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CA Amiens, 15 mai 2025, RG 22/04421


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Date
15/05/2025
Numéro
22/04421
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
arret
Id
6826d05b1e5b41b3f0535a13

Texte de la décision

13,750 caractères

ARRET

N°

[C]

C/

Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE

copie exécutoire

le 15 mai 2025

à

Me Hécart

Me Gosset

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 15 MAI 2025

N° RG 22/04421 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISEF

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 01 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 2021001098)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [W] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

INTIMEE

Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Arnaud MIEL de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS, postulant

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Mars 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

GREFFIERE : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

*

* *

DECISION

M. [W] [C] est titulaire de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Bred Banque Populaire (ci-après Bred):

-un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX04]

-un compte personnel n°[XXXXXXXXXX03].

Le 3 mars 2021, deux opérations de type virement SEPA ont été effectuées sur son compte professionnel :

- pour un montant de 9.927,23 euros, au bénéfice de « [Z] [I] »,

-pour un montant de 8.945,22 euros au bénéfice de «  [I] [D] ».

Le 5 mars 2021, un virement SEPA a été réalisé sur son compte personnel pour un montant de 2.456,23 euros, au bénéfice de « [Y] [F] ».

Le 16 avril 2021, M. [W] [C] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6] pour une opération frauduleuse touchant son compte personnel, d'un montant de 2.456,23 euros et précise dans sa déposition qu'il a déjà déposé plainte pour un détournement d'argent sur son compte en mars pour une somme de 19.000 euros.

Le 5 octobre 2021, il a déposé une nouvelle plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6] pour les deux opérations réalisées sur son compte professionnel pour des montants de 9.927,23 euros et 8.495,22 euros.

Par courrier en recommandé du 7 octobre 2021 avec accusé de réception signé le 9 octobre 2021, M. [W] [C] a mis en demeure la Bred, sur le fondement de l'article L 133-24 du code monétaire et financier de lui rembourser sous huitaine les trois virements à hauteur de 9.927,23 euros, 8.495,22 euros et 2.456,23 euros qu'il dénonce comme étant frauduleux.

Par acte d'huissier en date du 9 décembre 2021, M. [W] [C] a fait assigner la Bred devant le tribunal de commerce de Soissons, sur le fondement des articles L 133-18 et L 133-24 du code monétaire et financier, aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 21.328,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021, la capitalisation des intérêts et le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 1er septembre 2022, le tribunal de commerce de Soissons a débouté M. [W] [C] de ses demandes et l'a condamné à payer à la Bred la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par un acte en date du 26 septembre 2022, M. [W] [C] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 février 2023, M. [W] [C] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la banque à lui payer :

- la somme de 21.328,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 avec capitalisation des intérêts ,

- la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 avril 2023, la Bred conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de M. [W] [C] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en remboursement de M. [C] des sommes prélevées sur ses comptes bancaires

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article L 133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

L'article L 133-16 énonce que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

Si en application des articles L 133-16 et L 133-17, il appartient à l'utilisateur des services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ces dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Or, cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.

L'utilisation sans défaillance technique ou piratage des services de paiement en cause ne permet pas de présumer la négligence grave de l'utilisateur et ceci sans considération du niveau de sécurité offert par ces services de paiement.

Il résulte des articles L 133-9 IV et L 133-23 que s'il entend faire supporter à utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé, les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel par négligence grave, les obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

En l'espèce, il est établi que M. [C] a rempli les conditions exigées par l'article L 133-24 du code précité puisque celui-ci a signalé dans un délai inférieur à 13 mois la fraude dont il s'estime victime auprès de la BRED par un pli recommandé du 7 octobre 2021. Il y a lieu de souligner que la banque ne justifie pas avoir répondu à cette réclamation avant l'introduction de la présente instance, étant précisé que les suites données à la plainte pénale déposée par M. [C] ne décharge pas la banque des obligations contractuelles lui incombant.

Il ressort des relevés de compte de M. [C] et du processus d'authentification communiqué par par la banque que les opérations litigieuses ont été réalisées et enregistrées par le site « web connect » :

-le 3 mars 2021 à 23:01:19 pour 9927,23 euros « [Z] [I] [Localité 5] sobkdeb2xxx »

-le 3 mars 2021 à 23:04:30 pour 8945,22 euros « [I] [D] comptablilité sobkdeb2xxx »

-le 5 mars 2021 à 02:48:27 pour 2456,23 euros « [Y] [F] notprovide bbrubebbxxx ».

S'il résulte des pièces produites par la banque que celle-ci démontre que les opérations litigieuses ont été soumises à sa procédure d'authentification, ont été enregistrées et comptabilisées et qu'il n'est justifié par M. [C] d'aucune déficience technique ou autre, toutefois il convient de rappeler que c'est sur la banque que pèse la charge de la preuve s'agissant de la négligence grave commise par l'utilisateur à ses obligations. En effet, cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.

Ainsi, la cour à la différence des premiers juges estime que la banque ne caractérise pas de négligences graves commises par M. [C]. En effet, la négligence grave est notamment caractérisée lorsque le titulaire du compte a communiqué les données personnelles du dispositif de sécurité en réponse à un message qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance.

Au cas présent, force est de constater que la BRED ne rapporte pas cette preuve qui lui incombe.

Dans ces conditions, aucune négligence grave n'étant établie à l'encontre de M. [C], la banque est tenue de rembourser à son client la somme globale de 21.328,68 euros correspondant aux sommes indûment prélevées sur les comptes bancaires de ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 9 décembre 2021.

Il y a lieu également d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière par application de l'article 1343-2 du code civil.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Conformément à l'article 696 du code de procédure, la BRED succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.

Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la BRED à payer à M. [C] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement de ce chef.

Il convient d'infirmer le jugement déféré de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal de commerce de Soissons, en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

Condamne la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Bred Banque Populaire à payer à M.[W] [C] la somme de 21.328,68 euros correspondante aux sommes indûment prélevées sur les comptes bancaires de ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 9 décembre 2021.

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière par application de l'article 1343-2 du code civil.

Condamne la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Bred Banque Populaire à payer à M.[W] [C] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.

Condamne la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Bred Banque Populaire aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière, La Présidente,

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