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CA Amiens, 15 mai 2025, RG 24/00199


Vérifier : CA Amiens, 15 mai 2025, RG 24/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/00199
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
arret
Id
6826d0591e5b41b3f05359e5

Texte de la décision

14,229 caractères

ARRET

N° 190

S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE

C/

[M]

copie exécutoire

le 15 mai 2025

à

Me REY

Me DAIME

CPW/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 15 MAI 2025


N° RG 24/00199 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6ZG

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 11 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00058)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée, concluant et plaidant par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Victor PASQUALINI, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

Madame [J] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 15 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

La société CNH Industrial France a une activité de commercialisation de matériel agricole, et relève de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.

A compter du 17 février 2020 jusqu'au 30 juillet 2021, la société CNH Industrial France (ci-après la société CNH) a fait appel à Mme [M], embauchée par la société Randstad, au titre de contrats de mission, en qualité de magasinier, avec pour motifs soit le remplacement d'un salarié absent, soit l'accroissement temporaire d'activité.

Le 14 avril 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, lequel suivant jugement en date du 11 décembre 2023, a :

requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à effet du 24 février 2020 ;

condamné la société CNH à verser à la salariée les sommes suivantes :

1 878,66 euros net à titre d'indemnité de requalification,

500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'ordonné que l'intérêt au taux légal partira à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil' ;

ordonné la capitalisation des intérêts ;

débouté les parties de leurs autres demandes ;

condamné la société aux entiers dépens ;

dit que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire seront supportés par la société CNH Industrial France.

Le 11 janvier 2024, la société CNH Industrial France a interjeté appel de ce jugement.

Vu ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, dans lesquelles elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :

juger que le recours aux contrats de mission est parfaitement justifié, excluant tout emploi durable et permanent, qu'aucun contrat de mission n'a été renouvelé plus de deux fois, que Mme [M] ne dépassait pas les durées maximales de travail ;

en conséquence, débouter Mme [M] de ses demandes et le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.

Vu ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024, dans lesquelles Mme [M] demande à la cour de confirmer la décision déférée, et y ajoutant de condamner la société à lui payer 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre sa condamnation aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

1. Sur la violation du droit au repos

La société CNH conclut sur la violation du droit au repos. Toutefois, la cour n'est saisie d'aucune contestation sur les dispositions du jugement rejetant la demande de ce chef.

2. Sur la demande en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée

Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Selon l'article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants, notamment :

1° Remplacement d'un salarié, en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Selon les articles L.1251-6 et D.1251-1, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » pour certains des emplois en relevant lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats de mission successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.

Il résulte de l'application combinée de ces textes que le recours à l'utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu'il est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

En vertu de l'article L.1251-41 du même code, si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Selon l'article L.1251-40 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Sur ce,

A titre liminaire, le jugement déféré, dont la salariée demande la confirmation, a requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 24 février 2020, date qui n'est pas remise en cause à titre principal ou à titre subsidiaire par les parties. Ainsi, la requalification n'est pas demandée avant cette date, et il n'y a donc pas lieu d'examiner les contrats antérieurs.

Mme [M] soutient que l'entreprise utilisatrice a eu recours à ses services pour faire face à un besoin structurel et permanent de main-d'oeuvre, comme en atteste le nombre important de contrats de travail temporaire conclus au profit de la société CNH, à savoir 55 contrats de mission sur la période du 17 février 2020 au 31 juillet 2021, et que la société ne justifie pas des motifs mentionnés dans ses contrats.

La salariée a toujours occupé une fonction de magasinier au sein de la société appelante et accompli des tâches en lien avec cette fonction. Dès lors, il est sans importance que les contrats conclus visaient des tâches différentes.

La société ne rapporte pas la preuve de la réalité du motif d'accroissement inhabituel et temporaire de l'activité de l'entreprise auquel elle ne pouvait faire face avec son effectif permanent, tel que mentionné dans les contrats du 24 février au 13 mars 2020.

En ce qui concerne spécifiquement ces contrats de mission, le motif est un 'accroissement temporaire d'activité lié à la réception de containers USA + commande interco'. Or, malgré les contestations adverses, la société ne fournit pas d'élément démontrant, pour cette période précise, la réception de containers en provenance des Etats-Unis, ni la réalité d'une commande intercontinentale. Pourtant, compte tenu des contestations adverses, les documents internes produits, qui au demeurant sont imprécis sur ces points, ne peuvent être considérés comme suffisants pour établir le motif mentionné dans les contrats.

Par ailleurs, pour justifier de la réalité d'une hausse d'activité, la société vise dans ses conclusions sa pièce 11, qui est constituée de graphiques unilatéralement réalisés en mai 2020, destinés à présenter au CE des indicateurs de performance au niveau national à fin avril 2020, puisqu'il est indiqué 'total France'. Ces documents, même combinés avec les indicateurs mensuels de performance au plan local sur le mois écoulé présentés au CSE en juin et novembre 2020 (qui au demeurant ne comportent que les graphiques concernant l'activité de l'entrepôt du [Localité 5] 1), ne permettent pas de déterminer précisément l'activité de la société. De plus, ils ne sont ni corroborés ni complétés par des documents extérieurs (comme ceux de l'expert comptable, des factures, des courriels échangés avec des tiers, etc.) malgré les critiques adverses, et ne prouvent pas même que la société disposait, au moment de la première embauche en février 2020 et des contrats suivants en mars 2020, d'éléments lui permettant d'envisager l'augmentation temporaire d'activité motivant le premier contrat de mission, ni qu'elle ne pouvait alors faire face avec son effectif permanent.

Pour ces contrats, comme pour les suivants, la société, en dépit des contestations adverses, ne produit aucun élément comptable (notamment relativement aux années 2019 à 2021) susceptible de corroborer la réalité de l'augmentation d'activité alléguée de manière très régulière à partir de février 2020, ainsi que son caractère inhabituel. Elle ne prouve pas la réalité des motifs précis invoqués.

L'entreprise soutient encore, de manière non pertinente, sur la seule base d'un tableau qu'elle a elle-même réalisé, que le volume de facturation du travail temporaire par la société Randstad varie chaque mois, ce qui au demeurant ne démontre en rien le caractère temporaire d'une augmentation d'activité.

Enfin, la société ne produit le moindre élément relatif à ses effectifs permanents et leur affectation pendant la période concernée.

Or la simple mention du motif n'est pas suffisante, et la charge de la preuve d'un surcroît d'activité, tels que visés dans les contrats, incombe à l'entreprise utilisatrice, laquelle est défaillante en la matière de sorte que les contrats de mission doivent être requalifiés à son égard.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner la requalification des contrats, et ce à compter du premier contrat de mission irrégulier, donc à compter du premier jour de la première mission du 24 février 2020, en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, de sorte que le jugement déféré sera confirmé.

L'indemnité de requalification prévue par l'article L.1251-41 du code du travail ne peut être inférieure à un mois de salaire et doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire, y compris s'ils ont une périodicité supérieure au mois.

Il sera alloué à Mme [M] la somme exactement évaluée par le conseil de prud'hommes dont la décision sera donc confirmée.

3. Sur les intérêts et leur capitalisation

Le jugement entrepris a fait partir les intérêts au taux légal à compter du jugement. Mme [M] n'a pas sollicité l'infirmation de ces dispositions, et la cour n'est saisie d'aucun moyen de contestation des dispositions du jugement déféré portant sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation.

4. Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.

Il convient de condamner la société CNH, partie succombante, aux dépens d'appel et à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'alinéa deux de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne la société CNH Industrial France à payer à Mme [M] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société CNH Industrial France aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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