CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 25/00122
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Mai 2025
N° 2025/210
Rôle N° RG 25/00122 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQPB
[Y] [H]
C/
[C] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gaëtan LE MERLUS
Me Wilfried BIGENWALD
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Mars 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 13 janvier 2025, le Tribunal de commerce d'Aix-En-Provence a :
- déclaré Monsieur [C] [K] recevable en ses demandes ;
- constaté la rupture de la relation commerciale liant les parties à compter du 18 novembre 2024 ;
- ordonné l'expulsion de Monsieur [Y] [H] et de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe sis [Adresse 2], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15 ème jours suivant la signification de la présente décision, si besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
- condamné Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros ;
- dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le 06 février 2025, Monsieur [Y] [H] a relevé appel du jugement et, par acte du 6 mars 2025, il a fait assigner Monsieur [C] [K] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Monsieur [C] [K] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [H] s'en réfère à l'audience aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, Monsieur [C] [K] demande de :
- juger irrecevable la demande de suspension d'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 janvier 2025 ;
- juger mal fondée la demande de suspension de l'exécution provisoire et la rejeter ;
- juger qu'en raison de l'inexécution des condamnations prononcées en première instance avec exécution provisoire, l'appel ne peut être soutenu ;
- ordonner la radiation de l'appel jusqu'à justification de l'exécution des condamnations de première instance ;
- condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le premier juge est en date du 19 novembre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Monsieur [H] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé.
La demande de Monsieur [K] de voir déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Monsieur [H] sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 514- 3 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
- le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Sur les conséquences manifestement excessives, Monsieur [Y] [H] prétend que sa situation ne lui permet pas de trouver un logement et qu'il est sans revenus hormis les minimas sociaux, que les condamnations financières à son encontre sont lourdes et que les saisies le privent de toutes ressources.
Monsieur [K] avance que l'exécution défavorable ne constitue pas en soi un préjudice excessif que par ailleurs, Monsieur [H] ne rapporte ni la preuve d'un préjudice financier, ni ne justifie de la recherche de logement.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
D'une part, la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombant : la mesure d' expulsion n'est pas une conséquence manifestement excessive au sens du même texte, puisqu'elle ne constitue que la mise en oeuvre de la décision judiciaire qui l'ordonne comme conséquence du défaut de départ volontaire de lieux occupés sans droit du fait de la fin du titre qui l'autorisait
D'autre part, Monsieur [H] ne démontre pas une impossibilité de se reloger ailleurs ; le rapport social (pièce n°39) mentionne que Monsieur [H] a programmé un rendez-vous au 20 février 2025 avec les services du Centre Communal d'Action Sociale pour finaliser des dossiers relatifs aux demandes de logements sociaux, ne démontrant pas qu'il a été confronté à une impossibilité de se reloger.
Par ailleurs, seule est produite l'attestation de la CAF concernant la perception du RSA pour la période de juillet 2024 à janvier 2025 (pièce n°38) d'un montant d'environ 635 euros par mois.
Aucune déclaration ou avis d'imposition n'est produit
Ce seul élément, ne permet pas d'apprécier la situation financière et patrimoniale de Monsieur [H] qui exploite notamment l'activité 'AT HOME' qui lui avait permis d'établir des factures, et donc un éventuel obstacle au relogement et un péril financier irrémédiable.
Il en résulte que Monsieur [H] échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives, première condition d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Dès lors, il sera débouté de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du 13 janvier 2025, rendue par le Tribunal de commerce d'Aix-En-Provence, sans qu'il soit nécessaire d'étudier la seconde condition.
- Sur la demande de radiation
Monsieur [K] sollicite, à titre reconventionnel, la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement du 13 janvier 2025, rendue par le Tribunal de commerce d'Aix-En-Provence.
Cette demande excède les pouvoirs du premier président statuant en référé sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire .
Elle est en conséquence irrecevable.
Monsieur [Y] [H] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.
L'équité n'impose pas de faire application de l' article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS Monsieur [Y] [H] recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire;
DÉBOUTONS Monsieur [Y] [H] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 janvier 2025, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-En-Provence ;
DISONS la demande de radiation de l'appel de monsieur [C] [K] irrecevable,
CONDAMNONS Monsieur [H] aux entiers dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à l'application de l' article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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