant et plaidant par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Victor PASQUALINI, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 3],

[Localité 1]

Concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 15 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

La société CNH Industrial France a une activité de commercialisation de matériel agricole, et relève de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.

A compter du 21 juin 2021 jusqu'au 12 août 2022, la société CNH Industrial France (ci-après la société CNH) a fait appel à M. [Y], embauché par la société Randstad, au titre de contrats de mission, en qualité de magasinier cariste, avec pour motifs soit l'accroissement temporaire d'activité soit le remplacement d'un salarié absent.

Le 14 avril 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, lequel suivant jugement en date du 11 décembre 2023, a :

requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à effet du 21 juin 2021 ;

condamné la société CNH à verser au salarié les sommes suivantes :

1 998,68 euros net à titre d'indemnité de requalification,

1 998,68 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 998,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 199,87 euros au titre des congés payés afférents,

570,45 net euros à titre d'indemnité de licenciement,

500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'ordonné que l'intérêt au taux légal partira à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil' ;

ordonné la capitalisation des intérêts ;

débouté les parties de leurs autres demandes ;

condamné la société aux entiers dépens ;

dit que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire seront supportés par la société CNH Industrial France.

Le 11 janvier 2024, la société CNH Industrial France a interjeté appel de ce jugement.

Vu ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, dans lesquelles elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, excepté celles déboutant le salarié de sa demande relative à l'indemnité pour irrégularité de procédure et à sa demande d'indemnité pour violation du droit au repos, et statuant à nouveau de :

juger que le recours aux contrats de mission est parfaitement justifié, excluant tout emploi durable et permanent, qu'aucun contrat de mission n'a été renouvelé plus de deux fois, que la rupture découle de l'arrivée du terme du dernier contrat de mission, que M. [Y] ne dépassait pas les durées maximales de travail ;

en conséquence, débouter M. [Y] de ses demandes et le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.

Vu ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 avril 2024, dans lesquelles M. [Y] demande à la cour de confirmer la décision déférée, sauf sur le quantum des sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de  :

condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

- 3 997,36 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 624,59 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

débouter la société de ses demandes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

1. Sur la régularité de la procédure de licenciement et la violation du droit au repos

La société CNH conclut sur la régularité de la procédure de licenciement et la violation du droit au repos. Toutefois, la cour n'est saisie d'aucune contestation sur les dispositions du jugement rejetant les demandes de ce chef.

2. Sur la demande en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée

Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Selon l'article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants, notamment :

1° Remplacement d'un salarié, en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Selon les articles L.1251-6 et D.1251-1, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » pour certains des emplois en relevant lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats de mission successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.

Il résulte de l'application combinée de ces textes que le recours à l'utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu'il est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

En vertu de l'article L.1251-41 du même code, si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Selon l'article L.1251-40 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Sur ce,

M. [Y] soutient que l'entreprise utilisatrice a eu recours à ses services pour faire face à un besoin structurel et permanent de main-d'oeuvre, comme en atteste le nombre important de contrats de travail temporaire conclus au profit de la société CNH, à savoir 63 contrats de mission sur la période du 21juin 2021 au 12 août 2022, et que la société ne justifie pas des motifs mentionnés dans ses contrats.

Le salarié a toujours occupé une fonction de magasinier cariste au sein de la société appelante et accompli des tâches en lien avec cette fonction. Dès lors, il est sans importance que les contrats conclus visaient des tâches différentes.

En outre, la société ne rapporte pas la preuve de la réalité du motif d'accroissement inhabituel et temporaire de l'activité de l'entreprise auquel elle ne pouvait faire face avec son effectif permanent, tel que mentionné dans les contrats et avenants des mois de juin et juillet 2021.

S'agissant en particulier du premier contrat de mission du 21 au 25 juin 2021, il est motivé par un 'accroissement temporaire d'activité lié à la forte activité des volumes containeurs en provenance des USA pour la partie réception et lié à forte augmentation des kits'.

Or, la société ne prouve pas, sur cette période précise, la réalité de la forte augmentation des kits, ni d'un pic de livraison containers en provenance des USA. Pourtant, au vu des contestations adverses, les documents internes produits, insuffisamment détaillés, ne peuvent suffire.

S'agissant des contrats sur la période du 12 au 23 juillet 2021, motivés par un 'accroissement temporaire d'activité lié à la promotion sur le sud de l'Europe qui augmente les commandes', la société CNH ne produit pas d'élément (interne ou extérieur) pour justifier de l'existence de la promotion ainsi alléguée à l'origine d'une augmentation des commandes.

Elle produit des graphiques qu'elle a elle-même réalisés, destinés à communiquer au CSE les indicateurs mensuels de performance à compter de fin août 2021, et un graphique NA expédition établi par ses services pour juin 2021, qui ne sont ni corroborés ni complétés par aucun document extérieur (notamment émanant de l'expert comptable, des factures, des courriels échangés avec des tiers, ou autres), malgré les critiques adverses.

Elle produit également un courriel en interne de Mme [J] qui communique le document 'slides NA containers june 2021" précisant qu'il s'agit de 'la dernière mise à jour de l'intégration des containeurs US (...) Les containeurs doivent encore arriver en juin et juillet : 60 containeurs en provenance des Etats Unis + 10 en provenance d'autres pays industrialisés.', qui est dépourvu de force probante dès lors que les fonctions, tant de Mme [J] que des destinataires de son courriel ne sont pas même précisées. Si M. [E], qui figure parmi ces destinataires, est identifié dans les conclusions de la société comme étant membre de la direction, rien ne prouve qu'il ne serait 'concerné par cette problématique d'arrivée des marchandises qu'exceptionnellement', comme elle le prétend sans aucun élément à l'appui. Au-delà, la société ne produit pas d'élément permettant de mettre ce courriel et ce document NA expédition en perspective avec les arrivées aux mêmes périodes les années précédentes.

Quant à l'extrait d'un courriel adressé par une personne non identifiée ni identifiable, à une date inconnue, à "[D]" qui n'est pas non plus identifié ni identifiable, pour lui demander de baisser le volume envoyé, alors encore que l'envoi même du courriel ne ressort pas du document produit, est dépourvu de toute force probante. Le tableau en pièce 13, est encore un élément inopérant. La société ne prouve pas la réalité des commandes spéciales ou en augmentation évoquées dans différents contrats et les augmentation des entrées ou des sorties figurant dans les graphiques.

Ensuite, surabondamment, même à considérer utile les documents internes de la société insuffisamment précis, il demeure que s'agissant du premier contrat de mission du 21 au 25 juin 2021 motivé par un 'accroissement temporaire d'activité lié à la forte activité des volumes containeurs en provenance des USA pour la partie réception et lié à forte augmentation des kits', la société ne rapporte pas la preuve de la réalité du motif d'accroissement inhabituel et temporaire de l'activité de l'entreprise auquel elle ne pouvait faire face avec son effectif permanent.

Aucun des documents produits ne démontre la réalité d'une 'forte augmentation des kits' sur cette période. Quant à l'activité des volumes containeurs en provenance des USA, il ressort du tableau 'NA expéditions' mis à jour au 22 juin 2021 que les arrivées subissaient un creux jusqu'à des arrivées prévues le 27 juin 2021, et rien ne démontre la réalité d'une forte activité des volumes containeurs en provenance des USA au mois de juin 2021. Le courriel de Mme [J], jugé dépourvu de force probante, est en outre postérieur à l'embauche de M. [Y] et ne permet pas de retenir le caractère inhabituel des '60 containeurs en provenance des US' dont l'arrivée était prévue en juin et juillet 2021. Au demeurant, la présentation au CSE des indicateurs de performance pour fin août 2021 permet de vérifier que, si les sorties étaient légèrement plus importantes en juin 2021 qu'en juin 2020, au contraire le volume des entrées était sur la même période inférieur, et rien ne justifie que la société ne pouvait alors faire face à son activité avec son effectif permanent.

Pour ces contrats, comme pour les autres contrats et avenants motivés par un accroissement temporaire d'activité, la société, malgré les contestations adverses, ne produit aucun élément comptable (notamment relativement aux années 2019 et 2020) de nature à corroborer tant la réalité du surcroît d'activité allégué à compter de juin 2021 que son caractère inhabituel.

Elle ne communique par ailleurs pas le moindre élément concernant ses effectifs permanents et leur affectation sur la période concernée.

Elle ne communique ainsi pas d'éléments suffisants à l'appui de ses allégations.

Or la simple mention du motif n'est pas suffisante, et la charge de la preuve de l'absence d'un salarié ou d'un surcroît d'activité, tels que visés dans les contrats, incombe à l'entreprise utilisatrice, laquelle est défaillante en la matière de sorte que les contrats de mission doivent être requalifiés à son égard.

En conséquence, il convient d'ordonner la requalification des contrats à compter du premier contrat de mission irrégulier et donc à compter du premier jour de la première mission, en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, et par la même de confirmer le jugement entrepris.

L'indemnité de requalification prévue par l'article L.1251-41 du code du travail ne peut être inférieure à un mois de salaire et doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire, y compris s'ils ont une périodicité supérieure au mois.

Il sera alloué à M. [Y] la somme exactement évaluée par le conseil de prud'hommes dont la décision sera donc confirmée.

3. Sur la rupture du contrat de travail

La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par un employeur ne peut intervenir qu'à la suite d'une notification d'une lettre de licenciement, dont l'absence rend celui-ci nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur ce,

Il est constant qu'à l'issue du dernier contrat de mission le 12 août 2022 aucun nouveau contrat de mission n'a été régularisé par M. [Y], et que la société utilisatrice a cessé de lui fournir du travail et de lui payer un salaire. La relation contractuelle se trouvant requalifiée en un seul contrat à durée indéterminée dès l'origine, il s'ensuit que la non reconduction des contrats d'intérim constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à cette date, en l'absence de procédure de licenciement.

La requalification en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat de travail temporaire les règles relatives à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La rupture de la relation de travail le 12 août 2022 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [Y] est donc fondé à obtenir la condamnation de la société CNH à lui régler l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents qui ne font l'objet d'aucune contestation à titre subsidiaire, ainsi que l'indemnité de licenciement.

L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement tient compte de la durée du préavis, et est donc d'1 an et 2 mois plein. L'indemnité de licenciement à laquelle M. [Y] peut prétendre est dès lors de :

[(1 998,68 euros x 1/4) x 1 année] + [(1 998,68,68 euros x 1/4) x (2/12 mois)] = 582,95 euros.

La décision sera infirmée et la société CNH condamnée à payer à M. [Y] ce montant.

M. [Y] est également fondé à demander la réparation du préjudice résultant de la rupture sans cause réelle et sérieuse.

Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017. Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

Pour une ancienneté de 1 année pleine dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire. Il convient, au regard des circonstances de la rupture, du peu d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa rémunération, de son âge, de sa capacité à retrouver un emploi, et de l'absence de tout élément justifiant d'une recherche effective d'un emploi, d'octroyer à M. [Y] à titre de dommages-intérêts la somme parfaitement évaluée en net par le conseil de prud'hommes pour réparer de façon adéquate le préjudice, la décision déférée étant sur ce point confirmée.

4. Sur les intérêts et leur capitalisation

La cour n'est saisie d'aucun moyen de fait et de droit au soutien de la contestation de ces demandes. La décision déférée sera donc confirmée en ses dispositions sur les intérêts au taux légaux et leur capitalisation.

5. Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.

Il convient de condamner la société CNH, partie succombante, aux dépens d'appel et à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'alinéa deux de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le montant alloué à M. [Y] au titre de l'indemnité de licenciement ;

L'infirme de ce chef ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société CNH Industrial France à payer à M. [Y] :

- 582,95 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société CNH Industrial France aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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